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09/07/2015 | FRANCE | N°14-17393

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2015, 14-17393


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Vicarius intérim, l'instance a été reprise par son liquidateur, la société civile professionelle J. P. X... et A. B..., prise en la personne de M. X... ;
Donne acte à la société Vicarius intérim du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 et 2007, l'URSSAF des Bouches-du-

Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, (l'URSSAF)...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Vicarius intérim, l'instance a été reprise par son liquidateur, la société civile professionelle J. P. X... et A. B..., prise en la personne de M. X... ;
Donne acte à la société Vicarius intérim du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 et 2007, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, (l'URSSAF) a notifié à la société Vicarius intérim, entreprise de travail temporaire, (la société) divers chefs de redressement que l'intéressée a contestés en saisissant d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le chef n° 14 du redressement relatif au personnel permanent, alors, selon le moyen :
1°/ que la société Vicarius intérim, faisant valoir qu'elle bénéficiait d'un accord tacite de l'URSSAF sur le bénéficie de l'exonération de cotisations sur les salaires en raison de son implantation en zone franche urbaine, a produit la lettre d'observations du 23 août 2006 relative au contrôle exercé sur les années 2003 à 2005, qui mentionnait l'examen des contrats de travail particuliers, des déclarations annuelles de données sociales, des tableaux récapitulatifs ainsi que des bulletins de salaires, du registre des assemblées et du registre unique du personnel ; qu'en écartant l'existence d'un accord tacite par une simple affirmation, sans analyser, même succinctement, le contenu de cette lettre d'observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la passation de contrats à durée déterminée successifs sans interruption ne constitue pas une nouvelle embauche ; que la cour d'appel, qui, pour dénier toute efficacité à un éventuel accord tacite de l'URSSAF sur les pratiques de la société Vicarius intérim analysées lors du contrôle effectué en 2006, a retenu que chacun des contrats successifs de douze mois passés avec ses intérimaires devait donner lieu à une déclaration spéciale d'embauche auprès de l'URSSAF, a violé le VI de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 ;
3°/ que s'il incombe à l'employeur de justifier du lieu exact du domicile de ses salariés pour pouvoir bénéficier de l'exonération de cotisations sociales sur les gains et rémunérations de ces derniers en raison de l'implantation de la société en zone franche urbaine, il appartient à l'URSSAF, sous le contrôle du juge, de vérifier et le cas échéant contester que ce lieu de résidence est bien situé dans les limites de la zone franche définie par décret ; qu'en considérant, pour écarter tout droit à exonération, que si la société Vicarius intérim justifiait du lieu de résidence de ses salariés, elle ne fournissait pas les éléments nécessaires pour s'assurer que ce lieu de résidence se situait effectivement dans le périmètre de la zone franche urbaine, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que constitue une nouvelle embauche au sens de l'article 12- VI de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée la conclusion d'un nouveau contrat de mission, peu important l'absence d'intervalle de temps entre les deux missions successives, d'autre part, qu'en cas de contestation, il appartient à l'employeur qui a pris l'initiative de déduire certaines rémunérations de l'assiette des cotisations sociales de rapporter la preuve de la régularité de cette exclusion ;
Et attendu que l'arrêt retient que, pour les années 2006 et 2007, la société, qui admet qu'elle concluait des contrats successifs de douze mois avec ses salariés intérimaires, ne produit pas la déclaration spécifique prévue pour l'embauche de salariés en zone franche urbaine, ce dont il résulte que l'accord tacite dont elle se prévaut ne peut exister puisque chaque contrat impose une nouvelle déclaration ; que, prétendant que vingt de ses salariés résidaient en zone franche urbaine, elle produit des factures d'électricité ou des quittances de loyer concernant les années 2003 à 2009 ainsi que l'annexe 21 au décret du 28 décembre 1996 créant la zone franche urbaine de Marseille, lequel énumère les rues, avenues et numéros de parcelles cadastrales délimitant cette zone, mais ne permet pas d'établir que le domicile de ses salariés se trouvait dans l'un quelconque de ses secteurs ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, qui n'a pas écarté par une simple affirmation le moyen tiré de l'accord tacite donné par l'URSSAF, a déduit à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que le chef de redressement n° 8 relatif au personnel permanent était justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider les chefs n° 4 et 8 du redressement relatif au personnel intérimaire, alors, selon le moyen, que la cassation d'un chef de dispositif atteint tous ceux qui en constituent une dépendance nécessaire ; que la cour d'appel ayant, pour condamner la société Vicarius intérim au paiement du redressement correspondant aux points 4 et 8 du compte « personnel intérimaire », expressément renvoyé aux motifs par lesquels elle a statué sur le redressement correspondant au point 14 du compte « personnel permanent », la cassation de l'arrêt sur ce dernier point entraîne par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif visé au moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet du deuxième moyen rend ce moyen sans objet ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 12- IV de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée et L. 351-4, devenu L. 5422-13, du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'exonération de cotisations en zone franche urbaine est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail ; que, selon le second, tout employeur doit assurer ses salariés engagés par contrat de travail contre le risque de privation d'emploi ;
Attendu que pour refuser à la société le bénéfice de l'exonération des cotisations sur les rémunérations versées à M. Y... au cours de la période durant laquelle celui-ci exerçait les fonctions de directeur du développement de l'entreprise, et valider le chef n° 8 du redressement relatif au personnel permanent, l'arrêt retient que le statut de salarié d'une entreprise implantée en zone franche urbaine n'est pas un critère suffisant et que la société ne prouve pas qu'elle assurait M. Y... contre le risque de privation d'emploi ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la qualité de M. Y... au regard de la règle d'assiette, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour valider le chef de redressement n° 15 relatif au personnel permanent, l'arrêt retient que les contrats d'assurance des deux véhicules de tourisme Audi Q7 et Audi A8, mis à la disposition exclusive de M. Y... selon les constatations de l'URSSAF, mentionnent que ceux-ci sont stationnés, non pas à Marseille, mais à Salon-de-Provence, à l'adresse du domicile de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'assurance du véhicule Audi A8 mentionne Marseille comme lieu de garage, la cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis en violation du principe susvisé ;
Sur le quatrième moyen :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour valider le chef de redressement n° 4 relatif au personnel intérimaire, l'arrêt, après avoir constaté qu'il existe une différence entre les états de paie présentés par l'entreprise et les bases cotisées, justifiant un redressement de 38 565 euros pour 2006 et de 58 833 euros pour 2007, retient que les calculs de la société, qui indique être d'accord pour une régularisation de 103 euros, sont erronés et ne peuvent être retenus ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'exactitude des calculs effectués par l'URSSAF, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;
Et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable :
Vu l'article 12- VI, alinéa 2, de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée, dans ses rédactions successivement applicables ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le bénéfice de l'exonération de cotisations en zone franche urbaine ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, au cours d'une même période, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ;
Attendu que pour valider les chefs de redressement n° 4 et 8 relatifs au personnel intérimaire, l'arrêt, après avoir constaté que la société alternait, pour un même salarié, exonération de cotisations en zone franche urbaine et allégement de cotisations sur les bas salaires, retient que la technique de l'optimisation en zone franche dont elle se prévaut n'est pas autorisée par les textes ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition relative au point 14 concernant le personnel permanent, l'arrêt rendu le 12 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Olivier, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la SCP J. P. X... et A. B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vicarius intérim
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement du compte « personnel permanent » sur le point 8 et condamné en conséquence la société Vicarius Intérim au paiement d'une somme de 124. 298 euros sauf à déduire le montant des pénalités résultant de l'annulation du redressement des points 9 et 12 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Sarl Vicarius Intérim, entreprise de travail temporaire, a été créée le 20 septembre 2001 par M. Jean-Michel Y... et domiciliée chemin des Mimet à Marseille, dans la périmètre géographique d'une zone franche urbaine ; que pour tout ou partie de la période afférant au contrôle, son gérant a été M. Y..., qui est domicilié à Salon-de-Provence, puis sa compagne Mme Z... ; que la société avait un seul associé, la Sarl Gest Com dont les 1. 000 parts sociales étaient détenues à 98 % par M. Y... et à 2 % par Mme Z... ; l'URSSAF a refusé d'admettre que la société contrôlée pouvait bénéficier de l'exonération ZFU sur les rémunération de M. Y... pour la période où il exerçait les fonctions de directeur du développement et a procédé au redressement mais, recevant les critiques de la société, lui a demandé de vérifier auprès de Pôle Emploi que M. Y... relevait bien du régime d'assurance-chômage ; que la société Vicarius Intérim a soutenu qu'elle remplissait les conditions lui permettant de bénéficier de l'exonération car M. Y... avait la statut de salarié pendant la période contrôlée, qu'elle n'avait pas besoin de la réponse de Pôle Emploi qu'elle avait pourtant interrogée le 16 février 2009 et dont elle n'avait pas eu de réponse ; qu'à titre préalable, la cour rappelle que la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville a défini des zones sensibles et a prévu un ensemble de mesures dérogatoires au droit commun en matière fiscale et sociale afin de compenser les handicaps économiques ou sociaux de ces parties du territoire sous certaines conditions imposées à l'entreprise ; que l'une de ces mesures consiste à admettre une exonération de tout ou partie des cotisations sociales, sous certaines conditions ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient l'appelante, le statut de salarié d'une entreprise implantée en ZFU n'est pas un critère suffisant, car le bénéfice de l'exonération dite ZFU est soumise à plusieurs conditions cumulatives ; qu'en effet, le IV de l'article 12 de la loi, en vigueur depuis 1996 et non modifié depuis, prévoyait « l'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins un douze mois, dans une limite de cinquante salariés appréciée au premier jour de chaque mois, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat » ; que l'article L. 351-4 du code du travail, abrogé au 1er mai 2008 et remplacé par l'article L. 5422-13 du même code, précisait que tout employeur devait assurer ses salariés engagés par contrat de travail contre le risque de privation d'emploi ; qu'il incombait à la société de rapporter cette preuve concernant M. Y..., ce qu'elle n'a fait ni dans le cadre du contrôle, ni postérieurement ; qu'elle ne peut donc justifier de la première condition posées par l'article 12 dans sa version en vigueur en 2006 et 2007 ; que l'URSSAF est fondée à procéder au redressement n° 8 ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE sans qu'il soit besoin d'attendre encore une réponse de Pôle Emploi, sollicitée en février 2009, il n'est pas démontré depuis le contrôle que M. Y... relève du régime Unedic en qualité d'associé fortement majoritaire ou en qualité de directeur du développement à la suite de sa démission de gérant ; que l'exonération ZFU sur ses rémunérations n'était donc pas possible lorsqu'elle a été réalisée en dehors des prévisions de l'article L. 351-4 du code du travail ; que ce chef de redressement sera donc maintenu ;
1°) ALORS QU'à l'exception des travailleurs du secteur public limitativement énumérés à l'article L. 351-12, devenu L. 5424-1, du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer chacun de ses salariés contre le risque de chômage ; qu'en considérant qu'il n'était pas démontré que M. Y... relevait du régime de l'assurance chômage, après avoir constaté qu'en 2006 et 2007, années ayant fait l'objet du contrôle, celui-ci avait été salarié de la Sarl Vicarius Intérim à laquelle elle a d'ailleurs imputé des avantages en nature au titre de cet emploi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations desquelles il résultait que M. Y..., quelles qu'aient été ses fonctions sociales antérieures et postérieures, relevait alors du champ d'application de l'assurance chômage, a violé l'article L. 351-4 du code du travail et le IV de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ;
2°) ALORS QUE le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales prévue dans les zones franches urbaines à raison des salariés relevant du régime d'assurance-chômage n'est pas subordonné à la preuve que le salarié ait été effectivement assuré contre le chômage ; qu'en considérant que le statut de salarié d'une entreprise en ZFU n'était pas suffisant pour bénéficier de l'exonération de cotisations sur les rémunérations perçues par M. Y... et que l'employeur devait montrer avoir respecté ses obligations d'assurance-chômage, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, violant ainsi l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement du compte « personnel permanent » sur le point 14 et condamné en conséquence la société Vicarius Intérim au paiement d'une somme de 124. 298 euros sauf à déduire le montant des pénalités résultant de l'annulation du redressement des postes 9 et 12 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les zones franches urbaines ont été créées en trois temps, à partir du 1er janvier 1997 par le décret du 26 décembre 1996 (44 zones dites de première génération), à partir du 1er janvier 2004 par la loi 1er août 2003 (41 zones dites de deuxième génération) et à partir du 1er août 2006 par le décret du 28 juillet 2006 (troisième génération) ; que la Sarl Vicarius Intérim s'est installée fin 2001 dans le périmètre de la zone franche urbaine de la première génération qui avait été délimitée par le décret du 28 décembre 1996 et elle relève à ce titre de la réglementation résultant de la loi du 14 novembre 1996 précitée ; que le IV de l'article 12 de la loi, dans sa version initiale inchangée, prévoyait que l'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés au titres desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois, dans une limite de cinquante salariés appréciée au premier jour de chaque mois, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée de travail prévue à leur contrat ; que l'article 13 II de la loi du 14 novembre 1996, dans sa version initiale applicable à la société Vicarius, prévoyait que lorsque l'employeur a déjà procédé, depuis la délimitation de la zone franche urbaine à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération prévue à l'article 12, le maintien du bénéfice de l'exonération est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche, le nombre de salariés embauchés depuis la délimitation de la zone franche urbaine, employés dans les conditions fixées au IV de l'article 12 et résidant dans cette zone, soit égal à au moins un cinquième du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période ou que le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV de l'article 12 et résidant dans la zone franche urbaine soit égal à un cinquième du total des salariés employés dans les mêmes conditions ; que les dispositions du présent article s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter soit de la délimitation de la zone franche urbaine pour les entreprises visées au II et au deuxième alinéa du II de l'article 12, soit de l'implantation ou de la création pour les entreprises visées au troisième alinéa ; qu'en cas de non-respect de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas, constaté à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion ; que le maire peut fournir à l'employeur, à sa demande, des éléments d'information relatifs à la qualité de résident dans la zone nécessaires à la détermination de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas ; que l'article 15 de la loi a inséré au code du travail le texte de l'article L. 322-13 ; que « I, les gains et rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont dans les conditions fixées au II et III, exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées parle montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %, » ; que « II, ouvrent droit à l'exonération prévue au I, lorsqu'elles n'ont pas pour effet de porter l'effectif total de l'entreprise à plus de cinquante salariés, les embauches réalisées par les entreprises et les groupements d'employeurs exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts, une activité agricole, au sens de l'article 63 du même code, ou non commerciale, au sens du 1 de l'article 92 du même code, à l'exclusion des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 90-658 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale » ; que « pour bénéficier de cette exonération, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement dans les douze mois précédant la ou les embauches » ; que, « III, l'exonération prévue au I est applicable pour une durée de douze mois à compter de la date d'effet du contrat de travail, aux gans et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu en application du 2° de l'article L. 122-1-1 pour une durée d'au moins douze mois » ; que « IV, l'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la déclaration par écrit à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les trente jours à compter de la date d'effet du contrat de travail » ; que « le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montant forfaitaires de cotisations » ; qu'ainsi, par application de ces textes, lorsqu'une entreprise s'implante dans le périmètre de la zone franche urbaine de la première génération et qu'elle remplit tous les critères exigés, elle bénéficie du droit à l'exonération des cotisations sociales sur les gains et salaires de tous les salariés travaillant sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée d'au moins douze mois et soumis à cotisation à l'assurance chômage ; que l'entreprise doit justifier du respect des conditions posées par ces textes en établissant et en envoyant à l'Urssaf une déclaration de mouvement de main d'oeuvre et la déclaration spécifique d'embauche des salariés en ZFU, faute de quoi le droit à exonération est supprimé ou réduit, selon les termes de l'article 13 alinéa 3 de la loi précitée ; que la situation s'apprécie globalement pour l'ensemble des établissement de l'entreprise ; que l'Urssaf a renoncé à se prévaloir des difficultés pouvant résulter de la durée des contrats de travail conclus avec les salariés intérimaires et elle s'est limitée à de simples observations ; que la cour ne peut donc pas aborder ce point qui ne saurait servir de base à un redressement au regard des conditions de résidence ZFU ; qu'en revanche, l'Urssaf a procédé au redressement sur un autre fondement, après avoir constaté qu'à l'exception d'une seule salariée, Mme A..., l'entreprise ne rapportait pas la preuve qu'elle entrait dans les prévisions des textes précités (domiciliation et quota de 1/ 5 du total des salariés embauchés ou employés dans la même période) et qu'elle n'avait pas fourni les mouvements de main d'oeuvre ni les déclarations spécifiques d'embauche des salariés d'une entreprise implantée en ZFU ; que devant la cour, l'appelante a déposé divers documents : copie des cartes nationales d'identité, des titres de séjours ou des cartes vitales qui ne sont pas des justificatifs de domicile et des factures EDF ou quittance de loyer concernant les années 2003 à 2009 ainsi que les mouvements de main d'oeuvre intervenus dans les années 2006 et 2007 pour les deux comptes permanent et intérimaire ; qu'elle a invoqué l'accord tacite résultant du contrôle antérieur ; que toutefois, l'appelante ne verse pas la déclaration spécifique d'embauche d'un salarié d'une entreprise implantée en ZFU, pour 2006 et 2007, alors que l'entreprise admet elle-même qu'elle souscrivait des contrats successifs de 12 mois avec ses salariés intérimaires ; que l'accord tacite dont elle se prévaut ne peut donc pas exister puisque chaque contrat impose une nouvelle déclaration ; qu'enfin l'appelante a prétendu que les domiciles des 20 salariés précités étaient effectivement situés dans la ZFU et elle a versé aux débats le décret du 28 décembre 1996 créant la ZFU de Marseille en son annexe 21 ; que toutefois, la cour constate que le décret du 23 décembre 1996 délimite la ZFU en énumérant des noms de rues, d'avenues et des numéros de parcelles cadastrales ; que faute d'autre document plus détaillé, les éléments de fait versés aux débats n'ont aucune valeur probante et l'appelante n'a pas justifié de ce que les domiciles des 20 salariés se trouvaient dans l'un quelconque des secteurs de la ZFU ; qu'en conséquence, la cour rejette la contestation de l'appelante concernant le redressement n° 14 ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE sur ce point, l'existence d'un accord tacite fait défaut ; que la société ne rapporte pas la preuve que, lors du précédent contrôle, l'Urssaf ait reçu les informations nécessaires pour se prononcer en toute connaissance de cause ; que la seule circonstance de l'absence d'observations antérieures est inopérante ;
1°) ALORS QUE la société Vicarius Intérim, faisant valoir qu'elle bénéficiait d'un accord tacite de l'Urssaf sur le bénéficie de l'exonération de cotisations sur les salaires en raison de son implantation en ZFU, a produit la lettre d'observations du 23 août 2006 relative au contrôle exercé sur les années 2003 à 2005, qui mentionnait l'examen des contrats de travail particuliers, des déclarations annuelles de données sociales (DADS), des tableaux récapitulatifs (TR) ainsi que des bulletins de salaires, du registre des assemblées et du registre unique du personnel ; qu'en écartant l'existence d'un accord tacite par une simple affirmation, sans analyser, même succinctement, le contenu de cette lettre d'observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la passation de contrats à durée déterminée successifs sans interruption ne constitue pas une nouvelle embauche ; que la cour d'appel qui, pour dénier toute efficacité à un éventuel accord tacite de l'Urssaf sur les pratiques de la société Vicarius Intérim analysées lors du contrôle effectué en 2006, a retenu que chacun des contrats successifs de douze mois passés avec ses intérimaires devait donner lieu à une déclaration spéciale d'embauche auprès de l'Urssaf, a violé le VI de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 ;
3°) ALORS QUE s'il incombe à l'employeur de justifier du lieu exact du domicile de ses salariés pour pouvoir bénéficier de l'exonération de cotisations sociales sur les gains et rémunérations de ces derniers en raison de l'implantation de la société en ZFU, il appartient à l'Urssaf, sous le contrôle du juge, de vérifier et le cas échéant contester que ce lieu de résidence est bien situé dans les limites de la zone franche définie par décret ; qu'en considérant, pour écarter tout droit à exonération, que si la société Vicarius Intérim justifiait du lieu de résidence de ses salariés, elle ne fournissait pas les éléments nécessaires pour s'assurer que ce lieu de résidence se situait effectivement dans le périmètre de la zone franche urbaine, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement du compte « personnel permanent » sur le point 15 et condamné en conséquence la société Vicarius au paiement d'une somme de 124. 298 euros sauf à déduire le montant des pénalités résultant de l'annulation du redressement des postes 9 et 12 ;
AUX MOTIFS QUE l'Urssaf a relevé que deux véhicules de tourisme étaient mis à la disposition exclusive de M. Y..., une Audi Q7 de juin à décembre 2006, revendue, puis une Audi A8 à partir de février 2007, les contrats d'assurance mentionnant qu'ils étaient stationnés non pas à Marseille, mais à Salon-de-Provence, à l'adresse du domicile de M. Y... ; que l'Urssaf a considéré qu'il s'agissait d'un avantage en nature au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et a procédé au redressement sur la base de la location d'un véhicule similaire selon les modalités prévues à l'alinéa 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 cité intégralement par l'Urssaf et la commission de recours amiable ; que l'appelante a contesté ces éléments en indiquant que chaque véhicule était à la disposition de tous les cadres de l'entreprise, que la domiciliation à Salon-de-Provence était motivée par le maximum autorisé de 20. 000 kilomètres dans le cadre du contrat d'assurance, le véhicule personnel de M. Y... étant utilisé en complément ; que la cour considère que les explications données par l'appelante ne peuvent être retenues pour l'application d'une exonération à caractère fiscal et que ses critiques ne sont pas fondées ; que l'Urssaf était fondée à opérer le redressement n° 15 ;
1°) ALORS QUE le certificat d'assurance du véhicule Audi A8 produit aux débats (production n° 6) mentionne un lieu de garage à Marseille au siège de la société Vicarius Intérim ; qu'en considérant, pour établir l'usage exclusif de ce véhicule par M. Y... à compter de février 2007, que le certificat d'assurance indiquait un lieu de garage au domicile de ce dernier à Salon-de-Provence, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE la mise à disposition permanente d'un véhicule aux frais de l'employeur ne constitue un avantage en nature assimilable à une rémunération soumise au paiement de cotisations sociales que si le véhicule est utilisé à titre privé par le salarié ; qu'en se bornant à relever que les véhicules avaient été mis à la disposition permanente de M. Y... par la société Vicarius Intérim sans rechercher, comme elle y était invitée, si compte tenu de la distance séparant le domicile de M. Y... de son lieu de travail et de ses nécessaires déplacements en tant que directeur du développement, il ne résultait pas de l'analyse du kilométrage sur les périodes d'utilisation que les véhicules n'avaient pu être utilisés à titre privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement du compte « personnel intérimaire » sur le point 1 et condamné en conséquence la société Vicarius Intérim au paiement d'une somme de 802. 793 euros sauf à déduire le montant des pénalités résultant de l'annulation des redressements du poste 7 ;
AUX MOTIFS QUE l'Urssaf a relevé des différences comptables entre les bases ZFU cotisées et les bases reconstituées après examen des état de paie présentés par l'entreprise lors du contrôle soit, pour 2006, une différence de 95. 981 euros donnant lieu à un redressement de 38. 565 euros et, pour 2007, une différence de 146. 847 euros donnant lieu à un redressement de 60. 852 euros, ramenée à 58. 833 euros après communication des états de paie de 2007 ; que l'appelante a déclaré être d'accord sur une régularisation de 103 euros, à partir des déclarations faites en 2004 ; que la cour, compte tenu des documents versés par les parties, considère que les calculs de l'appelante sont erronés et que la somme de 103 euros ne peut être retenue au titre de la régularisation ; que le redressement établi par l'Urssaf pour les sommes annoncées ci-dessus est donc fondé ;
ALORS QUE tout jugement dot être motivé ; qu'en écartant la proposition de régularisation proposée par la société Vicarius Intérim, laquelle fournissait, outre un tableau détaillant les régularisations par année, l'ensemble des tableaux récapitulatifs et les déclaration annuelles de données sociales de la société entre 2004 et 2007, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la consistance des erreurs de calcul de la société ni, une fois l'erreur réparée, sur la possibilité d'obtenir une annulation partielle du redressement, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement du compte « personnel intérimaire » sur les points 4 et 8 et condamné en conséquence la société Vicarius au paiement d'une somme de 802. 793 euros sauf à déduire le montant des pénalités résultant de l'annulation des redressements du poste 7 ;
AUX MOTIFS QUE l'Urssaf avait constaté que l'entreprise alternait pour un même salarié l'exonération ZFU et l'allégement Fillon alors que le bénéfice de l'exonération ZFU ne peut être cumulé pour l'emploi d'un même salarié avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération partielle ou totale de cotisations ; que l'appelante a invoqué l'accord tacite antérieur en signalant la plus grande souplesse du régime Fillon ; que la cour ne peut retenir l'existence d'un accord tacite antérieur car l'appelante ne justifie pas qu'elle avait pratiqué une alternance entre les deux régimes pour un même salarié entre juin 2003, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2003, et décembre 2005 ; que quant à la technique de l'optimisation zone franche dont elle se prévaut, elle n'est pas autorisée par les textes ; que pour le surplus, les motifs du redressement et les motifs de la contestation de l'appelante étant identiques puisque se fondant sur les mêmes documents, la cour renvoie les parties au point 14 du redressement au titre du compte personnel permanent, rejette la contestation de l'appelante et valide le redressement de l'Urssaf pour les deux années 2006 et 2007 ;
1°) ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif atteint tous ceux qui en constituent une dépendance nécessaire ; que la cour d'appel ayant, pour condamner la société Vicarius au paiement du redressement correspondant aux points 4 et 8 du compte « personnel intérimaire », expressément renvoyé aux motifs par lesquels elle a statué sur le redressement correspondant au point 14 du compte « personnel permanent », la cassation de l'arrêt sur ce dernier point entraîne par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif visé au moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, en l'absence de disposition rendant irrévocable l'option exercée en faveur d'un dispositif d'exonération de charges sociales, la règle de non cumul de l'exonération ZFU avec une autre aide de l'Etat à l'emploi ou dispositif d'exonération totale ou partielle de cotisations sociales n'exclut pas l'application alternative de deux dispositifs d'exonération pour le même salarié au titre de périodes de référence distinctes ; qu'en considérant que faute de texte l'y autorisant, la société Vicarius n'avait pu alterner pour un même salarié l'exonération ZFU et l'allégement Fillon sans méconnaître le principe de non cumul, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 et l'article L. 243-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-17393
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-17393


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17393
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