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08/07/2015 | FRANCE | N°14-84220

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 2015, 14-84220


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Danielle X...épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de TOULOUSE, en date du 22 mai 2014, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé les ordonnances de refus de mesures d'instruction complémentaires et de non-lieu rendues par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, pr

ésident, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Danielle X...épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de TOULOUSE, en date du 22 mai 2014, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé les ordonnances de refus de mesures d'instruction complémentaires et de non-lieu rendues par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, préliminaire, 81, 81-1, 82-1, 175, 175-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé le refus du juge d'instruction de faire droit aux demandes d'acte présentées par la demanderesse ;
" aux motifs que les faits ou supposés tels dont Mme Y...se prévaut se rapportent en fait à trois actes. Acte du 14 décembre 1977 ; qu'il résulte très clairement des éléments du dossier, et notamment grâce à l'éclairage apporté par Me C..., notaire entendu par les enquêteurs, que les différents exemplaires ou copies de l'acte de donation partage du 14 décembre 1977 qui figurent en procédure sont complétées ou non, selon les copies, par des annexes sous forme de plans ; que ceci peut parfaitement s'expliquer par des considérations de pratiques professionnelles en la matière et par le souci d'être le plus clair possible en ce qui concerne la composition des lots ; que cet état de fait, qui ne saurait être assimilé à un faux, a pu avoir pour conséquence une distorsion dans le nombre de pages entre les différentes copies de l'acte ; que la confrontation de la plaignante avec Me C... ne serait pas de nature à apporter un éclairage complémentaire utile. Plant du 1er septembre 1998 : ce document ne correspond pas à un procès-verbal de bornage ; que l'expert missionné dans la procédure civile a constaté qu'il était conforme au plan de partage familial dressé en 1977 ; que le fait qu'y figure, sur la copie produite par Mme Z...en procédure civile, un ajout manuscrit, qui a pu être apposé par telle ou telle entreprise qui a pu avoir à intervenir sur les lieux et qui n'a aucun intérêt dans le cadre du litige qui nous occupe, ne saurait être assimilé à un faux. Acte du 19 septembre 1998 : la Cour constate effectivement que sur cet acte, qui correspond à l'acte par lequel Mme Y...a acheté sa propriété au frère de Mme Z..., dans sa version résultant de la production effectuée par Mme Z...devant les juridictions civiles, figure une mention « à usage de chemin (voirie) » qui ne figure pas sur l'acte publié à la conservation des hypothèques ; cette discordance objective est inexpliquée ; cependant, elle ne pourrait être considérée comme caractérisant un faux et, partant, pouvoir donner lieu à usage de faux, que pour autant que soit démontrée une intention frauduleuse, pour ce qui est du faux, au niveau de la réalisation de cet ajout, ou, pour ce qui est de l'usage, au niveau de son utilisation ; qu'or, force est de constater que cette mention n'ajoute rien à la destination objective de cette bande de terrain, qui est clairement un chemin donnant accès aux différentes parcelles définies dans le cadre de la donation-partage de 1977, et ne modifie en rien le statut de la parcelle concernée, à savoir une parcelle indivise ; que la seule constatation de cette discordance ne saurait suffire à caractériser le faux ; que la confrontation de la plaignante avec MM. Pierre, Jean-François
A...
ne serait pas de nature à apporter un éclairage complémentaire utile ; que de même, une confrontation avec le géomètre expert missionné dans l'instance civile ne serait d'aucune utilité quant à la recherche d'éléments sur l'existence ou non d'un faux ou d'usage de faux que de la même manière interroger tel ou tel service sur les modalités selon lesquelles les numérotations des parcelles ont pu évoluer sur les plans cadastraux n'apporterait rien à notre instance pénale ; qu'enfin, la suggestion, tardive, d'une expertise dont on ne sait pas bien sur quoi elle pourrait porter, ne saurait être retenue ; qu'au résultat de l'ensemble de ces considérations, il apparaît que c'est de manière tout à fait justifiée, en droit comme en fait, que le juge d'instruction a rejeté la demande d'actes et rendu une ordonnance de non-lieu ; qu'après que soit confirmé le rejet de la demande d'actes, il convient donc de confirmer la décision de non-lieu ;

" 1°) alors que, la constitution de partie civile de la demanderesse reposait notamment sur le fait qu'ait été produit par Mme Z..., dans le cadre de la procédure de bornage, un acte authentique de donation du 14 décembre 1977 auquel était faussement incorporé un plan à l'origine inexistant ; que la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter péremptoirement la demande de Mme Y...tendant à voir réaliser une confrontation entre elle et le notaire l'ayant prétendument fourni, tout en s'abstenant de toute explication convaincante quant aux raisons de cette « distorsion » ;
" 2°) alors que, s'agissant de la mention surajoutée sur l'acte authentique de vente du lot du 19 septembre 1998, la chambre de l'instruction ne pouvait ignorer les déclarations du témoin assisté selon lesquelles elle s'était contentée de transmettre le document envoyé par son frère, le vendeur, et refuser péremptoirement la demande de confrontation de la demanderesse avec ce dernier en considérant qu'un tel acte « ne serait pas de nature à apporter un éclairage complémentaire utile » ;
" 3°) alors qu'ainsi que le faisaient valoir les conclusions, il ressortait de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 15 février 2010 que l'expert aurait visé, « par erreur », le document d'arpentage du 4 avril 1977 ; que Mme Y...sollicitait donc légitimement du juge d'instruction qu'il entende l'expert B...à l'occasion d'une confrontation ; que la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter cette demande en se bornant à considérer qu'une telle confrontation « ne serait d'aucune utilité quant à la recherche d'éléments sur l'existence ou non d'un faux ou d'usage de faux » " ;
Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de fait qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation ;
Que, dés lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 441-1 du code pénal, 177, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
" aux motifs que les faits ou supposés tels dont Mme Y...se prévaut se rapportent en fait à trois actes. Acte du 14 décembre 1977 : qu'il résulte très clairement des éléments du dossier, et notamment grâce à l'éclairage apporté par Me C..., notaire entendu par les enquêteurs, que les différents exemplaires ou copies de l'acte de donation partage du 14 décembre 1977 qui figurent en procédure sont complétées ou non, selon les copies, par des annexes sous forme de plans ; que ceci peut parfaitement s'expliquer par des considérations de pratiques professionnelles en la matière et par le souci d'être le plus clair possible en ce qui concerne la composition des lots ; que cet état de fait, qui ne saurait être assimilé à un faux, a pu avoir pour conséquence une distorsion dans le nombre de pages entre les différentes copies de l'acte ; que la confrontation de la plaignante avec Me C... ne serait pas de nature à apporter un éclairage complémentaire utile. Plant du 1er septembre 1998 : que ce document ne correspond pas à un procès-verbal de bornage ; que l'expert missionné dans la procédure civile a constaté qu'il était conforme au plan de partage familial dressé en 1977 ; que le fait qu'y figure, sur la copie produite par Mme Z...en procédure civile, un ajout manuscrit, qui a pu être apposé par telle ou telle entreprise qui a pu avoir à intervenir sur les lieux et qui n'a aucun intérêt dans le cadre du litige qui nous occupe, ne saurait être assimilé à un faux. Acte du 19 septembre 1998 : la Cour constate effectivement que sur cet acte, qui correspond à l'acte par lequel Mme Y...a acheté sa propriété au frère de Mme Z..., dans sa version résultant de la production effectuée par Mme Z...devant les juridictions civiles, figure une mention « à usage de chemin (voirie) » qui ne figure pas sur l'acte publié à la conservation des hypothèques ; que cette discordance objective est inexpliquée ; que cependant, elle ne pourrait être considérée comme caractérisant un faux et, partant, pouvoir donner lieu à usage de faux, que pour autant que soit démontrée une intention frauduleuse, pour ce qui est du faux, au niveau de la réalisation de cet ajout, ou, pour ce qui est de l'usage, au niveau de son utilisation ; qu'or, force est de constater que cette mention n'ajoute rien à la destination objective de cette bande de terrain, qui est clairement un chemin donnant accès aux différentes parcelles définies dans le cadre de la donation-partage de 1977, et ne modifie en rien le statut de la parcelle concernée, à savoir une parcelle indivise ; que la seule constatation de cette discordance ne saurait suffire à caractériser le faux ; que la confrontation de la plaignante avec MM. Pierre, Jean-François A...ne serait pas de nature à apporter un éclairage complémentaire utile ; que même, une confrontation avec le géomètre expert missionné dans l'instance civile ne serait d'aucune utilité quant à la recherche d'éléments sur l'existence ou non d'un faux ou d'usage de faux ; que de la même manière interroger tel ou tel service sur les modalités selon lesquelles les numérotations des parcelles ont pu évoluer sur les plans cadastraux n'apporterait rien à notre instance pénale ; qu'enfin, la suggestion, tardive, d'une expertise dont on ne sait pas bien sur quoi elle pourrait porter, ne saurait être retenue ; qu'au résultat de l'ensemble de ces considérations, il apparaît que c'est de manière tout à fait justifiée, en droit comme en fait, que le juge d'instruction a rejeté la demande d'actes et rendu une ordonnance de non-lieu ; qu'après que soit confirmé le rejet de la demande d'actes, il convient donc de confirmer la décision de non-lieu ;
" 1°) alors que dans le cas d'un faux matériel, la preuve de l'intention découle nécessairement de la seule intervention matérielle de l'auteur sur le document ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait, dès lors, après avoir constaté une « discordance objective inexpliquée » entre l'acte de vente authentique et celui produit par le témoin assisté, considérer qu'elle ne pourrait caractériser un faux que « pour autant que soit démontrée une intention frauduleuse, pour ce qui est du faux, au niveau de la réalisation de cet ajout, ou, pour ce qui est de l'usage, au niveau de son utilisation ;
" 2°) alors que constitue un faux matériel un acte dans lequel sont incorporées des dispositions à l'origine inexistantes ; qu'en l'espèce, la constitution de partie civile de la demanderesse reposait notamment sur le fait qu'ait été produit par Mme Z..., dans le cadre de la procédure de bornage, un acte authentique de donation du 14 décembre 1977 auquel était annexé un plan inexistant et non enregistré à la conservation des hypothèques ; qu'en affirmant que « les différents exemplaires ou copies de l'acte de donation partage du 14 décembre 1977 qui figurent en procédure sont complétées ou non, selon les copies, par des annexes sous forme de plans », ce qui démontrait nécessairement une intervention postérieure à l'enregistrement de l'acte authentique visant à modifier son contenu, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de faux et usage reprochés ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3000 euros la somme que Mme Y...devra payer à Mme Z..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84220
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 22 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2015, pourvoi n°14-84220


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.84220
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