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08/07/2015 | FRANCE | N°14-82421

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 2015, 14-82421


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hervé X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2014, qui, pour escroqueries, vol, falsification de chèques et usage, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les o...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hervé X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2014, qui, pour escroqueries, vol, falsification de chèques et usage, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie au préjudice de la Banque Sygma et Sofinco, l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement et s'est prononcée sur les intérêts civils ;
" aux motifs que M. X... conteste en revanche les conditions d'ouverture, au moyen de documents administratif (CM) et privés établis à son identité, d'un compte de dépôt dans une agence bancaire du Crédit Lyonnais de Bordeaux le 1er juillet 2013 qui allait être abondamment alimenté des produits financiers de multiples escroqueries commises par Mme Z...au détriment d'un grand nombre d'établissements financiers ou de crédit, notamment l'établissement Sofinco dispensateur d'un crédit de 8 000 euros, le 21 juillet 2003 ; qu'il fut sur ce point contredit au cours de l'information judiciaire par Mme Z...qui affirmait avoir été, par le biais d'une procuration, l'utilisatrice exclusive des produits de ce compte, ouvert avec la connivence du prévenu qui en rétribution de sa participation, avait obtenu l'assurance de la délivrance d'un engin de type « quad » intégralement financé par la société de vente automobile ¿ Pigeon'par le biais d'un crédit souscrit pour près de 8 300 euros auprès de la société Sygma banque, le 22 juillet 2003 ; que les documents afférents à ces deux opérations contestées (bon de commande du quad et souscription du crédit y afférent) étaient cependant revêtus de la signature de M. X... ; que nonobstant deux plaintes particulièrement tardives, l'une déposées une semaine après le vol prétendu de sa carte d'identité, l'autre déposée plusieurs mois plus tard en 2004 pour l'usurpation supposée de son identité, l'enquête établissait que M. X..., s'était bien déplacé en personne pour récupérer cet engin automobile auprès de la société Pigeon, ce que ce dernier ne contestait d'ailleurs pas ; qu'il rencontrait à cette occasion un commercial dénommé M. A...qui n'aurait jamais accepté de délivrer la chose, objet du contrat de prêt, à un autre que son attributaire avec lequel il avait été en relation d'affaires pour son acquisition ; qu'un raisonnement identique s'impose pour les conditions d'ouverture du compte bancaire Crédit Lyonnais rendues matériellement effectives par une démarche personnelle de M. X... au guichet de l'établissement et présentation par celui-ci de sa carte d'identité non falsifiée, d'ailleurs jointe en copie au dossier d'ouverture du compte ; qu'il convient enfin d'observer que Mme Z...qui n'avait aucune raison compréhensible d'impliquer à tort M. X..., a toujours maintenu avec constance, y compris lors de l'instance d'appel, que ce dernier avait complaisamment accepté de contribuer à l'ouverture de ce compte offrant à Mme Z...le moyen de nouvelles escroqueries ;
" et aux motifs adoptés que Mme Z...met en cause M. X..., qui cependant réfute sa participation aux contrats qui le concernent : cependant, l'absence ou la tardiveté des plaintes de sa part, tant pour le vol de ses papiers que pour la signature soit disant extorquée ou imitée de ses contrats, démontre sa mauvaise foi ; qu'enfin, l'ouverture d'un compte Crédit Lyonnais comme l'achat d'un quad à son nom établit sa co-action dans les escroqueries reprochées ;
" 1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que pour retenir l'escroquerie au préjudice de la banque Sygma, la cour d'appel estime que le prévenu était l'acquéreur du quad qui avait été acquis grâce à un emprunt qu'il aurait fait auprès de la banque Sygma ; qu'en considérant que le prévenu était le souscripteur de l'emprunt, sans préciser en quoi, dès lors, consistaient les manoeuvres frauduleuses auprès de l'établissement de crédit et en quoi elles auraient été déterminantes de la remise des fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors qu'en l'absence de tout motif permettant de savoir en quoi consistait les prétendues escroquerie au préjudice de Sofinco, ni les manoeuvres frauduleuses reprochées au prévenu, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie au préjudice du Crédit Lyonnais et l'a condamné à une peine d'amende d'un an et s'est prononcée sur les intérêts civils ;
" aux motifs que, par ces motifs qu'il convient d'adopter et dont le débat d'appel n'a aucunement modifié la pertinence, il a justement considéré en se fondant sur les éléments de l'information judiciaire et les aveux mêmes du prévenu, confirmés en appel, qu'étaient caractérisés à son encontre les délits de vol d'un chéquier commis en Gironde entre le 15 et le 17 avril 2002 au préjudice de Mme B...et de falsification et usage de treize formules dudit chéquier au préjudice de la titulaire du compte et de son établissement bancaire, entre les mois d'avril et mai 2002 sur les départements de la Gironde et en Ile de France (Marne la Vallée) ; que M. X... conteste en revanche les conditions d'ouverture, au moyen de documents administratif (CM) et privés établis à son identité, d'un compte de dépôt dans une agence bancaire du Crédit Lyonnais de Bordeaux le1er juillet 2013 qui allait être abondamment alimenté des produits financiers de multiples escroqueries commises par Mme Z...au détriment d'un grand nombre d'établissements financiers ou de crédit, notamment l'établissement Sofinco dispensateur d'un crédit de 8 000 euros, le 21 juillet 2003 ; qu'il fut sur ce point contredit au cours de l'information judiciaire par Mme Z...qui affirmait avoir été, par le biais d'une procuration, l'utilisatrice exclusive des produits de ce compte, ouvert avec la connivence du prévenu qui en rétribution de sa participation, avait obtenu l'assurance de la délivrance d'un engin de type « quad » intégralement financé par la société de vente automobile ¿ Pigeon'par le biais d'un crédit souscrit pour près de 8 300 euros auprès de la société Sygma banque, le 22 juillet 2003 ; que les documents afférents à ces deux opérations contestées (bon de commande du quad et souscription du crédit y afférent) étaient cependant revêtus de la signature de M. X... ; que nonobstant deux plaintes particulièrement tardives, l'une déposées une semaine après le vol prétendu de sa carte d'identité, l'autre déposée plusieurs mois plus tard en 2004 pour l'usurpation supposée de son identité, l'enquête établissait que M. X..., s'était bien déplacé en personne pour récupérer cet engin automobile auprès de la société Pigeon, ce que ce dernier ne contestait d'ailleurs pas ; qu'il rencontrait à cette occasion un commercial dénommé M. A...qui n'aurait jamais accepté de délivrer la chose, objet du contrat de prêt, à un autre que son attributaire avec lequel il avait été en relation d'affaires pour son acquisition ; qu'un raisonnement identique s'impose pour les conditions d'ouverture du compte bancaire Crédit Lyonnais rendues matériellement effectives par une démarche personnelle de M. X... au guichet de l'établissement et présentation par celui-ci de sa carte d'identité non falsifiée, d'ailleurs jointe en copie au dossier d'ouverture du compte ; qu'il convient enfin d'observer que Mme Z...qui n'avait aucune raison compréhensible d'impliquer à tort M. X..., a toujours maintenu avec constance, y compris lors de l'instance d'appel, que ce dernier avait complaisamment accepté de contribuer à l'ouverture de ce compte offrant à Mme Z...le moyen de nouvelles escroqueries ;
" et aux motifs adoptés que Mme Z...met en cause M. X..., qui cependant réfute sa participation aux contrats qui le concernent : cependant, l'absence ou la tardiveté des plaintes de sa part, tant pour le vol de ses papiers que pour la signature soit disant extorquée ou imitée de ses contrats, démontre sa mauvaise foi ; qu'enfin, l'ouverture d'un compte Crédit Lyonnais comme l'achat d'un quad à son nom établit sa co-action dans les escroqueries reprochées ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie au préjudice de la société Crédit Lyonnais, la cour d'appel affirme que le prévenu s'est personnellement rendu au guichet pour ouvrir le compte et a présenté sa carte d'identité, dont copie se trouvait au dossier ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui soutenait que M. C..., employé de banque, avait indiqué, au cours de son audition par les enquêteurs, se rappeler parfaitement que le compte avait été ouvert par une femme et non par le prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que pour retenir l'escroquerie au préjudice du Crédit Lyonnais, la cour d'appel estime que le prévenu était bien la personne qui avait procédé à l'ouverture du compte auprès du Crédit Lyonnais, contrairement à ce qu'il alléguait ; qu'en l'état de tels motifs qui n'établissent pas les manoeuvres frauduleuses et leur caractère déterminant sur la remise, ni même quel bien aurait été remis dans le cadre des escroqueries, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits d'escroquerie au préjudice du Crédit lyonnais, de la banque Sygma et de l'établissement Sofinco dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine d'un an d'emprisonnement ;
" aux motifs que c'est par une exacte application des dispositions de l'article 132-24 du code de procédure pénale que le premier juge, se fondant sur les circonstances des infractions et la personnalité de son auteur, a estimé que devoir sanctionner d'une année d'emprisonnement préférable à toute autre sanction, manifestement inadéquate ;
" et aux motifs adoptés que quant aux peines à prononcer, il ne peut s'agir que de peine fermes d'emprisonnement au regard de leur passé judiciaire ;
" alors qu'il résulte des articles 132-19 et 132-24 du code de procédure pénale, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que pour condamner le prévenu à une peine d'un an d'emprisonnement, l'arrêt énonce par motifs adoptés que seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner de manière appropriée les délits commis par les prévenus, compte tenu de son passé judiciaire ; qu'en prononçant ainsi, sans expliquer en quoi, outre les antécédents du prévenu, la gravité des infractions rendait la peine prononcée à son encontre nécessaire et rendait manifestement inadéquate toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 464, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser au Crédit Lyonnais, les sommes de 15 338 euros et de 4 046 euros en réparation de son préjudice ;
" aux motifs que le premier juge a fait une exacte appréciation des préjudices résultant directement pour les sociétés parties civiles « Crédit Lyonnais et Sygma banque » des agissements coupables du prévenu ; qu'il convient cependant de rectifier le jugement déféré et de dire que la somme de 4 046 euros allouée par erreur à la société « Cofidis » bénéficiera en réalité à la société Crédit Lyonnais au titre du solde impayé du compte bancaire « Crédit Lyonnais », ouvert le 1er juillet 2003 au nom du condamné ; qu'il convient donc de confirmer le jugement attaqué tant les dommages et intérêts alloués que sur les condamnations au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'y ajoutant M. X... sera condamné à payer aux sociétés Sygma banque et Crédit Lyonnais, parties civiles, chacune la somme de 500 euros ;
" 1°) alors qu'en vertu de l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale, les juges du second degré, saisis des seuls appels du prévenu et du ministère public, ne peuvent réformer un jugement au profit de la partie civile non appelante ; qu'en décidant que la somme de 4 046 euros qui avait été attribuée à la société Cofidis, devait revenir au Crédit Lyonnais, alors que cet établissement n'avait pas interjeté appel du jugement qui n'avait pas fait droit à sa demande portant sur une telle somme, la cour d'appel a méconnu l'article susvisé ;
" 2°) alors qu'à tout le moins, en condamnant le prévenu à verser au Crédit Lyonnais la somme de 4 046 euros, à la demande de la partie civile, qui alléguait une erreur matérielle, dans l'attribution de cette somme à Cofidis, aux motifs que cette somme correspond effectivement au solde débiteur du compte du prévenu auprès du Crédit Lyonnais, sans rechercher si la somme de 15 338 euros que le tribunal correctionnel l'avait condamné à verser à la partie civile, et qui correspondait au solde du compte de Mme Z..., selon les écritures en appel de la partie civile, n'avait pas non plus été attribuée par erreur par les premiers juges, M. X... n'ayant pas été poursuivi et condamné pour avoir aidé Mme Z...à ouvrir ce compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que le demandeur, dont la situation n'a pas été modifiée, est sans intérêt à critiquer la rectification, par la cour d'appel, d'une erreur d'affectation d'une des sommes auxquelles il a été condamné à titre de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et, comme tel, irrecevable en sa seconde branche, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... devra payer au Crédit Lyonnais en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82421
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2015, pourvoi n°14-82421


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.82421
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