Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Nabil X...,
contre l'arrêt n° 507 de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 19 août 2014, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, Mme de la Lance, MM. Germain, Sadot, Mme Planchon, conseillers de la chambre, M. Azema, Mme Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cuny ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale ; que, dès lors, il est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6, § 3, c), de la Convention européenne des droit de l'homme et 417, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire à l'égard de M. X..., a refusé de faire droit à sa demande de renvoi à une audience ultérieure bien qu'aucun avocat même commis d'office n'a pu l'assister au cours de l'audience à laquelle il a comparu ;
" aux motifs que, sur la demande de renvoi, si l'article 417 du code de procédure pénale ainsi que l'article 6, § 3, C, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrent le droit du prévenu de se faire assister d'un défenseur de son choix, cette même convention exige dans son article 6, § 1, des juridictions nationales de statuer dans un délai raisonnable, que le report à une date incertaine et aujourd'hui inconnue ne permet pas d'assurer ; que M. X... fait l'objet d'un arrêt, en date du 29 juillet 2013, de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble ordonnant sa remise aux autorités belges en exécution d'un mandat d'arrêt européen du 19 avril 2013, remise devant intervenir le 24 septembre 2014 après exécution des peines d'emprisonnement prononcées les 11 mars 2013 et 22 avril 2013 par les tribunaux de grande instance de Valence et d'Avignon ; que la nécessité impérieuse d'assurer la continuité du cours de la justice fait obstacle en l'état de la circonstance insurmontable que constitue la grève des avocats, au renvoi de l'affaire ;
" alors qu'il appartient à la juridiction de jugement de mettre le prévenu en mesure d'être effectivement assisté par un avocat, au besoin commis d'office ; que la cour d'appel ne pouvait, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits de la défense du prévenu, refuser la demande de renvoi qu'il présentait pour la première fois qui était motivée par l'absence de tout avocat susceptible d'être commis d'office au regard de la seule considération que le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Nîmes avait fait savoir qu'il ne serait désigné aucun avocat en raison de la poursuite d'un mouvement de grève en protestation contre le projet de financement de l'aide juridictionnelle " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... qui, en raison du mouvement du barreau local consistant à suspendre toute participation aux audiences, a comparu le 19 août 2014 devant la cour d'appel sans pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat commis d'office, a demandé que l'affaire soit renvoyée ;
Attendu que, pour rejeter cette demande et statuer au fond, les juges énoncent que, d'une part, par arrêt du 29 juillet 2013, a été autorisée, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, la remise aux autorités belges de M. X..., fixée au 24 septembre 2014, d'autre part, le conseil de l'ordre a confirmé qu'en raison de la grève du barreau, aucun avocat ne pourrait être désigné pour assister le prévenu, la date de la fin de ce mouvement n'étant pas précisée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la décision du barreau de suspendre pour une durée indéterminée sa participation aux audiences constituait une circonstance insurmontable justifiant, au regard des impératifs de l'espèce, que l'affaire fût retenue sans la présence d'un avocat, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.