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09/07/2015 | FRANCE | N°14-17675

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2015, 14-17675


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'agent de propreté à temps partiel depuis le 1er juillet 1992, au service de la société Iss Abilis et affecté sur le site des Trois Quartiers, repris par la société Prop Alliance à compter du 1er janvier 2003, a refusé sa nouvelle affectation sur le site du Palais des Congrès ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre

du 6 juin 2003 ;
Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une faute g...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'agent de propreté à temps partiel depuis le 1er juillet 1992, au service de la société Iss Abilis et affecté sur le site des Trois Quartiers, repris par la société Prop Alliance à compter du 1er janvier 2003, a refusé sa nouvelle affectation sur le site du Palais des Congrès ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 juin 2003 ;
Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que le refus par le salarié de cette mutation, simple changement de ses conditions de travail, son absence subséquente à son poste de travail, malgré mise en demeure, sont fautifs et, rendant impossible son maintien dans l'entreprise, constituent une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Inter service organisation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Delvolvé la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes consécutives à son licenciement
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... avait été licencié par lettre du 6 juin 2003, pour faute grave, à la suite de son refus de rejoindre sa nouvelle affectation au Palais des Congrès ; que pour contester son licenciement, il invoquait les motifs pour lesquels il avait refusé de signer l'avenant pris en application de l'accord du 29 mars 1990 ; que cependant la lettre de licenciement ne visant nullement son refus de signer l'avenant à son contrat de travail mais son refus d'accepter la mutation géographique ultérieurement décidée par l'employeur, les motifs ainsi allégués étaient inopérant ; que l'avenant au contrat de travail conclu avec la société ABILIS le 2 avril 2001, signé par Monsieur X... et prévoyant son affectation sur le site des Trois Quartiers à Paris VIIIème stipulait néanmoins, compte tenu de la nature de ses fonctions et des usages de la profession, la possibilité de le muter dans la zone géographique de l'agence sans que cette modification constitue une modification essentielle du contrat de travail ; que dès lors sa mutation sur le site du Palais des Congrès à Paris XVIIème, avec les mêmes horaires de travail, du lundi au samedi de 6 heures à 9 heures, et la même rémunération, ne constituait pas une modification de son contrat de travail mais un simple changement de ses conditions de travail ; que cette mutation était en outre justifiée par le mécontentement de la société des Centres Commerciaux déplorant le non respect du cahier des charges sur le site des Trois Quartiers ; qu'il s'ensuivait que le refus de cette mutation et l'absence subséquente, malgré mise en demeure, de Monsieur X... à son poste de travail, étaient fautifs et, rendant impossible son maintien dans l'entreprise constituaient une faute grave privative des indemnités de rupture
ALORS D'UNE PART QUE le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; et qu'en considérant que le refus de Monsieur X... de rejoindre sa nouvelle affectation au Palais des Congrès constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail
ALORS D'AUTRE PART QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ce qui interdit au juge du fond juge de retenir d'autres motifs que ceux énoncés dans cette lettre comme cause du licenciement ; et qu'en retenant que la mutation de Monsieur X... était justifiée par le mécontentement de la société des Centres commerciaux déplorant le non respect du cahier des charges sur le site des Trois Quartiers, grief non invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1232-6 du Code du travail


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-17675
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2015, pourvoi n°14-17675


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17675
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