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09/07/2015 | FRANCE | N°14-12834;14-13182

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2015, 14-12834 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 14-12. 834 et T 14-13. 182 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 19 décembre 2013) que M. X... a été engagé en 1987 par la société Air Inter devenue la société Air France, en qualité de pilote de ligne ; qu'après l'avoir informé qu'il ne serait plus légalement autorisé à voler au-delà du 6 juin 2008, date de son soixantième anniversaire, et que des recherches de reclassement au sol allaient être effectuées, l'employeur a, par lettre du 11 février 2008,

notifié la rupture du contrat de travail de l'intéressé par application de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 14-12. 834 et T 14-13. 182 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 19 décembre 2013) que M. X... a été engagé en 1987 par la société Air Inter devenue la société Air France, en qualité de pilote de ligne ; qu'après l'avoir informé qu'il ne serait plus légalement autorisé à voler au-delà du 6 juin 2008, date de son soixantième anniversaire, et que des recherches de reclassement au sol allaient être effectuées, l'employeur a, par lettre du 11 février 2008, notifié la rupture du contrat de travail de l'intéressé par application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile fixant alors la limite d'âge des pilotes à 60 ans ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de dire nulle la rupture du contrat de travail du salarié et de la condamner à payer à ce dernier une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la directive n° 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; qu'il appartient au juge national, saisi de la compatibilité de la législation nationale avec le droit de l'Union européenne de procéder à cette vérification ; qu'en application des dispositions des articles L. 421-9, L. 423-1 et R. 426-11 du code de l'aviation civile, en vigueur à l'époque des faits, le pilote cessait son activité professionnelle à l'âge de 60 ans avec une possibilité d'être reclassé au sol et percevait dès la cessation de son activité une pension de retraite à taux plein ainsi qu'une indemnité spécifique de départ ; que la cour d'appel a jugé nulle la rupture du contrat de travail sans rechercher, comme elle est tenue de le faire et y était invitée par la société Air France dans ses conclusions, si l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, ne poursuivait pas un objectif légitime de politique de l'emploi et de formation professionnelle en encourageant par des moyens appropriés et nécessaires l'embauche de jeunes pilotes et en permettant la structuration du marché du travail au sein du secteur de l'aéronautique français en crise par la prise en compte du déroulement spécifique de la carrière des navigants ; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification indispensable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6, paragraphe 1, de la directive n° 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000, ainsi que de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur ;
2°/ qu'aux termes des articles 2, paragraphe 5, 6 paragraphe 1, et 4 paragraphe 1, de cette même directive, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; que la sécurité aérienne est un objectif légitime ; que la limitation à 60 ans pour exercer le métier de pilote prévue par l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, était nécessaire et proportionnée à l'objectif de sécurité aérienne poursuivi ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur, les articles 2 paragraphe 5, 6 paragraphe 1, et 4 paragraphe 1, de la directive n° 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000 ;
3°/ que les recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale n'ont pas un caractère impératif ; qu'en se fondant sur ces recommandations pour dire que l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur était discriminatoire, la cour d'appel a violé les articles 2 paragraphe 5, et 6 de la directive n° 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000, ainsi que l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur ;
4°/ que la prévisibilité de la règle de droit est une composante du principe de sécurité juridique et de confiance légitime ; que porte atteinte à ce principe le fait d'appliquer des règles qui résultent d'une solution nouvelle, alors même que la loi en vigueur fixe une norme stricte dont la violation expose l'intéressé à de lourdes sanctions pénales et administratives ; que la cour d'appel a reproché à la société Air France d'avoir rompu le contrat de travail du salarié qui a atteint l'âge de 60 ans le 6 juin 2008, conformément aux dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile en vigueur qui interdisait à la compagnie aérienne de maintenir un salarié dans ses fonctions de pilote après 60 ans, sous peine d'exposer, le pilote et elle-même, à de très lourdes sanctions pénales et administratives ; qu'en statuant ainsi aux motifs que ce texte n'était pas compatible avec les exigences de la directive n° 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000, la cour d'appel a méconnu le principe de sécurité juridique et a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
5°/ qu'aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile tel qu'issu de la loi n° 2008-1130 relative au financement de la sécurité sociale du 17 décembre 2008, ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2010 qu'un salarié âgé de 60 ans a pu continuer d'exercer ses fonctions de pilote à certaines conditions ; qu'en jugeant nulle la rupture du contrat de travail du salarié qui a atteint l'âge de 60 ans le 6 juin 2008 aux motifs que la société Air France avait à tort et de manière déloyale fait application des dispositions légales en vigueur sans tenir compte de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile ultérieurement modifié, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées et l'article L. 1222-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que, saisie de la compatibilité de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, tel qu'applicable à l'époque des faits, avec les dispositions de l'article 2, § 5, de la Directive 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000 selon lesquelles l'interdiction des discriminations fondées sur l'âge ne porte pas atteinte aux mesures prévues par la législation nationale dès lors qu'elles sont nécessaires à la sécurité publique, la cour d'appel, retenant que les recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale, dont elle n'a pas fait application, admettaient expressément que, sous certaines conditions, l'exercice du métier de pilote de ligne pouvait se poursuivre après cet âge, ce que peu de temps après les faits litigieux le législateur avait reconnu en modifiant la législation nationale, a exactement décidé que si la limitation à 60 ans de l'exercice du métier de pilote dans le transport aérien public poursuivait un but de sécurité aérienne, elle n'était pas nécessaire à la satisfaction de cet objectif ;
Attendu ensuite que la déclaration d'incompatibilité de l'article L. 421-9 du code du travail en ce qu'il fixe à 60 ans l'âge à compter duquel les pilotes ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle, avec la directive du 27 novembre 2000 répond à l'impérieuse nécessité d'assurer la sauvegarde et l'effectivité de la liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle et de lutter contre les discriminations illicites ; qu'ayant constaté que l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile instaurait une discrimination illicite, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen insusceptible d'avoir une influence sur la solution du litige, et comme tel inopérant, loin de violer les textes visés par le moyen, en a au contraire fait une exacte application en décidant que le licenciement était nul ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réintégration dans l'entreprise sur un emploi au sol, alors selon le moyen :
1°/ que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent ; que pour débouter M. X... de sa demande de réintégration dans son emploi, la cour d'appel a retenu qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite au 1er mai 2009 et qu'ainsi, « il n'est possible ni de procéder rétroactivement à sa réintégration à la date de la rupture, ni à la date du présent arrêt que ce soit en qualité de pilote ou de personnel au sol » ; qu'en se déterminant, par des motifs ne caractérisant pas une impossibilité pour l'employeur de réintégrer le salarié dans un emploi au sol, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la réintégration de M. X... n'était pas possible compte tenu du fait qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite le 1er mai 2009, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que dans ses conclusions, alors qu'il avait atteint l'âge de 65 ans le 6 juin 2013, il sollicitait sa réintégration sur un poste au sol en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile et non pas sa réintégration en qualité de pilote ; qu'en le déboutant de sa demande de réintégration, motifs pris de ce que compte tenu du fait qu'il était âgé de plus de 65 ans, il ne pouvait plus au delà du 6 juin 2013 prétendre à une réintégration en qualité de pilote, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que le salarié avait fait valoir dans ses conclusions qu'il s'engageait à rembourser aux organismes concernés et notamment aux organismes de retraite, les sommes perçues depuis la rupture de son contrat de travail ; que le moyen tiré de l'impossibilité de réintégrer le salarié dans l'entreprise en raison de la liquidation de ses droits à la retraite depuis le 1er mai 2009 était ainsi dans le débat ;
Attendu ensuite, que pour percevoir sa pension de retraite, le salarié doit rompre tout lien professionnel avec son employeur, qu'il en résulte que le salarié licencié qui a fait valoir ses droits à la retraite, ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent ; que la cour d'appel après avoir relevé que le salarié avait fait valoir ses droits à la retraite au 1er mai 2009, en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que sa réintégration sur un poste au sol, était impossible ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° Q 14-12. 834 par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Air France
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement nul et condamné la société Air France à verser au salarié les sommes de 24. 982, 82 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, 231. 120 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture, la somme de 5. 500 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du droit individuel à la formation et la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2004, " Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 423-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans (...). Toutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert " ; que la finalité de ces dispositions est à l'évidence de permettre au personnel navigant âgé de plus de 60 ans de demeurer dans l'entreprise dans un emploi au sol, sans pouvoir exercer une activité de pilote ou de co-pilote. Ces dispositions ont été modifiées par une loi n º 2008-1330 du 17 décembre 2008, qui a introduit un paragraphe Il à l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, ainsi rédigé : " Le personnel navigant de la section A du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur demande formulée au plus tard trois mois avant son soixantième anniversaire, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans. Cette demande peut être renouvelée dans les mêmes conditions les quatre années suivantes ", l'article 91 de la loi précisant que les dispositions antérieures restaient en vigueur jusqu'au 1er janvier 2010 ; que l'article L. 1222-1 du code du travail impose aux parties une exigence de bonne foi dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, la société Air France qui a choisi de mettre un terme à la relation contractuelle le 30 juin 2008, au motif que Monsieur X... atteindrait ses 60 ans le 6 juin 2008, et s'est appuyée pour ce faire sur le texte de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile alors en vigueur en ne visant que le reclassement au sol comme alternative à la rupture du contrat de travail, a méconnu l'objet de ce texte et a exécuté le contrat de façon déloyale en s'abstenant de rechercher effectivement une quelconque solution de reclassement dans un groupe de plusieurs milliers de salariés. Non seulement, la société Air France ne justifie pas de recherches effectives dans des compagnies filiales détenues à 100 % et dans lesquelles étaient employés des pilotes jusqu'à l'âge de 65 ans (City Jet, Martinair..), mais elle ne démontre pas que Monsieur X... n'avait pas les compétences requises pour occuper les postes disponibles au sol et ce d'autant plus, qu'il n'est pas contesté qu'il avait antérieurement occupé des fonctions de responsabilité au sol. Il appartenait en toute hypothèse à l'employeur, dans le cadre de sa gestion prévisionnelle des emplois, d'engager une procédure de réflexion et d'adaptation voire de formation de ses personnels navigant à ces postes. Par ailleurs, le juge national a l'obligation d'écarter l'application d'une norme interne contraire à une règle communautaire, au profit de cette dernière. Les parties ne contestent pas, dans leurs écritures, l'applicabilité au litige de la directive 2000/ 78/ CE du conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ayant pour objet : « d'établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l'handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, en ce qui concerne l'emploi et le travail, en vue de mettre en oeuvre, dans les Etats membres, le principe de l'égalité de traitement. L''article six de cette directive dispose : « 1. Nonobstant l'article 2, paragraphes 1 et 2, les Etats membres peuvent prévoir qu'une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l'un des motifs visés à l'article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée (¿). L'article 6 dispose également que : « Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires... ». L'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, qui prescrit l'interdiction de pilotage pour les pilotes de ligne, au-delà de l'âge de 60 ans, établit une mesure discriminatoire du fait de l'âge, peu important par ailleurs que la rupture du contrat de travail provienne non seulement de cet âge atteint mais aussi de l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié. La législation internationale applicable en France n'impose pas une interdiction absolue de piloter aux pilotes âgés de 60 à 65 ans ; en effet les préconisations de l'organisation aéronautique civile internationale ainsi que le règlement européen JAR-FCL 1060 publié au journal officiel du 2 avril 2005, permettent aux pilotes d'exercer leur activité sur un avion de transport commercial à condition que l'équipage comporte plusieurs pilotes et que l'un d'eux ait moins de 60 ans. Il est également constant que les pilotes de transport public sont très strictement contrôlés et vérifiés. Ils doivent passer plusieurs contrôles techniques annuels et une visite médicale une ou deux fois par an devant un organisme médical national indépendant, le centre d'expertise médicale du personnel navigant, dont la responsabilité et de déterminer si le pilote est apte ou non ; qu'ainsi, la société Air France pouvait et peut, chaque année, vérifier que les conditions d'aptitude du pilote étaient et/ ou sont remplies. Il résulte de ce qui précède qu'une règle interne qui fixe de manière absolue, et sans exception possible, à 60 ans l'âge limite à compter duquel les pilotes ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle alors que les réglementations communautaires et internationales, fixent cet âge à 65 ans, n'institue pas une mesure nécessaire à la sécurité publique et à la protection de la santé au sens de l'article 2 § 5 de la directive précitée, pas plus qu'elle n'instaure une restriction légitime, en raison de la nature de l'activité professionnelle en cause ou des conditions de son exercice, cette limite d'âge à 60 ans n'en constituant pas une exigence professionnelle essentielle et déterminante, au sens de l'article 4 § 1 de la même directive. En conséquence, s'agissant de la rupture du contrat de travail de Monsieur X..., l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile instaure à son égard une discrimination fondée sur l'âge, non-conforme à l'article 6 § 1 de la directive précitée et à l'article L. 1133-2 du code du travail, qui constitue une discrimination illicite. Dès lors, la rupture du contrat de Monsieur X... s'analyse en un licenciement nul et à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'argumentation relative à son reclassement. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce point. Bien que la demande de réintégration doive s'apprécier au jour de la rupture, la compagnie Air France ne peut pour limiter cette possibilité sur un poste au sol, se fonder sur les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dont le caractère discriminatoire, dans sa rédaction antérieure à 2008, a été retenu. Pour autant, ainsi que le souligne lui-même l'appelant, il est à ce jour âgé de plus de soixante-cinq ans, de sorte qu'il ne pouvait plus au-delà du 6 juin 2013, prétendre à une quelconque réintégration en qualité de pilote. Par ailleurs, nonobstant son droit à réintégration au jour de la rupture, force est de constater que l'intéressé a fait valoir ses droits à la retraite au 1er mai 2009, de sorte qu'il n'est possible ni de procéder rétroactivement à sa réintégration à la date de la rupture, ni à la date du présent arrêt que ce soit en qualité de pilote ou de personnel au sol, le préjudice résultant de cette impossibilité s'analysant le cas échéant en une perte de chance. La rupture prononcée par l'employeur s'analysant comme un licenciement nul, Monsieur X... est en droit de réclamer une indemnité de licenciement fondée sur les dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, calculée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise et de son salaire moyen brut des 3 derniers mois de 13. 514 ¿ soit la somme de 162. 172 euros non autrement contestée. Toutefois, contrairement à la demande de Monsieur X... de cette indemnité doit être déduite l'indemnité de cessation d'activité ou indemnité exclusive de départ, allouée au personnel dont le contrat prend fin en application de l'article L. 421-9, qu'il a perçue en application de l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile et de l'article 2. 3 du chapitre 7 de la convention d'entreprise du PNT d'Air France et qui n'a pas vocation à se cumuler avec une autre indemnité de rupture ; que celle-ci s'élevant à137. 189, 18 ¿, la société Air France doit lui payer le solde de 24. 982, 82 ¿. En application de l'article 1153 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil-de prud'hommes avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil. Sur les conséquences de cette nullité, Monsieur X... réclame une indemnité pour avoir été privé de la possibilité d'exercer ses fonctions de pilote pendant cinquante-trois mois supplémentaires et de percevoir la rémunération correspondante et de bénéficier d'une majoration consécutive de sa pension de retraite ; que la société Air France soutient que le préjudice de Monsieur X... est inexistant, dans la mesure où il ne pouvait plus voler à 60 ans et qu'il a bénéficié de sa retraite à taux plein. Il convient de relever que l'intéressé a perdu une chance de pouvoir naviguer durant encore un peu plus de cinquante-trois mois au-delà de juin 2008, et de voir ses droits à la retraite bonifiés en conséquence, étant souligné qu'il aurait dû satisfaire aux nombreux contrôles techniques et de connaissance pendant cette période ; qu'il a cessé ses fonctions alors qu'il avait acquis toutes ses annuités pour bénéficier d'une retraite à taux plein, si bien que le préjudice financier qu'il invoque aujourd'hui doit être relativisé ; que son dernier salaire mensuel brut selon la moyenne de ses douze derniers mois de salaire s'élevant à la somme de 19. 260 ¿, il lui sera alloué en réparation de la totalité de son préjudice résultant des circonstances de la rupture y compris celui moral, de se voir exclu en raison de son âge, une indemnité globale de 231. 120 ¿. La lettre de rupture ne comporte pas l'information donnée au salarié de ses droits au titre du droit individuel à la formation en violation de l'article L. 6323-19 du code du travail, dont Monsieur X... n'était pas privé ne s'agissant pas d'un départ à la retraite prévu à l'article suivant, mais d'un licenciement nul ; qu'en le privant de la chance de bénéficier des dispositions relatives à ce droit acquis de 120 heures dans le cadre de la rupture du contrat de travail et notamment pendant le préavis, l'employeur a causé au salarié un préjudice qui doit être indemnisé, peu important que l'employeur ait informé le salarié de son DIF les années passées ; que la cour dispose dans la cause des éléments nécessaires pour fixer le montant du préjudice à la somme de 5. 500 ¿. Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais de procédure qu'il a dû engager ; une somme de 4. 000 euros lui sera allouée à ce titre, la société Air France devant supporter les dépens de première instance et d'appel ».
ALORS QU'aux termes de l'article 6 paragraphe 1 de la directive n° 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; qu'il appartient au juge national, saisi de la compatibilité de la législation nationale avec le droit de l'Union européenne de procéder à cette vérification ; qu'en application des dispositions des articles L. 421-9, L. 423-1 et R. 426-11 du code de l'aviation civile, en vigueur à l'époque des faits, le pilote cessait son activité professionnelle à l'âge de soixante ans avec une possibilité d'être reclassé au sol et percevait dès la cessation de son activité une pension de retraite à taux plein ainsi qu'une indemnité spécifique de départ ; que la cour d'appel a jugé nulle la rupture du contrat de travail sans rechercher, comme elle est tenue de le faire et y était invitée par la société Air France dans ses conclusions, si l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, ne poursuivait pas un objectif légitime de politique de l'emploi et de formation professionnelle en encourageant par des moyens appropriés et nécessaires l'embauche de jeunes pilotes et en permettant la structuration du marché du travail au sein du secteur de l'aéronautique français en crise par la prise en compte du déroulement spécifique de la carrière des navigants ; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification indispensable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6 paragraphe 1 de la directive n° 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000, ainsi que de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur ;
ET ALORS QU'aux termes des articles 2 paragraphe 5, 6 paragraphe 1 et 4 paragraphe 1 de cette même directive, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; que la sécurité aérienne est un objectif légitime ; que la limitation à soixante ans pour exercer le métier de pilote prévue par l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, était nécessaire et proportionnée à l'objectif de sécurité aérienne poursuivi ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur, les articles 2 paragraphe 5, 6 paragraphe 1 et 4 paragraphe 1 de la directive n° 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000 ;
ALORS, par ailleurs QUE les recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale n'ont pas un caractère impératif ; qu'en se fondant sur ces recommandations pour dire que l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur était discriminatoire, la cour d'appel a violé les articles 2 paragraphe 5 et 6 de la directive n° 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000, ainsi que l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE la prévisibilité de la règle de droit est une composante du principe de sécurité juridique et de confiance légitime ; que porte atteinte à ce principe le fait d'appliquer des règles qui résultent d'une solution nouvelle, alors même que la loi en vigueur fixe une norme stricte dont la violation expose l'intéressé à de lourdes sanctions pénales et administratives ; que la cour d'appel a reproché à la société Air France d'avoir rompu le contrat de travail du salarié qui a atteint l'âge de soixante ans le 6 juin 2008, conformément aux dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile en vigueur qui interdisait à la compagnie aérienne de maintenir un salarié dans ses fonctions de pilote après soixante ans, sous peine d'exposer, le pilote et elle-même, à de très lourdes sanctions pénales et administratives ; qu'en statuant ainsi aux motifs que ce texte n'était pas compatible avec les exigences de la directive n° 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000, la cour d'appel a méconnu le principe de sécurité juridique et a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
ALORS, enfin, QU'aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile tel qu'issu de la loi n° 2008-1130 relative au financement de la sécurité sociale du 17 décembre 2008, ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2010 qu'un salarié âgé de soixante ans a pu continuer d'exercer ses fonctions de pilote à certaines conditions ; qu'en jugeant nulle la rupture du contrat de travail du salarié qui a atteint l'âge de soixante ans le 6 juin 2008 aux motifs que la société Air France avait à tort et de manière déloyale fait application des dispositions légales en vigueur sans tenir compte de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile ultérieurement modifié, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées et l'article L. 1222-1 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° T 14-13. 182 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de monsieur X... tendant à voir condamner la société Air France à le réintégrer dans l'entreprise à un poste au sol auquel il aurait pu prétendre à compter de ses 65 ans, le 6 juin 2013, après une carrière de pilote commandant de bord sur A 320 jusqu'à cet âge, par application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, et à lui payer une indemnité correspondant aux rappels de salaire et congés payés y afférents depuis le 1er juillet 2008 ;
AUX MOTIFS QU'une règle interne qui fixe de manière absolue, et sans exception possible, à 60 ans l'âge limite à compter duquel les pilotes ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle alors que les réglementations communautaires et internationales, fixent cet âge à 65 ans, n'institue pas une mesure nécessaire à la sécurité publique et à la protection de la santé au sens de l'article 2 § 5 de la directive précitée, pas plus qu'elle n'instaure une restriction légitime, en raison de la nature de l'activité professionnelle en cause ou des conditions de son exercice, cette limite d'âge à 60 ans n'en constituant pas une exigence professionnelle essentielle et déterminante, au sens de l'article 4 § 1 de la même directive ; qu'en conséquence, s'agissant de la rupture du contrat de travail de monsieur X..., l'article L 421-9 du code de l'aviation civile instaure à son égard une discrimination fondée sur l'âge, non-conforme à l'article 6 § 1 de la directive précitée et à l'article L 1133-2 du code du travail, qui constitue une discrimination illicite ; que dès lors, la rupture du contrat de monsieur X... s'analyse en un licenciement nul et à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'argumentation relative à son reclassement ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce point ; que bien que la demande de réintégration doive s'apprécier au jour de la rupture, la compagnie Air France ne peut, pour limiter cette possibilité sur un poste au sol, se fonder sur les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dont le caractère discriminatoire dans sa rédaction antérieure à 2008, a été retenu ; que pour autant, ainsi que le souligne lui-même l'appelant, il est à ce jour âgé de plus de soixante cinq ans, de sorte qu'il ne pouvait plus au delà du 6 juin 2013, prétendre à une quelconque réintégration en qualité de pilote ; que par ailleurs, nonobstant son droit à réintégration au jour de la rupture, force est de constater que l'intéressé a fait valoir ses droits à la retraite au 1er mai 2009, de sorte qu'il n'est possible ni de procéder rétroactivement à sa réintégration à la date de la rupture, ni à la date du présent arrêt que ce soit en qualité de pilote ou de personnel au sol, le préjudice résultant de cette impossibilité s'analysant le cas échéant en une perte de chance ;
1°) ALORS QUE lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent ; que pour débouter monsieur X... de sa demande de réintégration dans son emploi, la cour d'appel a retenu qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite au 1er mai 2009 et qu'ainsi « il n'est possible ni de procéder rétroactivement à sa réintégration à la date de la rupture, ni à la date du présent arrêt que ce soit en qualité de pilote ou de personnel au sol » ; qu'en se déterminant, par des motifs ne caractérisant pas une impossibilité pour l'employeur de réintégrer le salarié dans un emploi au sol, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la réintégration de monsieur X... n'était pas possible compte tenu du fait qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite le 1er mai 2009, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions, monsieur X..., qui avait atteint l'âge de soixante cinq ans le 6 juin 2013, sollicitait sa réintégration sur un poste au sol en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile et non pas sa réintégration en qualité de pilote ; qu'en déboutant monsieur X... de sa demande de réintégration, motifs pris de ce que compte tenu du fait qu'il était âgé de plus de soixante cinq ans, il ne pouvait plus au delà du 6 juin 2013 prétendre à une réintégration en qualité de pilote, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-12834;14-13182
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2015, pourvoi n°14-12834;14-13182


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12834
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