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09/07/2015 | FRANCE | N°14-15345

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2015, 14-15345


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3253-8 2° du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement ou de cession, dans les quinze jours sui

vant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3253-8 2° du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement ou de cession, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société Entreprise service de maintenance (ESM), a été en congé parental jusqu'au 1er avril 2010 ; qu'un jugement du même jour a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que le 14 septembre 2010 la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère indemnitaire au titre de la rupture et de remise de documents sociaux ;
Attendu que pour dire que l'UNEDIC délégation AGS CGEA doit sa garantie pour les sommes allouées à la salariée dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement, l'arrêt retient que l'employeur avait l'obligation de réintégrer la salariée dans l'entreprise à l'issue de son congé parental et que le refus de prendre en compte ses demandes relève d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1225-71 du code du travail, que la saisine de la juridiction prud'homale découlait de ce licenciement et de la nécessité d'en voir fixer les conséquences, que la salariée demandant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, partant ne sollicitant pas le bénéfice d'une date antérieure à celle de cette décision, le licenciement prendra effet au 1er juin 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le contrat de travail n'avait pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation judiciaire, en sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due au titre des indemnités allouées à la salariée en conséquence de la rupture de son contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient la garantie de l'AGS, l'arrêt rendu le 7 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que l'AGS ne garantit pas le paiement des indemnités dont la société ESM a été reconnue créancière à l'égard de Mme X..., en conséquence de la rupture du contrat de travail ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'AGS doit sa garantie pour les sommes allouées à Mme X... dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE le CGEA ¿ AGS de Marseille expose que sa garantie ne saurait être retenue au bénéfice de Mme X... dès lors que le premier juge a lui-même retenu que l'intéressée n'avait fait l'objet d'aucune mesure de licenciement de la part du mandataire liquidateur dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; qu'ainsi le tribunal n'est pas fondé à imputer la rupture des relations de travail à cette liquidation judiciaire ; que c'est effectivement à tort que le premier juge a lié la rupture des relations contractuelles de travail à la procédure collective ; que pour autant et en application des dispositions des articles L1225-47 et suivants du Code du travail, l'employeur avait l'obligation de réintégrer Mme X... dès lors qu'elle en formulait la demande, que, partant, le refus de prendre en compte en les passant sous silence, les courriers non discutés envoyés par Mme X... relève d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L1225-71 du Code du travail ; que la saisine du conseil de prud'hommes de Marseille par Mme X... découlait de ce licenciement et de la nécessité d'en voir fixer les conséquences ; que Mme X... sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, partant, ne bénéficiant pas du bénéfice d'une date antérieure à celle de cette décision, le licenciement prendra effet au 1e juin 2011 ; (¿) que dès lors que le salarié a été licencié avant l'ouverture de la procédure collective, sa créance a pris naissance à la date de la rupture et doit être garantie par l'AGS dans la limite du plafond applicable ;
1/ ALORS QUE conformément aux prévisions de l'article L3253-8 du code du travail, en cas de liquidation judiciaire, l'AGS prend en charge les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; que la cour d'appel a dit que le licenciement de Mme X... prenait effet au 1e juin 2011, soit quatorze mois après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'en jugeant que l'AGS devait néanmoins sa garantie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L3253-8 du code du travail
2/ ALORS QUE, pour l'application de l'article L3253-8 du code du travail, la date à laquelle la rupture du contrat de travail est intervenue doit s'entendre, selon le cas, de la date de la notification du licenciement, de celle de la prise d'acte ou de celle de la décision prononçant la résiliation judiciaire du contrat ; qu'en jugeant que la salariée avait été licenciée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective sans avoir constaté qu'une décision de rupture était ainsi intervenue avant cette date et tout en affirmant, au contraire, que le licenciement prenait effet à la date du jugement du conseil de prud'hommes, postérieure de quatorze mois à celle du jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé l'article L3253-8 du code du travail ;
3/ ALORS ENFIN QU'en tout état de cause, il résulte de l'article L1225-55 du code du travail qu'à l'issue du congé parental d'éducation, durant lequel le contrat de travail est suspendu, le salarié retrouve par principe son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'en l'absence de licenciement dûment prononcé par l'employeur ou par le mandataire liquidateur ou de rupture résultant d'une prise d'acte ou d'une résiliation judiciaire, le contrat de travail de la salariée s'était purement et simplement poursuivi ; que la cour d'appel a violé par fausse application l'article L1225-71 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-15345
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2015, pourvoi n°14-15345


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15345
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