N° N 15-83. 906 F-D
N° 3786
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit juillet deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. Kloufi X...,
de l'arrêt de la cour d'assises des PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 11 mai 2015, qui, pour violences avec arme ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel incident du ministère public ;
Vu les appels incidents des parties civiles ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que M. X... a déclaré, le 13 mai 2015, se désister de son appel de l'arrêt civil ; qu'il y a lieu à lui en donné acte ;
Que le désistement rend caduc les appels incidents des parties civiles ;
Par ces motifs :
Donne acte à M. X... du désistement de son appel de l'arrêt civil ; déclare caducs les appels incidents des parties civiles ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assise de l'AUDE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;