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09/07/2015 | FRANCE | N°14-20158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2015, 14-20158


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Association de défense des droits des militaires (Adefdromil) ayant souhaité adhérer à l'association des journalistes de défense (AJD), cette dernière l'a informée, par courriel du 2 septembre 2013, que les membres du bureau n'avaient pas donné suite à sa demande au motif qu'elle présentait un caractère « politique » trop marqué pour l'association qui fédère les journalistes, professionnels et communicants de la défense ; que l'Adefdromil l'a assignée

en indemnisation de son préjudice moral ;
Sur le moyen unique, pris en ses...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Association de défense des droits des militaires (Adefdromil) ayant souhaité adhérer à l'association des journalistes de défense (AJD), cette dernière l'a informée, par courriel du 2 septembre 2013, que les membres du bureau n'avaient pas donné suite à sa demande au motif qu'elle présentait un caractère « politique » trop marqué pour l'association qui fédère les journalistes, professionnels et communicants de la défense ; que l'Adefdromil l'a assignée en indemnisation de son préjudice moral ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation formée par l'Adefdromil, le jugement énonce que, la liberté de contracter étant la règle, cette association ne peut se prévaloir d'aucun préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'en précisant à l'Adefdromil que le refus d'adhésion était basé sur son orientation politique, l'AJD avait violé les règles de non-discrimination dont aucune association ne peut s'exonérer, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 7e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 6e ;
Condamne l'Association des journalistes professionnels de défense aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour l'Association de défense des droits des militaires
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté l'association de défense des militaires de sa demande tendant à la condamnation de l'association des journalistes professionnels de défense à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du rejet de sa demande d'adhésion ;
Aux motifs que l'adhésion à une association est un contrat entre un particulier ou une association d'une part et une autre association d'autre part ; que comme tous les contrats, elle suppose un accord librement consenti entre les parties ; qu'il n'y a pas d'obligation de contracter et chaque partie est libre d'accepter ou de refuser ; que la décision de refus n'a pas à être motivée ainsi que le prévoient les statuts de l'AJD versés au débat ; mais qu'à partir du moment où le secrétaire général de l'AJD voulait justifier sa décision, encore devait-il le faire en respectant le principe de non discrimination en raison des convictions philosophiques, religieuses, politiques ou syndicales ; qu'en précisant à l'ADEFDROMIL que le refus était basé sur l'orientation politique de celle-ci, l'AJD a violé les règles de non-discrimination dont aucune association, fût-elle de journalistes, ne peut s'exonérer ; que toutefois ce type de litige échappe à la compétence du juge de proximité ; que la liberté de contracter étant la règle, l'ADEFDROMIL ne peut se prévaloir d'aucun préjudice et n'est pas recevable dans sa demande de dommages et intérêts ;
Alors que 1°) le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la juridiction de proximité connaît, en matière civile, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 euros ; qu'elle était saisie en l'espèce d'une action personnelle en responsabilité extra contractuelle avec une demande d'indemnisation de 1 000 euros ; qu'en estimant que la juridiction de proximité était incompétente pour statuer sur « ce type de litige », la juridiction de proximité a méconnu son office, en violation des articles 12 du code de procédure civile et L. 231-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Alors que 2°) et subsidiairement, comme un excès de pouvoir le juge qui s'estime non saisi régulièrement mais qui tranche tout de même le litige sur le fond ; qu'en ayant « débouté » l'ADEFDROMIL de sa demande en retenant qu'elle ne justifiait d'aucun préjudice, après avoir retenu qu'elle n'était pas recevable à former une demande de dommages et intérêts et que le litige échappait à sa compétence, la juridiction de proximité a entaché son jugement d'excès de pouvoir et a violé l'article 122 du code de procédure civile ;
Alors que 3°) et en tout état de cause, la liberté de contracter ne permet pas de refuser de contracter pour des motifs prohibés par la loi ; que tel est le cas de motifs tirés des opinions politiques réelles ou supposées d'un cocontractant potentiel ; qu'en refusant d'indemniser l'association candidate à l'adhésion à une autre association du préjudice résultant du refus opposé de manière illicite pour des raisons politiques, motif pris de ce que la liberté de contracter était la règle et que par conséquent l'association éconduite ne pouvait justifier d'aucun préjudice, après avoir elle-même constaté que la liberté contractuelle trouvait sa limite dans le principe de non-discrimination qui avait précisément été méconnu, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-20158
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 7ème, 11 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-20158


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20158
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