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09/07/2015 | FRANCE | N°13-25606

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2015, 13-25606


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 octobre 2013), que M. Bernard X... et M. Pierre X..., associés et dirigeants de la société X..., le premier étant directeur technique et le second directeur et gérant, ont vu l'activité de cette société, en liquidation judiciaire, reprise par la société Pas de l'Ours ; que cette dernière a elle-même été placée en redressement judiciaire le 14 septembre 2007 puis en liquidation judiciaire ; que par acte sous seing privé du 29 octobre 2

007 M. Frédéric Y... et M. Alain Y..., respectivement associé et gérant de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 octobre 2013), que M. Bernard X... et M. Pierre X..., associés et dirigeants de la société X..., le premier étant directeur technique et le second directeur et gérant, ont vu l'activité de cette société, en liquidation judiciaire, reprise par la société Pas de l'Ours ; que cette dernière a elle-même été placée en redressement judiciaire le 14 septembre 2007 puis en liquidation judiciaire ; que par acte sous seing privé du 29 octobre 2007 M. Frédéric Y... et M. Alain Y..., respectivement associé et gérant de la société 3 H Trading, se sont engagés à établir un contrat de travail entre les sociétés 3 H Trading ou Tricotage de Beauregard et M. Bernard X... ainsi que M. Pierre X... dans le courant de l'année 2008 à certaines conditions de salaires, cet engagement comportant la clause suivante : « notre engagement est lié à ce que le tribunal de commerce de Castres nous accorde la reprise de la société Pas de l'Ours » ; que par jugement du 16 novembre 2007 le tribunal de commerce de Castres a ordonné la cession du fonds de commerce et du stock de la société Pas de l'Ours au profit de la société 3 H Trading avec possibilité de substitution à la société Tricotage de Beauregard, et expressément « autorisé le licenciement de sept salariés occupant les postes et relevant des catégories socio-professionnelles suivantes :... deux cadres (un directeur et un directeur technique) » ; qu'estimant la condition suspensive remplie, M. Bernard X... a mis en demeure en vain la société 3 H Trading de l'embaucher aux conditions convenues ou de lui verser une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement, les trois mois de préavis et la réparation de son préjudice ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que la liquidation judiciaire de la société 3 H Trading a été prononcée par jugement du 21 février 2014 ;
Attendu que le liquidateur de la société 3 H Trading fait grief à l'arrêt de dire que la promesse d'embauche valait embauche, que M. Bernard X... avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société 3 H Trading à lui verser la somme de 23 052 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la promesse d'embauche se caractérise par la volonté ferme de s'engager avec une personne déterminée pour un emploi dont certaines des conditions essentielles sont clairement indiquées tels que l'identité de l'employeur, l'emploi proposé, la date d'entrée en fonction et les conditions précises de rémunération ; qu'en jugeant que l'acte du 29 octobre 2007 par lequel MM. Frédéric et Alain Y... s'étaient contentés d'indiquer « nous nous engageons par la présente à établir un contrat de travail entre les sociétés Tricotages de Beauregard ou 3 H Trading en faveur de MM. Pierre et Bernard X.... Dans le courant de l'année 2008. Aux conditions de salaire de 2 870 euros pour M. Pierre X.... De 1921 euros pour M. Bernard X.... En fonction des intérêts des deux parties il pourra être établi des contrats sur une durée de travail inférieure à 35 heures hebdomadaire. Notre engagement est lié à ce que le tribunal de commerce de Castres nous accorde la reprise de la société Pas de l'Ours » s'analysait en une promesse d'embauche quand cet acte n'indiquait pas l'emploi proposé à M. Bernard X..., manquait de précision quant au véritable employeur, à la date d'embauche, au temps de travail et, de surcroît, contenait une condition suspensive, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que, subsidiairement, les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens ou la portée des écrits clairs et précis ; qu'il était mentionné de manière claire et précise dans l'acte du 29 octobre 2007 rédigé par MM. Frédéric et Alain Y... « nous nous engageons par la présente à établir un contrat de travail entre les sociétés Tricotages de Beauregard ou 3 H Trading en faveur de MM. Pierre et Bernard X.... Dans le courant de l'année 2008. Aux conditions de salaire de 2 870 euros pour M. Pierre X.... De 1921 euros pour M. Bernard X.... En fonction des intérêts des deux parties il pourra être établi des contrats sur une durée de travail inférieure à 35 heures hebdomadaire. Notre engagement est lié à ce que le tribunal de commerce de Castres nous accorde la reprise de la société Pas de l'Ours » ; que dans l'acte du 20 février 2006 il était indiqué que « je M. Alain Y... m'engage à reprendre dans la nouvelle structure en tant que salariés : MM. Pierre et Bernard X.... Aux conditions d'ancienneté actuelles et aux salaires mensuels bruts suivants : M. Pierre X... 2 870 euros, M. Bernard X... 1 921 euros. De plus j'ai bien noté qu'une partie du matériel de confection et de bureau est la propriété personnelle de ces messieurs, la liste sera jointe à cet acte. Conformément à notre accord la société Moulin de Lacaze continuera à être hébergée dans la structure reprenant la société X.... Tout ce qui précède sera nul et non avenu dans le cas où la reprise de la société X... ne serait pas acceptée par le tribunal de commerce » ; qu'en affirmant que ces deux actes permettaient d'établir qu'il avait été à chaque fois promis aux frères X... une embauche aux mêmes postes, à la même rémunération et aux mêmes conditions dont antérieurement ils bénéficiaient au service des sociétés dont les fonds étaient cédés quand ni l'acte du 29 octobre 2007 ni celui du 20 février 2006 ne mentionnait les postes qui seraient occupés par les frères X... et que l'acte du 29 octobre 2007 n'indiquait pas les conditions dont antérieurement ils bénéficiaient, la cour d'appel, qui a dénaturé les actes des 20 février 2006 et 29 octobre 2007, a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ alors qu'en tout état de cause, aux termes de l'article L. 642-5 du code de commerce, le tribunal fixe le sort de l'entreprise de manière définitive et de surcroît, ses dispositions sont opposables à tous ; que le jugement qui arrête le plan de cession a l'autorité de la chose jugée relativement aux licenciements autorisés, en application de l'article L. 642-5, alinéa 5, du code de commerce et neutralise de ce fait tous les accords qui auraient été passés antérieurement ; qu'en jugeant, pour dire que la promesse du 29 octobre 2007 valait embauche, que la société 3 H Trading ne pouvait prétendre que les promesses d'embauche de MM. Pierre et Bernard X... des 20 février 2006 et 29 octobre 2007 violaient la décision du tribunal de commerce de Castres du 16 novembre 2007 autorisant les licenciements de MM. Bernard et Pierre X..., quand ledit jugement du 16 novembre 2007, autorisant expressément le licenciement de M. Bernard X..., avait autorité de la chose jugée sur ce point et neutralisait la promesse d'embauche du 29 octobre 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 642-5 du code de commerce ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a constaté que l'acte du 29 octobre 2007 comportait l'engagement de recruter dans le courant de l'année 2008 M. Bernard X... pour exercer les fonctions qu'il occupait auparavant dans la société Pas de l'Ours et fixait sa rémunération, et que cet engagement était lié à la réalisation de la condition selon laquelle la reprise de cette société en liquidation serait accordée par le tribunal de commerce, référence étant ainsi faite au projet de reprise par la société 3 H Trading ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé que l'autorisation donnée par le jugement du tribunal de commerce de Castres du 16 novembre 2007 aux représentants de la société cédante Pas de l'Ours de licencier un directeur technique ne faisait pas obstacle à l'engagement ultérieur de ce dernier par la société cessionnaire 3 H Trading conformément à la promesse d'embauche souscrite le 29 octobre précédent par cette société ;
Attendu, enfin, qu'ayant souverainement constaté que la condition suspensive stipulée par l'acte du 29 octobre 2007 s'était accomplie, la cour d'appel en a exactement déduit que M. Bernard X... bénéficiait d'une promesse d'embauche que la société 3 H Trading était tenue de respecter ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités, le condamne à payer à M. Bernard X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour la société 3 H Trading
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la promesse d'embauche valait embauche, que M. Bernard X... avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL 3 H TRADING à lui verser la somme de 23. 052 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE « le 29 octobre 2007, messieurs Frédéric Y... et Alain Y..., respectivement associés et gérant de la SARL 3H TRAIDING se sont engagés dans les termes suivants : " nous nous engageons par la présente à établir un contrat de travail entre les sociétés TRICOTAGES DE BEAUREGARD ou 3H TRAIDING en faveur de M. Pierre X..., M. Bernard X...
Dans le courant de l'année 2008 Aux conditions de salaire de 2870 ¿ pour M. Pierre X...
De 1921 ¿ pour M. Bernard X...
En fonction des intérêts des deux parties il pourra être établi des contrats sur une durée de travail inférieure à 35h hebdomadaire. Notre engagement est lié à ce que le tribunal de commerce de Castres nous accorde la reprise de la SARL PAS DE L'OURS ". Il y a lieu, tout d'abord, de constater que par acte du 20 février 2006 M. Alain Y... s'était engagé vis à vis des frères X... de la manière suivante lors de la cession du fonds de commerce et stocks de la SARL X... : " je m'engage à reprendre dans la nouvelle structure en tant que salariés : M. Pierre X...
M. Bernard X...
Aux conditions d'ancienneté actuelles et aux salaires mensuels bruts suivants : M. Pierre X... 2870 ¿ M. Bernard X... 1921 ¿ De plus j'ai bien noté qu'une partie du matériel de confection et de bureau est la propriété personnelle de ces messieurs, la liste sera jointe à cet acte. Conformément à notre accord la SARL Moulin de Lacaze continuera à être hébergée dans la structure reprenant la SARL X.... Tout ce qui précède sera nul et non avenu dans le cas ou la reprise de la SARL X... ne serait pas acceptée par le tribunal de commerce ". De sorte qu'il est établi qu'antérieurement aux deux étapes de la cession du fonds de la SARL X..., d'abord à la SARL PAS DE L'OURS, puis à la SARL 3H TRAIDING, il a été proposé à M. Bernard X... et M. Pierre X..., par M. Alain Y..., seul, puis par M. Alain Y... et son frère Frédéric Y... au nom et pour le compte de la SARL 3H TRAIDING ou pour celui de la SARL TRICOTAGE DE BEAUREGARD susceptible d'être substituée à celle-ci, de les embaucher.
Les deux actes précisaient les salaires, le début de la prestation de travail, le niveau de rémunération. Plus précisément, ces deux actes qui concordent sur l'essentiel permettent d'établir qu'il a été chaque fois promis aux frères X... une embauche aux mêmes postes, à la même rémunération et aux mêmes conditions dont antérieurement ils bénéficiaient au service des sociétés dont les fonds étaient cédés. Ces deux actes prévoyaient comme seule condition suspensive que le tribunal de commerce accorde bien la cession au promettant ; condition qui ne s'est pas réalisée lors de la première promesse, mais qui s'est réalisée lors de la deuxième. De sorte que ces deux actes constituent bien des promesses d'embauche qui permettent de comprendre sans risque d'erreur quelle a été l'intention des parties et l'objectif poursuivi lors des deux cessions successives. Cette constance dans la volonté d'embaucher les consorts X... permet, tout d'abord, d'écarter l'argument de la SARL 3H TRAIDING selon lequel elle aurait agi avec précipitation, trompée par les bilans présentés par les consorts X.... Les deux cessions, en effet, et tout particulièrement celle du 16 novembre 2007, sont intervenues sur décision du tribunal de commerce et les projets de plan d'acquisition ont été présentés en connaissance de cause dans le cadre de la procédure collective. Cette constance démontre, ensuite, la commune intention des parties. La SARL 3H TRAIDING a nécessairement entendu donner un sens à sa promesse. Cette promesse n'avait de sens que dans l'hypothèse où la SARL 3H TRAIDING obtenait à son profit la cession du fonds. Les deux promesses n'ont eu d'existence que dans l'hypothèse où le promettant obtenait la cession. Ensuite, en cas de reprise de la totalité des salariés, les deux promesses d'embauche auraient été sans objet, les contrats de travail étant transférés automatiquement. Ce n'est qu'en cas de reprise partielle du personnel et autorisation de licenciements pour motif économique de M. Bernard X... et de M. Pierre X... que ces clauses avaient une utilité. Dans cette hypothèse, en effet, les promesses permettaient aux promettants successifs et, donc, à la SARL 3H TRAIDING de bénéficier de l'expérience des deux dirigeants historiques, alors même que ceux-ci qui avaient été licenciés, avaient accepté leur licenciement économique et avaient perçu les indemnités de licenciement, étaient réembauchés. Il s'agit incontestablement du seul objectif de la clause et du seul cas de figure où elle pouvait produire quelque effet. De ce qui précède, il résulte que la SARL 3H TRAIDING qui a imaginé en connaissance de cause et à deux reprises le procédé dont elle dénonce les conséquences lors de la réalisation de sa condition suspensive, ne peut aujourd'hui prétendre que le mécanisme en question, précisément dans le seul cas de figure où il trouvait à s'appliquer, violait la décision du tribunal de commerce autorisant les licenciements de M. Bernard X... et de M. Pierre X....
De sorte que, la promesse d'embauche du 29 octobre 2007 émanant des frères Y..., agissant pour le compte de la SARL 3H TRAIDING, qui précise la date d'entrée en fonction, la rémunération, qui indique qui sera l'employeur (avec une faculté de substitution) et qui ne se comprend que par l'écrit du 20 février 2006 qui maintient M. Bernard X... et M. Pierre X... dans leur rôle de dirigeant, ne peut voir sa régularité et sa portée remises en question par la SARL 3H TRAIDING qui en a été l'auteur. Dans la mesure où la SARL 3H TRAIDING a refusé de faire travailler M. Bernard X... qui avait accepté la proposition par courrier et qui l'avait mise en demeure de respecter sa promesse d'embauche, la rupture de cet engagement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse daté de ce jour puisque la SARL 3H TRAIDING n'a jamais notifié à M. Bernard X... qu'elle mettait fin au contrat de travail. M. Bernard X... sollicite la somme de 46. 104 ¿ à titre de dommages et intérêts. Dans la mesure où à ce jour, c'est à dire au jour où son licenciement sans cause réelle et sérieuse est constaté, M. Bernard X... a plus de deux ans d'ancienneté et que le jugement du tribunal de commerce du 16 novembre 2007 démontre que la SARL 3H TRAIDING après cession à son profit du fonds avait plus de 11 salariés, au regard des éléments fournis, la cour estime devoir réparer le préjudice subi par M. Bernard X... par l'allocation de la somme de 23. 052 ¿ » (arrêt p. 3 à p. 6) ;
1°) ALORS QUE la promesse d'embauche se caractérise par la volonté ferme de s'engager avec une personne déterminée pour un emploi dont certaines des conditions essentielles sont clairement indiquées tels que l'identité de l'employeur, l'emploi proposé, la date d'entrée en fonction et les conditions précises de rémunération ; qu'en jugeant que l'acte du 29 octobre 2007 par lequel MM. Y... s'étaient contentés d'indiquer « nous nous engageons par la présente à établir un contrat de travail entre les sociétés TRICOTAGES DE BEAUREGARD ou 3H TRAIDING en faveur de M. Pierre X..., M. Bernard X.... Dans le courant de l'année 2008. Aux conditions de salaire de 2870 ¿ pour M. Pierre X.... De 1921 ¿ pour M. Bernard X.... En fonction des intérêts des deux parties il pourra être établi des contrats sur une durée de travail inférieure à 35h hebdomadaire. Notre engagement est lié à ce que le tribunal de commerce de Castres nous accorde la reprise de la SARL PAS DE L'OURS » s'analysait en une promesse d'embauche quand cet acte n'indiquait pas l'emploi proposé à M. Bernard X..., manquait de précision quant au véritable employeur, à la date d'embauche, au temps de travail et, de surcroît, contenait une condition suspensive, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens ou la portée des écrits clairs et précis ; qu'il était mentionné de manière claire et précise dans l'acte du 29 octobre 2007 rédigé par MM. Y... « nous nous engageons par la présente à établir un contrat de travail entre les sociétés TRICOTAGES DE BEAUREGARD ou 3H TRAIDING en faveur de M. Pierre X..., M. Bernard X.... Dans le courant de l'année 2008. Aux conditions de salaire de 2870 ¿ pour M. Pierre X.... De 1921 ¿ pour M. Bernard X.... En fonction des intérêts des deux parties il pourra être établi des contrats sur une durée de travail inférieure à 35h hebdomadaire. Notre engagement est lié à ce que le tribunal de commerce de Castres nous accorde la reprise de la SARL PAS DE L'OURS » ; que dans l'acte du 20 février 2006 il était indiqué que " je M. Alain Y... m'engage à reprendre dans la nouvelle structure en tant que salariés : M. Pierre X... M. Bernard X.... Aux conditions d'ancienneté actuelles et aux salaires mensuels bruts suivants : M. Pierre X... 2870 ¿ M. Bernard X... 1921 ¿. De plus j'ai bien noté qu'une partie du matériel de confection et de bureau est la propriété personnelle de ces messieurs, la liste sera jointe à cet acte. Conformément à notre accord la SARL Moulin de Lacaze continuera à être hébergée dans la structure reprenant la SARL X.... Tout ce qui précède sera nul et non avenu dans le cas où la reprise de la SARL X... ne serait pas acceptée par le tribunal de commerce " ; qu'en affirmant que ces deux actes permettaient d'établir qu'il avait été à chaque fois promis aux frères X... une embauche aux mêmes postes, à la même rémunération et aux mêmes conditions dont antérieurement ils bénéficiaient au service des sociétés dont les fonds étaient cédés quand ni l'acte du 29 octobre 2007 ni celui du 20 février 2006 ne mentionnait les postes qui seraient occupés par les frères X... et que l'acte du 29 octobre 2007 n'indiquait pas les conditions dont antérieurement ils bénéficiaient, la Cour d'appel, qui a dénaturé les actes des 20 février 2006 et 29 octobre 2007, a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, aux termes de l'article L. 642-5 du Code de commerce, le Tribunal fixe le sort de l'entreprise de manière définitive et de surcroît, ses dispositions sont opposables à tous ; que le jugement qui arrête le plan de cession a l'autorité de la chose jugée relativement aux licenciements autorisés en application de l'article L. 642-5, alinéa 5, du Code de commerce et neutralise de ce fait tous les accords qui auraient été passés antérieurement ; qu'en jugeant, pour dire que la promesse du 29 octobre 2007 valait embauche, que la SARL 3H TRADING ne pouvait prétendre que les promesses d'embauche de MM. X... des 20 février 2006 et 29 octobre 2007 violaient la décision du Tribunal de commerce de CASTRES du 16 novembre 2007 autorisant les licenciements de MM. Bernard et Pierre X..., quand ledit jugement du 16 novembre 2007, autorisant expressément le licenciement de M. Bernard X..., avait autorité de la chose jugée sur ce point et neutralisait la promesse d'embauche du 29 octobre 2007, la Cour d'appel a violé l'article L. 642-5 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-25606
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2015, pourvoi n°13-25606


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25606
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