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09/07/2015 | FRANCE | N°14-13869

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2015, 14-13869


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 14 janvier 2014), que Mme X..., mandataire-liquidateur de la société European Airport a fait assigner le 25 janvier 2010 les sociétés Aviapartner et GSF Jupiter devant le tribunal de commerce afin qu'il soit constaté que la société GSF Jupiter était tenue de reprendre les contrats de travail des salariés et qu'elle soit condamnée solidairement avec la société Aviapartner à payer des dommages-intérêts ; que s'estimant incompétent

pour appliquer les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 14 janvier 2014), que Mme X..., mandataire-liquidateur de la société European Airport a fait assigner le 25 janvier 2010 les sociétés Aviapartner et GSF Jupiter devant le tribunal de commerce afin qu'il soit constaté que la société GSF Jupiter était tenue de reprendre les contrats de travail des salariés et qu'elle soit condamnée solidairement avec la société Aviapartner à payer des dommages-intérêts ; que s'estimant incompétent pour appliquer les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ainsi que les conventions collectives applicables, le tribunal de commerce a, par jugement du 7 novembre 2011, sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseil de prud'hommes ; que le 9 février 2012, le mandataire-liquidateur a saisi la juridiction prud'homale, laquelle s'est déclarée incompétente ;
Attendu que la société GSF Jupiter fait grief à l'arrêt de rejeter son contredit et de dire que le conseil de prud'hommes est incompétent matériellement pour statuer sur la demande du mandataire-liquidateur de la société European Airport services alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur tous les litiges qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail, sans qu'ils s'inscrivent nécessairement entre un employeur et son salarié ; qu'il en va ainsi des litiges relatifs à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, relatif aux conditions dans lesquelles s'opère le transfert d'un contrat de travail à la suite de la modification dans la situation juridique de l'employeur, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale ; qu'en estimant dès lors que le litige opposant la société European Airport services, représentée par son liquidateur judiciaire, à la société GSF Jupiter et à la société Aviapartner ressortissait en son entier à la compétence du tribunal de commerce, tout en constatant que les demandes soumises au juge étaient relatives à la reprise, dans le cadre des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, des contrats de travail des salariés de la société European Airport services par la société GSF Jupiter, ce dont il résultait que le litige, né de contrats de travail, ressortissait nécessairement au moins pour partie à la compétence du juge prud'homal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1411-1 du code du travail et l'article 49 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article L. 1411-1 du code du travail instaure une compétence exclusive d'attribution au profit du conseil de prud'hommes pour les différends pouvant s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ;
Et attendu qu'ayant constaté que le litige n'opposait pas un salarié à l'une des trois sociétés mais ces trois sociétés entre elles et qu'il portait sur le transfert des contrats de travail entre les différents prestataires du marché de nettoyage, la cour d'appel en a exactement déduit que ce différend ne relevait pas de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GSF Jupiter ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée à ce titre par la société GSF Jupiter contre Mme X..., condamne la société GSF Jupiter à payer à la société Aviapartner la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me BALAT, avocat aux Conseils, pour la société GSF Jupiter
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 24 juillet 2013 s'étant déclaré incompétent ratione materiae pour statuer sur la demande de Maître X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société European Airport Services ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1411-1 du code du travail dispose que « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti » ; que force est de constater en l'espèce qu'il n'existe aucun différend entre un salarié et l'une quelconque des trois sociétés en cause, puisque le litige oppose trois sociétés dont une représentée désormais par son mandataire liquidateur précision faite que le CGEA et l'AGS ne sont intervenus devant le tribunal de commerce que parce que leur intervention a été sollicitée par cette juridiction par les organes de la procédure suite au redressement judiciaire puis à la liquidation de la société EAS dans le cadre de laquelle ils ont été contraints de verser certaines sommes aux salariés licenciés mais sont étrangers au conflit opposant les trois sociétés quant à leurs responsabilités éventuelles dans les licenciements intervenus ; que la société GSF Jupiter ne peut donc soutenir que le conseil des prud'hommes serait compétent en raison de la matière au motif que le CGEA et l'AGS seraient conformément à l'article L. 3253-16 du code du travail « subrogés dans les droits des salariés », cette subrogation ne concernant en effet que les avances faites sur les créances salariales mais nullement une subrogation dans le droit des salariés de soumettre au conseil de prud'hommes un différend les opposant à un ou plusieurs employeurs ; qu'aux termes de l'article 49 du code de procédure civile, « toute juridiction saisie Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation 4 bis, rue de Lyon 75012 PARIS d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction », la compétence « exclusive » du conseil des prud'hommes étant celle afférente aux différends s'élevant entre les « employeurs », ou leurs représentants, et les « salariés » qu'ils emploient et nullement aux différends s'élevant entre les employeurs entre eux ; que dès lors, le tribunal de commerce étant aux termes de l'article L. 721-3 du code de commerce compétent pour connaître « 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ; 2° de celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes », la question de l'interprétation entre les trois sociétés concernées de leurs engagements réciproques et de l'application ou non de certains articles, y compris du code du travail, de conventions collectives ou de contrats relevait de la compétence du tribunal de commerce de Nice, les conditions exigées pour qu'il y ait question préjudicielle entraînant sursis à statuer, en l'espèce une question relevant de la compétence « exclusive » d'une autre juridiction (en l'occurrence le conseil de prud'hommes) n'étant pas réunies ; que la société GSF Jupiter se réfère dans une pièce à l'attendu d'un arrêt rendu le 6 mai 2003 par la Cour de cassation (« Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action dirigée contre la société Eole, fondée sur la complicité de celle-ci dans la violation par M. X... d'une clause de non-concurrence, relevant de la compétence du tribunal de commerce, supposait que soit tranchée la question préalable de la violation de la clause de non-concurrence par M. X..., laquelle relevait de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés » soit précisément une instance préalable opposant un employeur à un salarié, ce qui n'est nullement le cas dans le présent litige de sorte qu'elle ne peut s'appuyer sur cette jurisprudence pour soutenir que le conseil des prud'hommes était tenu de répondre à une « saisine sur question préjudicielle » en réalité infondée ; que c'est en conséquence à juste titre que le jugement déféré après avoir rappelé « qu'il n'a pas été saisi d'une question préjudicielle mais que, suite à une décision de sursis à statuer de la juridiction commerciale, les organes de la procédure collective de la SAS EAS l'ont saisi d'une demande en paiement de dommages et intérêts formés par contre la société GSF Jupiter » et « que si, pour déterminer l'existence d'une faute contractuelle de la SAS GSF Jupiter, le tribunal de commerce doit interpréter les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ainsi que les conventions collectives applicables, il y a lieu de considérer que le conseil de prud'hommes n'a pas la compétence exclusive pour ce faire et qu'il appartient à la juridiction consulaire de trancher, en l'absence de toute demande de salariés » s'est déclaré incompétent ratione materiae et a renvoyé la cause des parties devant le tribunal de commerce en condamnant Maître X... aux dépens ;
ALORS QUE le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur tous les litiges qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail, sans qu'ils s'inscrivent nécessairement entre un employeur et son salarié ; qu'il en va ainsi des litiges relatifs à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, relatif aux conditions dans lesquelles s'opère le transfert d'un contrat de travail à la suite de la modification dans la situation juridique de l'employeur, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale ; qu'en estimant dès lors que le litige opposant la société European Airport Services, représentée par son liquidateur judiciaire, à la société GSF Jupiter et à la société Aviapartner ressortissait en son entier à la compétence du tribunal de commerce, tout en constatant que les demandes soumises au juge étaient relatives à la reprise, dans le cadre des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, des contrats de travail des salariés de la société European Airport Services par la société GSF Jupiter (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 1er), ce dont il résultait que le litige, né de contrats de travail, ressortissait nécessairement au moins pour partie à la compétence du juge prud'homal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1411-1 du code du travail et l'article 49 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-13869
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2015, pourvoi n°14-13869


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Blondel, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13869
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