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08/07/2015 | FRANCE | N°15-83651

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 2015, 15-83651


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Saeed X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 6 mai 2015, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes d'Augsburg, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591, 593, 695-1 à 695-13 et 695-29 à 695-33 d

u code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Saeed X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 6 mai 2015, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes d'Augsburg, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591, 593, 695-1 à 695-13 et 695-29 à 695-33 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise aux autorités judiciaires allemandes de M. Saeed X... en exécution du mandat d'arrêt européen émis le 29 janvier 2015 par les autorités judiciaires allemandes en la personne de Mme Ulrike Hampp-Weigand, procureur de la République du parquet d'Augsbourg ;
"aux motifs que le comparant s'est exprimé sans l'assistance d'un interprète, l'intéressé ayant déclaré comprendre et parler la langue française ;
"et aux motifs que les faits reprochés à M. X... sont punissables en France sous les qualifications d'escroquerie et de fraude fiscale ; qu'au surplus, il n'y a pas lieu à contrôle de la double incrimination des faits reprochés dans la mesure où ils figurent dans deux des catégories énumérées à l'article 695-23 et sont punissables en droit allemand d'une peine privative de liberté égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ; que l'escroquerie à la Tva dont M. X... s'est rendu complice a été commise seulement en Allemagne et auprès du trésor public de ce pays là où a été éludé le paiement de l'impôt ; que cette fraude ne peut donc pas être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, l'acte constitutif de l'infraction ayant été commis seulement en Allemagne et l'intéressé n'ayant pas la nationalité française ; que M. X... ne peut donc pas solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 695-22 4ème du code de procédure pénale au motif que les faits seraient prescrits en droit français ; (¿) ; que la circonstance que M. X... vive en France depuis trente-cinq ans, y dispose d'une activité professionnelle, et soit « père de famille » sans autre précision sur sa vie familiale, ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale alors qu'il est réclamé pour être jugé sur sa participation supposée à une organisation criminelle destinée à éluder l'impôt en Allemagne ; qu'il est d'autant moins fondé à le faire que s'il était condamné, il serait renvoyé en France pour y effectuer sa peine, la France et l'Allemagne ayant transposé dans leurs droits internes respectifs la décision cadre 2008*209/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines aux fins de leur exécution dans l'Union européenne ; que les conditions de forme et de fond d'émission d'un mandat d'arrêt européen prévues aux articles 695-12 et suivants sont réunies et qu'il n'existe aucun des motifs de refus obligatoires ou facultatifs énumérés aux articles 695-22 et 695-24 du code de procédure pénale ; qu'il y a lieu de répondre favorablement à la demande de remise des autorités judiciaires d'Allemagne ;
"1°) alors qu'il résulte de l'article préliminaire ¿ III du code de procédure pénale et, d'une façon générale, des droits de la défense que si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code ; que l'article 803-5 du code de procédure pénale dispose que s'il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l'autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel affirmé que M. X... n'avait pas besoin d'un interprète dès lors qu'il avait déclaré comprendre et parler le français, sans qu'il résulte cependant de son arrêt que la chambre de l'instruction a effectivement pu constater que celui-ci ¿ dont il doit être précisé qu'en réalité, il parle très mal français et ne le comprend que très difficilement - avait une compréhension suffisante de la langue français pour assister réellement à son procès et pouvoir se défendre ; qu'en l'état d'une telle motivation, elle n'a pas justifié son arrêt au regard du droit dont disposait M. X... d'avoir un interprète ;
"2°) alors qu'aux termes de l'article 695-22 du code de procédure pénale, il existe un certain nombre d'hypothèses dans lesquelles le juge français ne peut jamais mettre à exécution un mandat d'arrêt européen ; que tel est notamment le cas lorsque l'infraction en vue de laquelle le mandat d'arrêt européen a été délivré peut faire l'objet de poursuites pénales en France mais que la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que l'infraction qui lui était reprochée en Allemagne aurait pu faire l'objet de poursuites en France mais que les faits s'y trouvaient prescrits ; qu'en écartant ce moyen au motif que l'infraction aurait eu un caractère exclusivement allemand quand il résulte des propres motifs de son arrêt, d'une part, qu'il était reproché à M. X... d'avoir acheté, en France, des sociétés de droit français, afin de les mettre à disposition d'une organisation afin d'échapper au paiement de la TVA payable en Allemagne et, d'autre part, que ces faits étaient punissables en France sous les qualifications d'escroquerie et de fraude fiscale, ce dont il résulte que les faits pouvaient éventuellement être poursuivis en France et que la question de leur prescription sur le territoire française était loin d'être inopérante, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
"3°) alors qu'en affirmant que les faits reprochés à M. X... ne devaient pas donner lieu au contrôle de la double incrimination prévue à l'article 695-23 du code de procédure pénale dès lors qu'ils figureraient dans deux des catégories d'infraction prévues par cet article, pour lesquels le contrôle de la double incrimination n'est pas nécessaire, sans préciser lesquelles, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale ;
"4°) alors qu'en mettant à exécution le mandat d'arrêt européen quand elle a elle-même constaté que M. X... est marié, a plusieurs enfants, vit depuis trente-cinq ans en France, où réside également sa famille et ainsi dispose, sur le territoire français, d'une vie privée et familiale parfaitement stable, ce dont il résultait que son maintien sur le territoire français s'imposait, la chambre de l'instruction a porté atteinte au droit à la vie privée et familiale de M. X..." ;
Attendu que le moyen, dont le premier grief n'a pas été allégué devant la chambre de l'instruction, est nouveau et comme tel irrecevable, qui se borne pour le surplus à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écarté à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83651
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 06 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2015, pourvoi n°15-83651


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.83651
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