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08/07/2015 | FRANCE | N°14-20296;14-20363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2015, 14-20296 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 14-20.296 et Y 14-20.363 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont divorcé en 1997 ; que des difficultés sont survenues lors de la liquidation de leur communauté ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 564 et 565 du code de procédur

e civile ;
Attendu qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demander...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 14-20.296 et Y 14-20.363 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont divorcé en 1997 ; que des difficultés sont survenues lors de la liquidation de leur communauté ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. Y... tendant à la licitation du bien indivis de Neuilly-sous-Clermont, à la fixation d'une indemnité pour l'occupation privative du bien d'Issy-les-Moulineaux, concernant un livret d'épargne logement, un CODEVI, l'affectation de sommes en vue de faire des travaux de rénovation de la maison de Neuilly-sous-Clermont avec production d'intérêts et les quittances subrogatives des avoués, l'arrêt retient que ces demandes sont nouvelles en appel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. Y... tendant à la licitation du bien indivis de Neuilly-sous-Clermont, à la fixation d'une indemnité pour l'occupation du bien d'Issy-les-Moulineaux, concernant le livret d'épargne logement, le CODEVI, l'affectation des sommes en vue de faire des travaux de rénovation de la maison de Neuilly-sous-Clermont avec production d'intérêts, les quittances subrogatives des avoués, l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeurs aux pourvois n° A 14-20.296 et Y 14-20.363.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes de Monsieur Y... de licitation du bien de Neuilly sous Clermont, d'indemnité d'occupation du bien d' Issy les Moulineaux, concernant le livret d'épargne logement et le CODEVI et l'affectation de sommes en vue de faire des travaux de rénovation de la maison de Neuilly sous Clermont avec production d'intérêts, des quittances subrogatives des avoués,
AUX MOTIFS QUE sur la demande de licitation du bien de Neuilly sous Clermont, cette demande de Monsieur Y... apparait nouvelle en appel et doit donc être déclarée irrecevable (¿) ; que sur la demande de Monsieur Y... d'indemnité d'occupation du bien d'Issy les Moulineaux par Madame X..., la demande étant nouvelle en appel, doit être déclarée irrecevable (¿) ; que sur la demande concernant le livret d'épargne logement et le CODEVI et l'affectation de sommes en vue de faire des travaux de rénovation de la maison de Neuilly sous Clermont avec production d'intérêts, la demande étant nouvelle en appel, doit être déclarée irrecevable,
1) ALORS QU'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande constitue nécessairement une défense à la prétention adverse ; qu'en retenant, pour les rejeter comme irrecevables, que les demandes de licitation du bien de Neuilly sous Clermont, d'indemnité d'occupation pour le bien d'Issy les Moulineaux et concernant le compte livret d'épargne logement, le CODEVI et les travaux, étaient nouvelles en appel, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile et l'article 1476 du code civil ;
2) ALORS QUE Monsieur Y..., dans ses conclusions devant les premiers juges, demandait la « vente forcée » des biens de l'indivision (conclusions p. 6) ; qu'en rejetant la demande de licitation de la maison de Neuilly sous Clermont du fait de sa nouveauté, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments du débat.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande de valorisation des biens à la date la plus proche du partage, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 829 du code civil, modifié par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 : "En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant ; que cette date est la plus proche possible du partage ; que cependant le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité". Que toutefois, la procédure de liquidation ayant donné lieu à un premier procès-verbal de difficultés le 18 mars 2004, il y a lieu de rappeler qu'à cette époque l'article 824 du code civil dans sa version applicable avant le 1er janvier 2007 ordonnait "l'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées ou, à leur refus, nommés d'office ; que le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation ; qu'il doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé, de quelle manière ; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur" ; que le tribunal de grande instance de Beauvais ayant recours après conclusions des parties les 11 octobre 2006 et 13 novembre 2006 par jugement du 11 avril 2007 aux expertises mobilières et immobilières dont les rapports ont été déposés les 5 décembre 2007 et 30 octobre 2009 ; que certes depuis octobre 2009, date du dépôt du rapport d'expertise immobilière des deux biens, jusqu'au présent arrêt, plus de trois ans et demi se sont écoulés ; que toutefois, il y a lieu de rappeler que ce n'est que devant la cour que M. Hubert Y... a remis en cause l'accord entre les parties concernant les valeurs fixées par l'expert, les valeurs fixées par l'expert lui convenant encore dans ses conclusions du 11 février 2011 ; que par ailleurs, en ce qui concerne le bien de Neuilly sous Clermont, M. Y... ne conteste pas que ce bien est destiné à la vente soit amiable soit judiciaire et que chacun des époux recueillera la moitié de la vente au titre de ses droits dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; que certes M. Y... fait valoir que son intérêt à faire appel de ce chef concernant le bien de Neuilly sous Clermont réside dans le fait qu'il pourrait être lésé par l'évaluation d'une indemnité d'occupation basée sur une valeur de l'immeuble trop élevée ; que cependant, au vu des pièces régulièrement communiquées, notamment le dossier de diagnostic technique de DIAGAMTER du 20 janvier 2013, il apparaît que les évaluations produites par M. Y... pour le bien de Neuilly sous Clermont ne sauraient remettre en cause celles établies par l'expert ; qu'en effet, ainsi que le fait valoir Mme X..., l'expert a su tenir compte en ce qui concerne le bien de Neuilly sous Clermont de la taille du bien et de son état général, preuve n'étant pas rapportée par M. Y... de ce que le marché se soit significativement dégradé depuis l'appréciation raisonnable de l'expert pour cette propriété ; qu'en ce qui concerne le bien d'Issy les Moulineaux, M. Y..., tout en se prévalant de l'exécution provisoire du jugement du 25 juin 2012 non critiqué en ce qu'il a attribué préférentiellement ce bien à l'épouse, sollicite pour le dit bien, dont il estime la date de jouissance divise échue en application du jugement du 25 juin 2012 exécutoire par provision, une valeur de plus du double de celle qu'il acceptait dans ses conclusions de première instance du 11 février 2011, soit environ 14 mois auparavant, alors qu'il ne démontre aucunement au vu des pièces régulièrement versées une hausse de l'immobilier pour un bien de ce type en ce court laps de temps ; que de plus, il n'apparaît pas que Mme X... a reconnu une valeur de 69.372 euros pour le bien d'Issy les Moulineaux, celle-ci faisant au contraire justement valoir qu' à une telle valeur théorique liée à des comparaisons opérées par elle de vente dans la commune dans un quartier comparable, il convenait à tout le moins comme l'avait fait l'expert de tenir compte de l'état du dit bien, qui après avoir été-rénové en 1986 n'était plus en état locatif lors de l'expertise et dont il n'est aucunement argué et encore moins justifié qu'il le soit à présent, ce dont l'attestation du syndic versée par M. Y... ne tient pas compte, cette attestation apparaissant ainsi dénuée de caractère probant ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu' il a fixé la valeur du bien sis à Neuilly sous Clermont à la somme de 424.000 euros et celle du bien à Issy les Moulineaux à la somme de 54.000 euros,
1) ALORS QUE la valeur des biens doit être évaluée à la date la plus proche du partage ; qu'en retenant, pour estimer la valeur des immeubles à partager, les évaluations faites en 2007, soit 7 années plus tôt, la cour d'appel a violé l'article 824 du code civil dans sa rédaction applicables à l'espèce ;
2) ALORS QUE la valeur des actifs doit être fixée à la date la plus proche du partage ; que Monsieur Y... indiquait que ses tentatives d'exécuter le jugement du 25 avril 2012 qui avait fixé la valeur du bien de Neuilly sous Clermont à 424.000 euros, s'étaient heurtées au refus des agences, qui avaient toutes refusé de régulariser un mandat à ce prix (conclusions p.10) ; qu'en retenant que Monsieur Y... ne rapportait pas la preuve de ce que le prix fixé par le tribunal ne correspondait pas à la valeur actuelle des biens, sans s'expliquer sur les conclusions de Monsieur Y... qui faisait valoir que le bien avait été refusé à la vente à ce prix, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Y... aux fins de dispense de l'indemnité d'occupation sur le bien de Neuilly sous Clermont,
AUX MOTIFS QU'au vu des pièces régulièrement communiquées, il n'est pas démontré par Monsieur Y... que l'attitude de Madame X... dans la procédure justifie qu'il soit exonéré de la dite indemnité d'occupation ; qu'en conséquence le jugement doit être confirmé sur le principe du versement par Monsieur Y... d'une indemnité d'occupation pour la maison de Neuilly sous Clermont mais infirmé quant à la date de départ de cette indemnité et il sera fait droit à la demande d'indexation de Madame X... à compter du présent arrêt,
ALORS QUE l'indemnité d'occupation n'est due qu'en contrepartie de la jouissance privative de l'immeuble ; qu'elle n'est pas due en cas de d'immobilisation imposée par l'attitude dilatoire du coindivisaire ; que Monsieur Y... avait cherché à céder la maison de Neuilly sous Clermont et avait adressé à Madame X... des mandats de vente, qu'elle avait refusé de signer, tout en s'abstenant d'en proposer d'autres ; que cette attitude purement dilatoire, n'avait d'autre finalité que de lui nuire, en augmentant sans utilité pour l'indivision l'indemnité d'occupation à laquelle M. Y... ; qu'en refusant, dans ces circonstances, de faire droit à la demande de dispense de l'indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur Y... à l'encontre de Madame X...;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas démontré au vu des pièces régulièrement communiquées que Madame X..., qui est accueillie en appel dans une partie de ses demandes, a en raison d'une malice, de la mauvaise foi, d'une erreur grossière équipollente au dol ou d'une légèreté blâmable, causé un préjudice à Monsieur Y... dont il sera souligné qu'il se plaint concernant la gestion de la communauté d'efforts résultant d'un choix unilatéral de sa part;
1) ALORS QU'en ne recherchant pas si Madame X..., en refusant de présenter des mandats de vente de la maison de Neuilly sous Clermont tout en refusant de régulariser les mandats de vente que lui présentait Monsieur Y..., sans autre raison que celle de faire durer la période post-communautaire et de prolonger ainsi, pour lui nuire, l'indemnité d'occupation due par Monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article 1382 du code civil ;
2) ALORS QUE Monsieur Y... indiquait qu'il avait cherché, conformément à la demande d'attribution qu'elle avait faite, à céder à Madame X... le studio d'Issy les Moulineaux ; qu'il avait à cette fin et à sa demande organisé un rendez vous de remise des clefs en présence d'un huissier ; que Madame X... ne s'était pas présentée ; qu'en ne recherchant pas si cette attitude, purement dilatoire, ne constituait pas une faute au préjudice de Monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-20296;14-20363
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 10 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2015, pourvoi n°14-20296;14-20363


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20296
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