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08/07/2015 | FRANCE | N°14-80808

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 2015, 14-80808


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean-Luc X...,
- M. Patrice Y...,
- M. Jocelyn
Z...
,
- Mme Marie-France A..., parties civiles,

contre l'arrêt n° 8 de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2014, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre M. Alexandre B...et M. Boris C..., du chef de diffamation publique envers particuliers, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience pu

blique du 27 mai 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapport...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean-Luc X...,
- M. Patrice Y...,
- M. Jocelyn
Z...
,
- Mme Marie-France A..., parties civiles,

contre l'arrêt n° 8 de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2014, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre M. Alexandre B...et M. Boris C..., du chef de diffamation publique envers particuliers, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Caby ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire, commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 23, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit que les prévenus n'ont pas commis de diffamation publique à l'encontre des parties civiles ;

" aux motifs propres que les prévenus, journalistes de leur état, n'ont fait que répercuter, quasiment dans les mêmes termes, les informations qui leur avaient été données par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, dans le cadre de son droit de communication ; que, s'agissant d'une autorité aussi qualifiée que le procureur de la République du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre rendant compte officiellement d'une enquête en cours exercée à sa demande, les prévenus s'appuyaient sur une base factuelle suffisamment précise et fiable qui pouvait les dispenser de vérifier la réalité des faits reprochés aux plaignants ; qu'ils n'avaient en tout cas pas à se livrer à une enquête approfondie et contradictoire ainsi que le soutiennent les parties civiles ; que les erreurs relevées par les plaignants (mentions erronées de la qualité d'« associés », amalgame fait entre « cessation des paiements » de l'entreprise et « pertes » évaluées à plus de 1, 3 millions d'euros), ne rendent pas les propos des journalistes plus attentatoires à l'honneur des plaignants qui ont été réellement mis en garde à vue et mis en cause par l'enquête et aucune preuve d'une falsification intentionnelle n'est rapportée ; que, de même, les plaignants ne peuvent sérieusement contester que l'imputation selon laquelle l'argent aurait servi au montage et à l'exploitation d'une exploitation agricole est exacte (ils contestent seulement que l'argent n'a pas été versé à une autre personne morale) et que cette utilisation est contraire à l'objet social de la Sodisca qui était l'exploitation d'une station-service ; que s'il est constant que les prévenus n'ont pas fait état de la mention du communiqué du procureur de la République selon laquelle il n'était pas établi d'enrichissement personnel substantiel à l'encontre des associés de la Sodisca, à aucun moment leurs propos n'accusent les plaignants de s'être enrichis personnellement ; que le tribunal a enfin rappelé de manière pertinente que la liberté d'information va de pair avec la liberté d'expression et la liberté de la presse laquelle comporte la faculté pour un organe de presse de dire ou de taire ce que bon lui semble, sous réserve d'en répondre devant les tribunaux, notamment en cas de diffamation ; que, contrairement à ce que soutiennent les parties civiles, le journaliste n'a pas à attendre la fin de l'instruction et du procès pour pouvoir rendre compte de « soupçons de détournement de fonds » révélés par l'ouverture d'une information judiciaire, d'autant plus qu'ils utilisent le conditionnel ou des substantifs dubitatifs (susceptibles de, suspectés de, apparemment...) ; qu'en l'espèce, les propos tenus ne sont ni excessifs, ni outranciers, ni empreint d'animosité ; qu'ils portent sur un sujet d'intérêt général à savoir la bonne ou la mauvaise gestion d'une entreprise reprise par ses salariés à la suite d'un mouvement social et le détournement ou non de fonds au sein de cette entreprise sans pour autant porter atteinte à l'honneur et à la considération des parties civiles ;

" et aux motifs adoptés que le tribunal constate en premier lieu que les débats ont permis d'établir que les prévenus, journalistes de leur état, ne faisaient que répercuter les informations qui leur avaient été données par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, dans le cadre de son droit de communication ; qu'en second lieu, il remarque que des précautions oratoires ont été prises par les journalistes, dans la mesure où ils ne cessent d'employer le conditionnel pour présenter les informations qu'ils développent dans la suite de l'article ; qu'enfin, il convient de rappeler que la liberté d'information va de pair avec la liberté d'expression et partant la liberté de la presse laquelle comporte la faculté pour un organe de presse de dire ou de taire ce que bon lui semble, sous réserve d'en répondre devant les tribunaux, notamment en cas de diffamation ; qu'en l'espèce, les propos tenus ne sont ni excessifs, ni outranciers, ni empreint d'animosité ; qu'ils portent sur un sujet d'intérêt général à savoir la bonne ou la mauvaise gestion d'une entreprise reprise par ses salariés à la suite d'un mouvement social et le détournement ou non de fonds au sein de cette entreprise sans pour autant porter atteinte à l'honneur et à la considération des parties civiles ; que ces informations émanent d'une source suffisamment sérieuse, à savoir le procureur de la République du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, pour que des journalistes faisant leur métier d'informateurs publics, en rendent compte, dans le département de la Guadeloupe, dans le journal régional télévisé à une heure de grande écoute dans les colonnes du quotidien régional ; qu'en conséquence, les propos visés dans la citation et repris par l'ordonnance de renvoi ne sauraient en aucun cas être considérés comme diffamatoires mais relèvent au contraire du devoir d'information des journalistes vis à vis de l'opinion publique ;

" 1°) alors que constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle ce fait est imputé ; qu'en l'espèce, il ressortait des passages poursuivis que les prévenus avaient imputé aux parties civiles des détournements de fonds et des abus de biens sociaux ; que dès lors, en estimant que l'articulation de ces faits précis et attentatoires à l'honneur et à la considération ne pouvaient pas caractériser une diffamation, en se fondant sur un motif inopérant tiré du respect de la liberté de la presse, la cour d'appel qui a confondu diffamation et preuve de la bonne foi a violé les textes et principes susvisés ;

" 2°) alors que le fait pour un prévenu de reprendre des informations données par un procureur de la République, dans le cadre du droit de communication ouvert à celui-ci et prévu par l'article 11 du code de procédure pénale, ne le dispense pas de justifier qu'il n'a pas dépassé les limites de la liberté d'expression ; que dès lors, en relaxant les prévenus, au seul motif qu'ils n'auraient fait que répercuter les informations qui leur avaient été données par le procureur de la République, dans le cadre de son droit propre de communication, sans rechercher si ces propos n'avaient pas dépassé les limites de la liberté d'expression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 3°) alors que lorsqu'une diffamation est caractérisée, l'auteur ne peut être relaxé des fins de la poursuite que s'il justifie de la vérité des faits ou de sa bonne foi ; qu'en relaxant les prévenus des fins de la poursuite, en se bornant à relever qu'ils n'auraient fait que reprendre sans les déformer des informations données par le procureur de la République, mais sans constater la vérité des faits ou la bonne foi, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

" 4°) alors que la bonne foi est constituée par quatre éléments constitutifs cumulatifs dont chacun doit être suffisamment caractérisé ; qu'en relaxant des fins de la poursuite les prévenus, en relevant que les propos tenus ne sont ni excessifs, ni outranciers, ni empreints d'animosité, constatations insuffisantes pour caractériser l'absence d'animosité personnelle des auteurs des propos à l'égard des parties civiles ou la prudence dans l'expression, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ;

" 5°) alors qu'un communiqué publié par le procureur de la République dans le cadre de son droit de communication ne constitue pas une base factuelle suffisante pour dispenser les auteurs de propos diffamatoires de toute enquête contradictoire ; qu'en relaxant les prévenus, en décidant que le communiqué du procureur de la République était une base factuelle suffisamment précise et fiable qui pouvait les dispenser de vérifier la réalité des faits reprochés aux plaignants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 6°) alors que ne constitue pas un sujet d'intérêt général, justifiant qu'il soit fait exception aux règles déterminées par la loi du 29 juillet 1881 telles qu'appliquées par la jurisprudence, la seule circonstance qu'une procédure pénale en cours concerne la gestion d'une entreprise gérant une station-service reprise par ses salariés à la suite d'un mouvement social, et que soient ainsi publiés sans nuance et sans précaution des propos mettant directement en cause la probité de ces salariés, fût-ce sous l'égide d'un communiqué du parquet ; que la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ;

Vu l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, selon ce texte, constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne à laquelle ce fait est imputé ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que MM. X..., Y..., Z..., et Mme A...ont porté plainte et se sont constitués parties civiles, du chef de diffamation publique envers particuliers, en raison de la publication, dans le journal France-Antilles, d'un article intitulé " Un gros détournement de fonds suspecté à la station Valkanaers ", en considérant que cet article, qui leur imputait des détournements de fonds commis à l'occasion de la gestion d'une station-service, portait atteinte à leur honneur et à leur considération ; qu'au terme de son information, le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel, du chef susvisé, M. B..., directeur de publication du journal, et M. C..., auteur de l'article ; que le tribunal a relaxé les prévenus et déclaré irrecevables les parties civiles, lesquelles ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'allégation, à l'égard des plaignants, de soupçons d'abus de biens sociaux et de détournements de fonds portait atteinte à leur honneur et à leur considération, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 7 janvier 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80808
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 07 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2015, pourvoi n°14-80808


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80808
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