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08/07/2015 | FRANCE | N°14-81905

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 2015, 14-81905


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Fabien X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2014, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procé

dure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Noc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Fabien X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2014, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 230 du livre des procédures fiscales, préliminaire, 6, 8 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a écarté l'exception de prescription ;
"aux motifs que les faits reprochés à M. X... ayant été commis au cours de l'année 2005, le délai de prescription courait jusqu'au 31 décembre 2008 et a été suspendu par la saisine, le 16 décembre 2008, de la commission des infractions fiscales qui a rendu son avis le 8 avril 2009 ; que la fin du délai de prescription s'est ainsi trouvé reporté au 23 avril 2009, date à laquelle le procureur de la République d'Amiens a donné pour instruction à la DIPJ de Lille, antenne d'Amiens, de procéder à une enquête pour fraude fiscale ainsi qu'il résulte d'un soit transmis qui, contrairement à ce que soutient la défense du prévenu, figure bien au dossier de la procédure ; que l'avis rendu le 8 avril 2009 par la commission des infractions fiscales faisant foi de la mention de sa saisine à la date du 16 décembre 2008, c'est en vain que le prévenu soutient que l'absence de communication de l'acte de saisine ne permet pas de déterminer la date à laquelle la période de suspension a débuté et donc, par extension, la durée de la suspension elle-même ; qu'ainsi, le soit transmis du 20 avril 2009 prescrivant une enquête a valablement interrompu le cours de la prescription, de sorte que l'action publique n'est pas éteinte ;
"alors qu'en se fondant sur la seule mention, dans l'avis de la commission des infractions fiscales, rendu le 8 avril 2009, d'une saisine à la date du 16 décembre 2008, sans que cet acte de saisine ne figure à la procédure et ne permette de s'assurer ni de sa date, ni de son objet, la cour a violé les textes susvisés" ;
Attendu que pour dire l'action publique non prescrite, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les mentions portées sur l'avis rendu par la commission des infractions fiscales suffisent à établir la date où celle-ci a été saisie, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de « litispendance » et confirmé le jugement sur la culpabilité ;
"aux motifs que, invoquant une exception de litispendance, M. X... soutient que les faits mêmes dont le tribunal correctionnel d'Amiens a été saisi font l'objet, fût-ce sous une qualification juridique distincte, d'une information ouverte auprès d'un juge d'instruction de Lille, sans en tirer cependant de conséquences précises en termes soit d'annulation des poursuites, soit d'incompétence ou de renvoi de l'affaire devant un autre juge ou une autre juridiction ; que certes, sous l'empire de l'ancien code d'instruction criminelle, en l'absence de dispositions de procédure pénale réglementant les conflits de compétence entre juges, la jurisprudence avait pu autoriser les parties à se prévaloir de l'exception de litispendance devant la juridiction répressive (Crim. 11 février 1932, GP 1932 1.60 1) ; que la matière fait cependant aujourd'hui l'objet des articles 657 à 661 du code de procédure pénale, en particulier de l'article 659 qui dispose que "tous autres conflits de compétence sont portés devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, laquelle est saisie par requête du ministère public ou des parties" ; que dès lors, faute d'avoir engagé devant la chambre criminelle de la Cour de cassation la procédure de règlement de juges prévue par ce dernier texte, la personne mise en examen devant un juge d'instruction ne peut arguer de nullité la citation délivrée contre elle par le ministère public devant le tribunal correctionnel appartenant à un ressort différent, au motif qu'il s'agirait des mêmes faits ; qu'ainsi, dès lors qu'aucune décision définitive n'a été rendue, la juridiction répressive de jugement, en l'absence d'introduction d'une telle requête, est compétente pour statuer sur des faits qui seraient similaires à ceux pour lesquels une information est par ailleurs ouverte (Crim. 27 mars 1997 Bull Crim n° 127) ; que par ces motifs, substitués à ceux du premier juge, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de "litispendance" ;
"alors que M. X..., mis en examen dans le cadre d'une information ouverte à Lille à raison des mêmes faits, invitait la cour à tirer toutes conséquences de droit de cette situation de « litispendance » ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'identité des faits invoquée et les droits de la défense ne justifiaient pas, indépendamment de l'absence de réunion des conditions d'application de la procédure de règlement de juge régie par les articles 657 à 661 du code de procédure pénale, le renvoi de l'affaire devant le juge d'instruction de Lille, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de litispendance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, la procédure de règlement de juge prévue aux articles 657 à 659 du code de procédure pénale n'avait pas été engagée, d'autre part, aucune décision définitive n'avait été rendue, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupable de « soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt : dissimulation de sommes ¿ fraude fiscale commis le 1er mai 2005 à Rivery », de « soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt : dissimulation de sommes ¿ fraude fiscale commis du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 à Rivery » et de « soustraction à l'établissement ou au paiement d'impôt : commerce sans facture ou facture fictive ¿ fraude fiscale commis du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 à Rivery » ;
"1°) alors qu'en déclarant M. X... coupable de « soustraction à l'etablissement ou au paiement d'impot : commerce sans facture ou facture fictive ¿ fraude fiscale commis du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 à Rivery », faits non visés à la prévention, la cour a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, dans ses motifs, que M. X... « a omis sciemment de passer ou faire passer des écritures dans les documents comptables obligatoires au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge l'a déclaré coupable de cette infraction », tout en confirmant le jugement en toutes ses dispositions, adoptant ainsi un dispositif n'ayant pas déclaré M. X... coupable du délit de défaut d'écritures comptable, l'arrêt attaqué s'est contredit, privant ainsi sa décision de motifs" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1742, 1745 et 1750 du code général des impôts, 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupable de fraude fiscale en souscrivant des déclarations minorées, par application erronée de la 7e directive européenne concernant les opérations soumises à l'assiette de la TVA sur la marge ;
"alors que le juge répressif ne peut fonder l'existence du délit de fraude fiscale sur les seules conclusions du rapport de vérification établi par l'administration selon ses procédures propres ; qu'il ne peut puiser les éléments de sa conviction dans les constatations de fait relevées par les vérificateurs fiscaux, et contradictoirement débattues devant lui, que s'il est en mesure, par les pièces produites, d'en reconnaître l'exactitude ; qu'en l'état d'une procédure ne comportant d'autres pièces justificatives, permettant d'asseoir les conclusions de l'administration, qu'un livre de police reconstitué par les soins de l'administration et des factures de sociétés tiers à la société Dirtalo ou de la société Dirtalo à M Y..., sans que ne soit produite, comme le faisait valoir M. X..., la moindre facture de la société Le Virage ni les éléments permettant d'identifier ceux des véhicules cédés par la société Le Virage et pouvant poser difficulté, les juges du fond se sont fondés sur les seules affirmations et conclusions de l'administration, privant ainsi leur décision de toute base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la responsabilité pénale de M. X... n'a été retenue que des chefs précités, peu important la référence erronée du jugement, provenant d'une erreur matérielle, à des infractions non poursuivies, la cour d'appel, qui a fondé sa conviction sur les éléments fournis par l'administration des impôts après en avoir reconnu l'exactitude, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81905
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2015, pourvoi n°14-81905


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.81905
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