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09/07/2015 | FRANCE | N°14-15472

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2015, 14-15472


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 581-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, que l'organisme débiteur des prestations familiales qui verse, à titre d'avance sur pension alimentaire, l'allocation de soutien familial lorsque l'un au moins des parents se soustrait en totalité au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de j

ustice devenue exécutoire, est subrogé dans les droits du créancier ;
Atte...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 581-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, que l'organisme débiteur des prestations familiales qui verse, à titre d'avance sur pension alimentaire, l'allocation de soutien familial lorsque l'un au moins des parents se soustrait en totalité au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, est subrogé dans les droits du créancier ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., ayant bénéficié, du 1er juillet 2010 au 30 avril 2011, de l'allocation de soutien familial en raison de l'inexécution de l'obligation alimentaire mise à la charge du père de ses deux enfants par jugement du 10 mai 2010, la caisse d'allocations familiales de la Vendée (la caisse) lui a notifié, le 24 juillet 2012, une reprise d'indu à concurrence du montant des arrérages de l'allocation versée, au motif qu'elle avait appris du débiteur d'aliments que l'allocataire avait chargé un huissier de justice du recouvrement de la pension alimentaire ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir celui-ci, le jugement énonce, d'une part, que les textes susvisés ne font nullement interdiction au créancier d'aliments de poursuivre de son côté le recouvrement des pensions impayées, d'autre part, qu'il est établi que, jusqu'au mois d'avril 2011, Mme X... n'a pas perçu de pension alimentaire et qu'elle a avisé la caisse qu'elle allait percevoir cette pension à compter de cette date de sorte que la caisse ne pouvait lui notifier un indu pour la période antérieure au 30 avril 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que la caisse n'avait pu recouvrer sur le débiteur d'aliments l'avance sur pension alimentaire qu'elle avait faite en versant l'allocation de soutien familial, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de la Vendée.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la somme de 1 481,68 ¿ a été dûment perçue par Madame Valérie X... au titre de l'Allocation Soutien Familial de juillet 2010 à avril 2011, et d'avoir débouté la Caisse d'Allocations Familiales de la Vendée de sa demande reconventionnelle de condamnation de Madame Valérie X... au paiement de la somme de 1 481,68 ¿ ;
aux motifs qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 581-2, L 581-3 et L 581-4 du code de la Sécurité sociale que l'allocataire qui perçoit l'Allocation Soutien Familial donne subrogation de recouvrement à la Caisse d'Allocations Familiales à concurrence du montant de la pension alimentaire dans la limite de l'ASF ; que pour le surplus, l'allocataire donne mandat à la caisse pour le recouvrement des arriérés de pensions et du terme courant ; que ces règles sont clairement rappelées sur l'imprimé de demande d'ASF signée par Mme X... le 2 juillet 2010 ; qu'il est ainsi indiqué « vous ne pourrez en aucun cas vous opposer aux actions engagées pour récupérer les sommes déjà versées, même si par la suite, vous renoncez à l'ASF, c'est ce qu'on appelle la subrogation. De plus, vous donnez automatiquement mandat à votre CAF pour engager ou poursuivre toute action contre le(s) parent(s) défaillant(s) pour obtenir le paiement de la différence entre l'allocation versée et la pension alimentaire due pour les enfants bénéficiaires de l'ASF. Si l'action engagée aboutit, votre caisse vous reversera les pensions qu'elle aura récupérées en déduisant les mois d'ASF versés » ; qu'ainsi, le principe de la subrogation et du mandat de recouvrement sont énoncés par les textes et rappelés par la CAF ; que toutefois, les textes susvisés ne font nullement interdiction au créancier d'aliment de poursuivre de son côté le recouvrement des pensions impayées ; qu'en l'espèce, Mme X... a perçu l'ASF à compter du mois de juillet 2010 ; qu'au regard de la fiche de liaison reçue le 14 avril 2011 par la CAF, Mme X... a informé la caisse qu'elle devait percevoir la pension alimentaire à compter de mai 2011 et lui demandait de bien vouloir arrêter de lui verser l'ASF ; qu'il est ainsi établi que, jusqu'au mois d'avril 2011, Mme X... n'a pas perçu de pension alimentaire ; qu'elle était donc fondée à percevoir l'ASF ; qu'elle a perçu la pension alimentaire à compter du mois de mai 2011, ce dont elle a régulièrement avisé la CAF ; que le versement de l'ASF devait donc cesser à compter de cette date ; que dans ces conditions, la CAF ne pouvait lui notifier un indu pour la période du 1er juillet 2010 au 30 avril 2011 de 1 481,68 ¿ au seul motif qu'elle a, au cours de cette période, poursuivi de son côté le remboursement des pensions alimentaires impayées ; qu'il sera donc fait droit au recours de Mme X..., et la demande reconventionnelle de la CAF sera rejetée ;
1. alors d'une part que la caisse d'allocations familiales qui verse une allocation de soutien familial à titre d'avance sur les pensions alimentaires impayées est subrogée dans les droits et actions du créancier à hauteur de l'allocation versée ; qu'ayant constaté que la bénéficiaire de l'allocation avait donné mandat de recouvrer la pension alimentaire à un huissier de justice, en déboutant la caisse d'allocations familiales de sa demande de remboursement des allocations de soutien familial indues, le tribunal des affaires de la Sécurité sociale a violé l'article L 581-2 du code de la Sécurité sociale ;
2. alors d'autre part qu'ayant constaté que la bénéficiaire avait donné mandat à la fois à la caisse d'allocations familiales pour le recouvrement de la fraction de la pension non couverte par l'allocation, et, concurremment, à un huissier de justice pour le recouvrement de la même créance, en ne tirant pas les conséquences de la violation du mandat donné à l'organisme de sécurité sociale, le tribunal des affaires de la Sécurité sociale a violé les articles 1134 et 1984 du code civil ;
3. alors en tout état de cause que les juges ne doivent pas, même par retranchement, dénaturer les documents de la cause ; qu'en omettant d'identifier, pour en tirer les conséquences de droit, la mention du formulaire de demande d'allocation de soutien familial par laquelle la bénéficiaire s'était expressément engagée à décharger du dossier tout huissier chargé d'obtenir le versement de la pension alimentaire, le tribunal des affaires de la Sécurité sociale a violé le principe susvisé au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-15472
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vendée, 07 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-15472


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15472
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