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09/07/2015 | FRANCE | N°14-20781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2015, 14-20781


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 461-1, alinéa 3, et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e civ, 4 avril 2013, pourvoi n° 12-15.759), que Jean-François X..., salarié depuis 1972 de l'Union immobilière des organismes sociaux du Périgord en qualité de conducteur de machine offset, puis de technicien imprimeur, a été atteint en 2001 d'un cancer de la vessie dont il est décédé le 3

juin 2003 ; que suivant l'avis d'un comité régional de reconnaissance des malad...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 461-1, alinéa 3, et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e civ, 4 avril 2013, pourvoi n° 12-15.759), que Jean-François X..., salarié depuis 1972 de l'Union immobilière des organismes sociaux du Périgord en qualité de conducteur de machine offset, puis de technicien imprimeur, a été atteint en 2001 d'un cancer de la vessie dont il est décédé le 3 juin 2003 ; que suivant l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional), la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) a rejeté, le 23 février 2004, la demande, faite par Mme X..., de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie et du décès ; que Mme X... a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que la contestation, portant sur le lien de causalité entre l'exposition à une amine aromatique ne figurant pas au tableau au titre des substances limitativement énumérées susceptibles de provoquer des lésions prolifératives de la vessie et le cancer de Jean-François X..., ne permet pas la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions des alinéas 3 et 5 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la substance à laquelle Jean-François X... avait été exposé n'était pas inscrite au tableau n° 15 ter des maladies professionnelles, ce dont il résultait qu'une des conditions exigées par ce tableau n'étant pas remplie, elle ne pouvait statuer sans recueillir l'avis préalable d'un comité régional autre que celui saisi par la caisse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne l'Union immobilière des organismes sociaux du Périgord et la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Union immobilière des organismes sociaux du Périgord et condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne et l'Union immobilière des organismes sociaux du Périgord à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir jugé que la maladie de M. X... ne remplit pas les conditions prévues par le tableau 15 ter des maladies professionnelles et ne bénéficie donc pas de la présomption d'imputabilité au travail de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, rejeté la demande de M. X... tendant à la saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
AUX MOTIFS QUE
« - Sur la saisine d'un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles :
Mme X... demande la saisine d'un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles sur le fondement de l'article L.461-1 al 3 du code de la sécurité sociale afin de rendre un avis sur le lien direct entre l'activité professionnelle de M. X... et son cancer de la vessie.
La CPAM rappelle qu'en cas de différent sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le Tribunal doit préalablement recueillir l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse lors de l'instruction du dossier.
Elle s'associe donc à cette demande.
En application de l'article L.46 1-l al. 3 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
L'alinéa 4 du même article prévoit que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans tin tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle a entraîné le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ces deux cas, la Caisse Primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional des maladies professionnelles.
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.46l-1. le Tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse en application du cinquième alinéa de l'article L.461-1.
En l'espèce, M. X... est décédé d'un cancer de la vessie, maladie qui figure au tableau 15 ter.
Les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste indicative des travaux ne font l'objet d'aucune contestation.
En conséquence, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposait ni en application de l'alinéa 4 de l'article L.461-l du code de la sécurité sociale ni en application de l'alinéa 3 du même article en l'absence de tout différent portant sur le délai de prise en charge, la durée d'exposition ou la liste limitative des travaux effectués par la victime.
La contestation portant sur le lien de causalité entre l'exposition à une amine aromatique ne figurant pas au tableau au titre des substances limitativement énumérées susceptibles de provoquer des lésions prolifératives de la vessie et le cancer de M. X..., ne permet pas la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions des alinéas 3 et 5 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la Cour rejette la demande de Mme X... tendant à la saisine d'un nouveau Comité régional des maladies professionnelles en application de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ».
ALORS, D'UNE PART, QUE l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire ; qu'en rejetant la demande de saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, tout en constatant que cette demande était formée tant par l'appelante, l'Union immobilière des organismes sociaux du Périgord que par les deux intimés, Mme X... et la CPAM de la Dordogne, soit par l'ensemble des parties, ce qui caractérisait un acquiescement non équivoque à cette demande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations a violé l'article 408 du code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des articles R 142-24-2 et L 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L 431-1, à savoir lorsqu'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; qu'en particulier, pour l'application de ces textes, l'exposition de l'assuré à l'une des substances limitativement énumérées par un tableau des maladies professionnelles est un élément de la liste des travaux et de la durée d'exposition figurant dans ce dernier ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de désignation d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'il n'existait aucun différend sur le délai de prise en charge, la durée d'exposition ou la liste limitative des travaux au sens de l'article L 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, tout en constatant que la contestation portait sur l'exposition à une amine aromatique ne figurant pas au tableau n° 15 ter des maladies professionnelles au titre des substances limitativement énumérées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'elle a donc également violés par fausse application,
ALORS, ENFIN, QU'il résulte de l'articles R 142-24-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L. 431-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; que les juges du fond, qui ont relevé un différend sur l'origine professionnelle de la maladie de M. X... et qui ont constaté l'avis d'un premier CRRMP ne pouvaient dès lors statuer eux-mêmes sur l'existence d'un lien entre l'affection de Monsieur X... et son travail, sans recueillir préalablement l'avis d'un CRRMP ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la décision de la CPAM de la Dordogne avait été prise après avis d'un comité régional des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé, pour fausse application, le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-20781
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-20781


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20781
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