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09/07/2015 | FRANCE | N°14-18427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2015, 14-18427


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à l'issue de l'instruction, la caisse primaire n'est tenue de l'obligation d'information qu'à l'égard de la per

sonne physique ou morale qui a la qualité d'employeur ou de dernier employeur d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à l'issue de l'instruction, la caisse primaire n'est tenue de l'obligation d'information qu'à l'égard de la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur ou de dernier employeur de la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du 16 décembre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, une maladie déclarée par M. X... le 19 avril 2011 ; que contestant l'opposabilité de cette décision, la société Foseco, l'un des précédents employeurs de l'intéressé, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que la caisse, qui avait pris l'initiative de notifier à l'employeur l'ouverture d'une procédure d'instruction, se devait de l'informer également en temps utile de la fin de cette procédure, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Foseco n'était pas l'employeur ou le dernier employeur de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Foseco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Foseco ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société Foseco la décision de prise en charge de la CPAM de Meurthe et Moselle prise à l'égard de M. Alain X... ;
AUX MOTIFS QUE « l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dispose que : « II.- La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail » ; que l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. ¿ Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief » ; que pour se conformer aux dispositions de ce texte, la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que faute pour elle de respecter le caractère contradictoire de la procédure, sa décision de prise en charge de l'accident ou de la maladie à titre professionnel est inopposable à l'employeur ; qu'il résulte en outre de l'ensemble de ces dispositions, telles qu'elles résultent du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, dont il n'est pas contesté qu'elles sont applicables en l'espèce, s'agissant d'une déclaration de maladie professionnelle postérieure à leur entrée en vigueur, que l'employeur principalement concerné par la procédure est, dans l'intention du législateur, celui à qui la disposition est susceptible de faire grief, et à qui doit être donné la possibilité de présenter en connaissance de cause des réserves motivées ; qu'en effet, l'opposabilité de la décision de l'organisme social est de nature à mettre à la charge de l'employeur concerné les conséquences pécuniaires de la maladie ; qu'ainsi, ses cotisations calculées par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sont en effet augmentées d'autant et l'organisme social peut récupérer auprès de l'entreprise les compléments de rente et les indemnités versées par la sécurité sociale au salarié ou à ses ayants-droit ; que par ailleurs, le dernier employeur n'est pas expressément invoqué, s'agissant de l'obligation d'information s'imposant à la caisse ; que dès lors, la caisse, qui avait pris l'initiative de notifier à l'appelante l'ouverture d'une procédure d'instruction, se devait de l'informer également en temps utile de la fin de cette procédure, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ; qu'enfin, la caisse ne peut valablement prétendre, comme elle le fait, qu'elle n'avait pas à communiquer à. la société Foseco l'information de la clôture de l'instruction et celle de la possibilité pour elle de venir consulter le dossier au motif qu'il ne pouvait pas lui être imposé une recherche quant aux employeurs successifs, encore moins une recherche quant à l'employeur était susceptibles d'être imputée, alors qu'il résulte, d'une part, de la déclaration initiale de M. X... que celui-ci avait pris le soin d'indiquer l'identité de tous ses employeurs, et, d'autre part, que l'intimée avait bien pris connaissance de la présence dans cette liste de l'appelante ; qu'en tout état de cause, la caisse, qui se prévaut à juste titre du fait qu'il ne lui appartient pas d'identifier l'employeur fautif, devrait considérer que, dès lors qu'elle a connaissance de l'ensemble des employeurs successifs du salarié, que sa décision dans ce cas est susceptible de faire grief à n'importe lequel d'entre eux et qu'elle est redevable en conséquence d'un devoir d'information au bénéfice de tous » ;
ALORS QUE, en cas de pluralité d'employeurs, la procédure est régulière dès lors qu'elle a été diligentée à l'égard du dernier employeur ; que les employeurs antérieurs, à laquelle la décision est opposable, ont seulement la faculté de démontrer que l'affection n'a pas été contractée à leur service, si une faute inexcusable est invoquée par l'assuré, ou encore si les cotisations afférentes à la maladie sont inscrites à leur compte ; qu'en l'espèce, il était constaté qu'une procédure respectueuse du principe du contradictoire a été diligentée à l'encontre du dernier employeur ; qu'il était dès lors exclu ¿ la société Foseco conservant la possibilité de s'opposer à l'inscription à son compte ou à une demande formée sur le fondement de la faute inexcusable ¿ que la société Foseco puisse faire constater l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L 461-1, R 441-11, R 441-13 et R 441-14 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société Foseco la décision de prise en charge de la CPAM de Meurthe et Moselle prise à l'égard de M. Alain X... ;
AUX MOTIFS QUE « l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dispose que : « II.- La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail » ; que l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. ¿ Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief » ; que pour se conformer aux dispositions de ce texte, la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que faute pour elle de respecter le caractère contradictoire de la procédure, sa décision de prise en charge de l'accident ou de la maladie à titre professionnel est inopposable à l'employeur ; qu'il résulte en outre de l'ensemble de ces dispositions, telles qu'elles résultent du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, dont il n'est pas contesté qu'elles sont applicables en l'espèce, s'agissant d'une déclaration de maladie professionnelle postérieure à leur entrée en vigueur, que l'employeur principalement concerné par la procédure est, dans l'intention du législateur, celui à qui la disposition est susceptible de faire grief, et à qui doit être donné la possibilité de présenter en connaissance de cause des réserves motivées ; qu'en effet, l'opposabilité de la décision de l'organisme social est de nature à mettre à la charge de l'employeur concerné les conséquences pécuniaires de la maladie ; qu'ainsi, ses cotisations calculées par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sont en effet augmentées d'autant et l'organisme social peut récupérer auprès de l'entreprise les compléments de rente et les indemnités versées par la sécurité sociale au salarié ou à ses ayants-droit ; que par ailleurs, le dernier employeur n'est pas expressément invoqué, s'agissant de l'obligation d'information s'imposant à la caisse ; que dès lors, la caisse, qui avait pris l'initiative de notifier à l'appelante l'ouverture d'une procédure d'instruction, se devait de l'informer également en temps utile de la fin de cette procédure, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ; qu'enfin, la caisse ne peut valablement prétendre, comme elle le fait, qu'elle n'avait pas à communiquer à. la société Foseco l'information de la clôture de l'instruction et celle de la possibilité pour elle de venir consulter le dossier au motif qu'il ne pouvait pas lui être imposé une recherche quant aux employeurs successifs, encore moins une recherche quant à l'employeur était susceptibles d'être imputée, alors qu'il résulte, d'une part, de la déclaration initiale de M. X... que celui-ci avait pris le soin d'indiquer l'identité de tous ses employeurs, et, d'autre part, que l'intimée avait bien pris connaissance de la présence dans cette liste de l'appelante ; qu'en tout état de cause, la caisse, qui se prévaut à juste titre du fait qu'il ne lui appartient pas d'identifier l'employeur fautif, devrait considérer que, dès lors qu'elle a connaissance de l'ensemble des employeurs successifs du salarié, que sa décision dans ce cas est susceptible de faire grief à n'importe lequel d'entre eux et qu'elle est redevable en conséquence d'un devoir d'information au bénéfice de tous » ;
ALORS QUE, premièrement, à supposer que le texte, en cas de succession d'employeurs, puisse viser un employeur autre que le dernier employeur, de toute façon, les juges du fond ont omis de mettre en évidence la circonstance de fait permettant de considérer que parmi les différents employeurs, la société Foseco était l'employeur auquel la décision était susceptible de faire grief ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles L 461-1, R 441-11, R 441-13 et R 441-14 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, il était exclu que les juges du fond puissent se borner à retenir, pour fonder l'inopposabilité, que la société Foseco figurait au nombre des employeurs de l'assuré sans autre circonstance notamment quant au lien entre l'affection et le travail accompli au sein de cette entreprise ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L 461-1, R 441-11, R 441-13 et R 441-14 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18427
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-18427


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18427
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