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08/07/2015 | FRANCE | N°15-82626

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 2015, 15-82626


N° W 15-82.626 F-D
N° 3772

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en

date du 2 avril 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de séquestrati...

N° W 15-82.626 F-D
N° 3772

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 2 avril 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de séquestration en bande organisée, tentative de vol en bande organisée, destruction par moyen dangereux et vols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que par arrêt du 2 juillet 2015, la cour d'assises de la Guadeloupe a condamné M. Philippe X... à quinze ans de réclusion criminelle ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82626
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, 02 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2015, pourvoi n°15-82626


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.82626
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