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09/07/2015 | FRANCE | N°14-12213

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2015, 14-12213


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., ayant exercé les fonctions d'animatrice pour la société France 3 avant d'être inscrite comme demandeur d'emploi le 10 juin 1993, a demandé à bénéficier d'allocations d'assurance chômage pour la période du 29 juillet 1993 au 3 octobre 1998 au titre de l'annexe 8 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assu

rance chômage ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour d'appel s'es...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., ayant exercé les fonctions d'animatrice pour la société France 3 avant d'être inscrite comme demandeur d'emploi le 10 juin 1993, a demandé à bénéficier d'allocations d'assurance chômage pour la période du 29 juillet 1993 au 3 octobre 1998 au titre de l'annexe 8 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour d'appel s'est prononcée en se référant aux conclusions déposées par Mme X... le 25 mars 2013 et en exposant succinctement les moyens figurant dans ces conclusions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait déposé le 14 août 2013 des conclusions d'appel complétant sa précédente argumentation, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération dans sa motivation ces nouvelles observations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande de Mme X..., l'arrêt rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Pôle emploi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Pôle emploi à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré madame X... mal fondée en sa demande tendant à la condamnation de Pôle Emploi à lui payer la somme de 120 960 euros, subsidiairement celle de 55 479, 92 euros correspondant au complément d'allocations de chômage pour la période du 29 juillet 1993 au 31 octobre 1998, au besoin à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 7 622, 45 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de l'en avoir déboutée ;
AUX MOTIFS QU'au terme de conclusions récapitulatives déposées le 25 mars 2013 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé plus ample de ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, au visa des dispositions des articles 2 du code civil, 4-111 de la loi du 17 janvier 2001, L. 351-6-2 du code du travail ancien, 3. 2. 1 de la circulaire Unedic du 22 avril 2002, de la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions et de condamner Pôle Emploi, venant aux droits de l'Assedic de Lorraine, à lui payer à titre de complément d'allocations de chômage pour la période du 29 juillet 1993 au 31 octobre1998, la somme de 120 960 ¿, au besoin à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 7 622, 45 ¿ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et les sommes de 1 524, 49 ¿ et 2 500 ¿ pour les frais irrépétibles, respectivement de première instance et d'appel ; qu'à l'appui de son appel, elle fait valoir principalement, sur la prescription, que le jugement entrepris a méconnu les dispositions de l'article 2 du code civil ; que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2001, qui a créé l'article L. 351-6-2 du code du travail ancien, aucun dispositif légal ou réglementaire ayant force de loi n'édictait un quelconque délai de prescription à la demande en paiement des allocations, de sorte que le délai de prescription prévu par ce texte ne pouvait commencer à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi, c'est à dire le 20 juillet 2001 ; que l'arrêté du 4 décembre 2001 portant agrément de la convention d'assurances chômage du 1er janvier 2001 a été annulé par le Conseil d'État, de sorte que ladite convention et notamment l'article 49 paragraphe 1er, du règlement y annexé n'a aucune force de loi, ni même aucun effet ; qu'en tout état de cause, le délai de prescription prévu par l'article 49 paragraphe 1er du règlement annexé à la convention d'assurances chômage du 1er janvier 2001 ne pouvait commencer à courir au plus tôt qu'à compter de l'entrée en vigueur de la convention du 1er janvier 2001, puisque avant cette date aucun texte légal ou accord conventionnel ayant force de loi n'édictait un quelconque délai de prescription à la demande en paiement des allocations ; qu'au surplus l'article L. 351-6-2 du code du travail ancien et l'article 49 paragraphe 1er, du règlement annexé à la convention d'assurances chômage du 1er janvier 2001 ne concernent que la seule demande en paiement des allocations chômage et ne trouvent donc pas à s'appliquer au cas présent, sa demande devant s'analyser comme une action en paiement d'un complément d'indemnités, à l'instar de ce que pourrait être une demande en répétition de l'indu, faisant suite à sa demande en paiement présentée dans le délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi ; que Pôle Emploi a admis qu'elle était inscrite comme demandeur d'emploi depuis le 10 juin 1993 et qu'elle avait bénéficié de prestations chômage dans la période située entre le 29 juillet 1993 et le 03 octobre 1998 ; que la circulaire n° 002-10 du 22 avril 2002 exposant les conditions de mise en oeuvre des dispositions relatives aux prescriptions revues par les articles L. 351-6-1 et L. 351-6-2 nouveaux du code du travail et 35 3, 491, 50 et 67 du règlement annexé à la convention du janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et l'indemnisation du chômage fait très nettement la différence entre la prescription de la demande en paiement et la prescription de l'action en paiement : le salarié privé d'emploi exerce une action en paiement lorsqu'il attrait l'Assedic devant le Juge afin d'obtenir que celle-ci soit condamnée au paiement d'allocations ; que pour qu'il y ait action en paiement, il faut qu'au préalable le salarié privé d'emploi ait reçu une décision de l'Assedic ; que la contestation portant toujours sur une décision dont la date est connue, le délai de prescription court à compter de la date de notification de cette décision au salarié privé d'emploi ; qu'au cas présent, c'est par une lettre en date du 6 juin 2002 que l'Assedic de Lorraine lui a notifié qu'elle ne pouvait pas prétendre aux dispositions spécifiques visées à l'annexe VIII au protocole d'accord du 20 janvier 1999 qui n'a fait qu'opérer une mise à jour de la directive du 25 mars 1993 ; qu'il en résulte que le délai de prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter du 6 juin 2002 ; qu'il est de jurisprudence constante que l'action en répétition des, sommes indûment versées au titre de l'allocation d'assurance chômage, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats n'est pas soumise à la prescription de l'ancien article 2277 du code civil et il doit en être de même de l'action en paiement d'un reliquat d'allocation ; qu'en tout état de cause, l'attitude de l'Assedic de Lorraine l'a empêchée d'agir dans le délai légal puisqu'elle l'a trompée sur l'étendue de ses droits après avoir elle-même commis une erreur qui a perduré jusqu'à l'action en justice ; qu'au fond, elle fait valoir que l'Assedic Lorraine a justifié son refus au motif que la société France 3 pour laquelle elle travaillait n'entrait pas dans le code NAF des employeurs visés par l'annexe VIII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage et que la fonction d'animateur qui était la sienne se trouvait exclue de la liste des professions concernées par cet annexe ; qu'or, l'annexe VIII ne pose pas comme condition. à rattachement un code NAF mais une activité et la société France 3 exerce exclusivement l'activité de production de programmes télévisés en direct ou en différé, ce qui est la définition même retenue par l'annexe VIII ; que la fonction d'animateur fait partie de l'activité de production, cette fonction étant qualifiée de chargé de production à l'annexe 2 ; que l'Assedic de Lorraine est tenue de prendre en compte l'activité qu'elle exerçait réellement et ne peut se réfugier derrière la dénomination que l'employeur a retenu ; qu'elle était pour la période concernée un technicien de la production audiovisuelle répertorié à l'annexe 2 de l'annexe VIII ; que l'annexe 2 à l'annexe VIII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993, applicable à la période courant du 29 juillet 1993 au 31 octobre 1998, précise les différentes fonctions des personnels qui relèvent du champ d'application de l'annexe VIII et ne vise pas la fonction d'animateur, occupée alors par Lara X..., contrairement à la liste des fonctions de l'activité production annexée à l'annexe VIII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 qui la prend en compte ; que la liste des fonctions répertoriées par l'annexe 2 à l'annexe VIII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 constitue une liste exhaustive et rien au dossier ne permet de dire que pour la période considérée les activités réellement exercées par Lara X..., désignée comme animateur aussi bien dans son contrat de travail que sur ses bulletins de paie, relevaient la classification conventionnelle de chargé de production, visée par l'annexe 2, ou de toute autre fonction mentionnée sur la liste en cause ; que par suite, sauf à dénaturer l'annexe VIII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993, Lara X... ne peut prétendre, pour la période considérée, au bénéfice de l'assurance chômage s'appliquant aux ouvriers et techniciens de la production audiovisuelle ; qu'il convient en conséquence et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens des parties, de débouter Lara X... de ses prétentions, comme mal fondées ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en se prononçant au visa de conclusions récapitulatives déposées le 25 mars 2013 pour madame X... quand celle-ci avait régulièrement déposé, le 14 août 2013, des conclusions récapitulatives faisant valoir un nouveau moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p 14), madame X... faisait valoir, d'une part, qu'elle concourait, dans le cadre de son emploi, à la production d'oeuvres audiovisuelles mais que par l'effet de l'annexe 2 de l'annexe VIII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage et de l'arrêté du 1er mars 1993 portant agrément de l'accord du 13 janvier 1993, elle était écartée du bénéfice de l'annexe VIII, plus favorable que l'annexe IV, qui ne correspondait pas au surplus à son emploi, et qu'elle était ainsi victime d'une inégalité de traitement par rapport aux autres techniciens de la communication et de la production audiovisuelle et plus généralement du statut d'intermittent du spectacle et, d'autre part, que l'annexe 2 de l'annexe VIII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 portait atteinte tant au principe d'égalité devant la loi qu'au principe d'égalité de traitement par rapport aux autres techniciens de la production audiovisuelle, ce qu'avait implicitement admis le protocole du 20 janvier 1999 en incluant la fonction d'animateur à la liste des fonctions relevant de l'annexe VIII ; qu'en jugeant que pour la période du 29 juillet 1993 au 31 octobre 1998, madame X... ne pouvait pas prétendre au bénéficie de l'assurance chômage s'appliquant aux ouvriers et techniciens de la production audiovisuelle, sans avoir répondu à ces moyens pertinents des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p 13 et 14), madame X... faisait valoir, d'une part, que la liste des fonctions répertoriées par l'annexe 2 à l'annexe VIII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 ne constituait pas une liste exhaustive dès lors qu'elle résultait d'un barème communiqué par la chambre des producteurs et exportateurs de films et que le protocole du 20 janvier 1999 avait mis à jour la liste des fonctions de l'activité de production en incluant l'animateur à la liste des fonctions relevant de l'annexe VIII et, d'autre part, qu'elle avait toujours exercé la même activité depuis plus de vingt ans, qu'elle bénéficiait d'un statut de technicien et était classée dans l'emploi de collaborateur artistique alors même qu'elle exerçait la fonction d'animatrice, étant précisé que seule comptait l'activité réellement exercée et non la dénomination donnée par l'employeur à ses fonctions ; qu'en se bornant à affirmer que la liste des fonctions répertoriées par l'annexe 2 à l'annexe VIII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 constituait une liste exhaustive sans répondre aux moyens pertinents des écritures de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-12213
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 12 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2015, pourvoi n°14-12213


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12213
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