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09/07/2015 | FRANCE | N°14-16879

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2015, 14-16879


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Eternit du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 juin 2012 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Eternit s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 26 juin 2012, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 11 mars 2014 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire

n'étant dirigé contre l'arrêt du 26 juin 2012, il y a lieu de constater la déchéance du...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Eternit du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 juin 2012 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Eternit s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 26 juin 2012, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 11 mars 2014 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 26 juin 2012, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 mars 2014 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 juin 2012 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 mars 2014 ;
Condamne la société Eternit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit et la condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Eternit
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit opposable à la société ETERNIT la décision de prise en charge au titre des maladies professionnelles, de la maladie professionnelle déclarée le 10 octobre 2003 par Monsieur Y... et d'avoir retenu la faute inexcusable de la société ETERNIT à l'origine de la maladie de Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la maladie professionnelle Il ressort des éléments versés que-Le CRRMP de MONTPELLIER saisi par la CPAM de MONTPELLIER après un premier diagnostic médical du 10 novembre 2003 mentionnant une " lésion carcinomateuse épidermoïde " et un carcinome du poumon gauche opéré en août 2003, a retenu dans un premier avis la relation entre le cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué et l'exposition aux risques de l'amiante inhalé entre 1960 et 1964.- Le CRRMP de Marseille, saisi par arrêt du 26 juin 2012 de la Cour, après la cassation de l'arrêt préalablement rendu le 27 janvier 2010 par la Cour d'appel de MONTPELLIER intervenue par arrêt du 17 mars 2011 de la Cour de cassation, a dans sa séance du 4 avril 2013 rendu l'avis motivé suivant : " Une déclaration de MP 30 pour cancer broncho-pulmonaire a été formulée en 2003. Le certificat du dr Z... du 10. 11. 03 mentionne « que le bilan a montré une lésion carcinomateuse épidermoïde peu différenciée (T2NoMo) ayant nécessité une lobectomie supérieure gauche élargie... ». La demande est acceptée par le CRRMP de Montpellier qui en séance du 18. 05. 04, pour une durée d'exposition de 5 ans au lieu de 10 ans requis dans le tableau de MP 30 reconnaît un lien direct entre le cancer du poumon gauche et la profession exercée de conducteur chez ETERNIT. La société ETERNIT fait appel de cette décision devant le Tass puis la Cour d'appel de Nîmes qui par arrêt du 26. 06. 2012 initial un 2ème CRRMP pour dire si la pathologie décrite sur le CMI correspond à l'une ou l'autre des maladies envisagées soit par le tableau de MP 30, soit par le tableau de MP 30 bis et si les conditions exigées par l'un ou l'autre de ces tableaux sont remplies. La profession exercée est celle de conducteur chez ETERNIT du 09. 05. 60 au 04. 07. 64, soit pendant 4 ans et 2 mois. La société était spécialisée dans la fabrication des produits amiantés (tuyaux) et utilisait des mélanges amiante-ciment ou bien faisait venir l'amiante de Russie dans des sacs de jute. Les despoussiéreuses n'ont été mises en place qu'à partir de 1968 selon les indications retrouvées dans le dossier. L'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante peut être considérée comme d'un niveau important avant 1968. Un compte-rendu du Pr X... du 04. 07. 03, du CHU de MONTPELLIER indique qu'il est retrouvé au scanner une plaque calcée antérieure gauche, au niveau de l'apex gauche, ou encore un épaississement pleuro pariétal dans la région axillaire. Ces lésions bénignes évoquant une exposition à l'amiante associées à une masse arrondie du poumon gauche sont en faveur du syndrome figurant dans le tableau de MP 30 « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales ci-dessus mentionnées. Dans ces conditions, la durée d'exposition de 4 ans et 2 mois est proche des 5 ans requis dans le tableau de MP 30. La liste limitative des travaux du tableau de MP 30 est remplie puisque Mr Y... s'occupait du transport des tuyaux amiantés. Le délai de prise en charge de 35 ans est dépassé de 5 ans avec :- cessation de l'exposition au risque le 04. 07. 1964- date de 1ère constatation médicale établie en juillet 2003. Le diagnostic histologique du cancer pulmonaire est compatible avec un cancer primitif. Pour une durée d'exposition légèrement inférieure à 5 ans et 1 délai de prise en charge dépassé de 5 ans, le comité reconnaît un lien direct entre le cancer pulmonaire et la profession exercée. " L'avis initialement rendu par le CRRMP de Montpellier rattachait la pathologie déclarée comme " un carcinome peu différencié de la lingula ", pour lequel il retenait un lien de causalité avec le travail habituel de Monsieur Y..., au tableau numéro 30 des Maladies Professionnelles, traitant des affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante et se distinguant du tableau numéro 30 bis des Maladies Professionnelles, traitant pour sa part du cancer broncho-pulmonaire, aussi provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante ; dans cet avis initial, il était par ailleurs fait référence expressément à la durée d'exposition requise de 5 ans mentionnée au tableau numéro 30 ; Le second avis, rendu par le CRRMP de Marseille, retient l'affection au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, expressément visé ainsi que sa codification 030BAC34, comme l'existence d'un rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et des expositions incriminées, établissant l'origine professionnelle de la maladie caractérisée directement causée par le travail habituel de conducteur de l'assuré au sein de la société ETERNIT. Dans cet avis clairement motivé, le Comité rappelle qu'un compte-rendu médical du 4 juillet 2003 mentionne qu'il a été retrouvé une plaque calcifiée antérieure gauche, ou encore un épaississements pleuro-pariétal, lésions bénignes évoquant une exposition à l'amiante et rattachables au syndrome figurant dans le tableau numéro 30 : " dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales ci-dessus mentionnées. ", soit la maladie répertoriée au C du tableau numéro 30, nécessitant une durée d'exposition de cinq ans. Au regard d'une exposition en l'espèce légèrement inférieure de 4 ans et 2 mois et d'un délai de prise en charge fixée à 35 ans et dépassé de 5 ans, le Comité a retenu que les conditions de la liste, qui doit être tenue pour indicative, des travaux effectués était remplie, comme la condition médicale, le diagnostic histologique du cancer pulmonaire étant compatible avec un cancer primitif, l'ensemble conduisant à son avis de prise en charge au titre des Maladies Professionnelles de la maladie soumise à instruction, au regard de son lien de causalité avec les expositions incriminées ; au demeurant, il convient de constater que le certificat médical final établi le 7 juin 2004 mentionne une " asbestose de carcinome épidermoïde ", affection aussi mentionnée au A du tableau numéro 30. À la date de sa déclaration de maladie professionnelle, Monsieur Y..., aujourd'hui décédé, exerçait pour le compte de la société ETERNIT une activité d'ouvrier de fabrication puis de conducteur locomotive sur une période de quatre ans et deux mois allant du 9 mai 1960 au 4 juillet 1964. Sur cette période d'activité au sein d'une société spécialisée dans l'amiante ciment, il a occupé dans son établissement de Vitry en Charollais, pendant trois ans dans le service fabrication des tâches d'ouvrier de fabrication affecté au démoulage des tuyaux fabriqués par une machine alimentée par un mélange amiante ciment et eau, à partir d'amiante véhiculé depuis la Russie dans de simples sacs en toile de jute stockés et utilisés en contact direct à l'air libre sans autre précaution ni évacuation par aspirateur ou dépoussiéreur, ni utilisation justifiée de matériel de protection. L'exposition au risque de l'amiante, amplement démontrée, s'est poursuivie après sa mutation à l'expédition au service locomotives et péniches où il chargeait en les empilant dans les wagons les plaques amiante ciment préalablement sciées et transportait aussi des petits accessoires dans les sacs d'amiante préalablement vidés qu'il manipulait en contact avec la poussière d'amiante et en l'absence là encore de matériel de protection adapté et avec aggravation du risque résultant de l'utilisation d'un chauffage par ventilation, le tout étant aussi amplement démontré dans le cadre des autres actions de nature identique intentées à la société. Les conditions sont donc réunies permettant la prise en charge par l'organisme de sécurité sociale de la maladie au titre des maladies professionnelles et la décision de prise en charge doit être jugée suffisamment motivée au regard des éléments versés » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE pour retenir le caractère professionnel d'une pathologie sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, il incombe au juge du fond d'établir que l'affection du salarié correspond à « la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles » ; qu'au cas présent, en retenant le caractère professionnel de l'affection en indiquant successivement que la maladie dont le salarié était victime correspondait « à une dégénérescence maligne broncho ¿ pulmonaire impliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes, soit la maladie répertoriée au tableau n° 30 C » (Arrêt p. 12 al. 1er), que « le certificat médical final établi le 7 juin 2004 mentionne une « asbestose de carcinome bronchique épidermoïde, affection aussi mentionnée au A du tableau du 30 » (Arrêt p. 12 al. 2) et que « le diagnostic histologique du cancer pulmonaire était compatible avec un cancer primitif » (Arrêt p. 12 al. 2) pathologie qui correspond au tableau n° 30 bis, sans rechercher quelle était la nature exacte de l'affection du salarié, ni indiquer le tableau de maladie professionnelle auquel elle correspondait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque les conditions prévues au tableau ne sont pas réunies, la présomption d'imputabilité prévue par le second alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ne s'applique pas ; que pour obtenir la reconnaissance du caractère professionnel d'une pathologie il convient par conséquent d'établir, en s'appuyant sur des éléments médicaux pertinents, un lien de causalité direct entre l'affection du salarié et son travail habituel ; que la Cour d'appel a, après avoir relevé que les conditions du Tableau de maladies professionnelles n'étaient pas remplies, déduit l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur Y... de sa seule exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de l'activité professionnelle, sans établir un lien de causalité direct entre cette exposition et la maladie dont le salarié avait été victime ; qu'en rétablissant ainsi la présomption d'imputabilité du Tableau cependant reconnue inapplicable, la cour a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDAIREMENT, QUE lorsque les conditions prévues au tableau ne sont pas réunies, la présomption d'imputabilité prévue par le second alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ne s'applique pas ; que pour obtenir la reconnaissance du caractère professionnel d'une pathologie il convient par conséquent d'établir, en s'appuyant sur des éléments médicaux pertinents, un lien de causalité direct entre l'affection subie par le salarié et son exposition au risque ; que, sauf à appliquer la présomption à une situation juridique clairement exclue par le législateur, ce lien de causalité ne peut être déduit du seul fait que le salarié soit proche de remplir les conditions du tableau ; que la Cour d'appel ne pouvait entériner l'avis du CRRMP DE MARSEILLE au terme duquel celui-ci estimait que « Au regard d'une exposition en I'espèce légèrement inférieure de 4 ans et 2 mois et d'un délai de prise en charge fixée à 35 ans et dépassé de 5 ans » (Arrêt p. 12 al. 2), pour établir le lien de causalité sans violer l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-16879
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Déchéance partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-16879


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16879
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