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08/07/2015 | FRANCE | N°14-19948

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2015, 14-19948


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 décembre 2013), que M. X... et Mme Y... se sont mariés au Maroc en 1973 sans contrat préalable ; que trois mois après leur mariage, les époux se sont installés en France où ils ont acquis un bien immobilier en 1994 ; que des difficultés se sont élevées lors de la liquidation de leurs intérêts pécuniaires après le prononcé de leur séparation de corps ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que les époux se sont soum

is, à compter de leur mariage et jusqu'au prononcé de la séparation de corps et...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 décembre 2013), que M. X... et Mme Y... se sont mariés au Maroc en 1973 sans contrat préalable ; que trois mois après leur mariage, les époux se sont installés en France où ils ont acquis un bien immobilier en 1994 ; que des difficultés se sont élevées lors de la liquidation de leurs intérêts pécuniaires après le prononcé de leur séparation de corps ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que les époux se sont soumis, à compter de leur mariage et jusqu'au prononcé de la séparation de corps et de biens, au régime français de la communauté réduite aux acquêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la règle selon laquelle la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat, avant l'entrée en vigueur de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, doit être déterminée en considération du premier domicile matrimonial, pose une présomption simple qui peut être renversée par tout élément de preuve pertinent ; que pour juger que les époux étaient soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts, la cour d'appel, après avoir fixé le premier domicile matrimonial des époux X...- Y... en France, a écarté comme probante de la volonté de ces derniers se soumettre au régime légal marocain de la séparation de biens la clause insérée dans l'acte authentique du 25 mars 1994 stipulant les époux « sont mariés sous le régime légal marocain à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de Beni Mellal en 1973, lequel régime n'a subi depuis lors aucune modification conventionnelle ou judiciaire » ; qu'en écartant cet élément de preuve pertinent qui renversait la présomption simple fondée sur la prise en considération du premier domicile matrimonial des époux, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
2°/ que la volonté d'époux mariés sans contrat et domiciliés en France de se soumettre à un régime matrimonial autre que celui qui résulte de leur premier domicile matrimonial est suffisamment établie par une déclaration en ce sens faite devant notaire ; qu'en jugeant que la clause insérée dans l'acte authentique du 25 mars 1994 ne manifestait pas la volonté des époux X...- Y... de se soumettre au régime légal marocain de la séparation de biens, motifs pris que « cette formule est à l'évidence une clause à laquelle non seulement les parties mais également le notaire n'ont attaché aucune importance, la preuve en étant que la nature de ce régime n'est même pas précisée ; que si cette clause avait reflété la volonté des parties de se soumettre au régime légal marocain, il eut alors appartenu au notaire de préciser la quote-part des droits de chacun des époux dans l'immeuble dès lors que le régime ainsi adopté est un régime séparatiste », quand la déclaration selon laquelle les époux « sont mariés sous le régime légal marocain à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de Beni Mellal en 1973, lequel régime n'a subi depuis lors aucune modification conventionnelle ou judiciaire » caractérisait la volonté de ces derniers de soumettre le règlement de leurs intérêts pécuniaires à la loi marocaine ainsi désignée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la volonté commune des époux avait été de s'établir de façon durable en France à proximité de l'entreprise employant M. X..., c'est par une appréciation souveraine, que, motivant sa décision, la cour d'appel a estimé qu'il ne pouvait être déduit de la clause de l'acte d'acquisition de l'immeuble selon laquelle « les époux sont mariés sous le régime légal marocain à défaut de contrat de mariage préalable à leur union » que les parties avaient entendu, au moment du mariage, adopter le régime légal marocain ; qu'elle n'a pu qu'en déduire que le régime matrimonial des époux était le régime français de la communauté réduite aux acquêts, à compter de leur mariage jusqu'au prononcé de la séparation de corps ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. M'hamed X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les époux M'hamed X... et Halima Y... se sont soumis, à compter de leur mariage et jusqu'au prononcé de la séparation de corps et de biens, au régime français de la communauté réduite aux acquêts ;
AUX MOTIFS QU'il a été rappelé dans l'arrêt avant dire droit, suivant les règles françaises de conflit de lois, le régime matrimonial d'époux mariés sans contrat relève de la règle de l'autonomie de la volonté ; qu'il doit donc être recherché, d'après les faits et les circonstances, notamment en tenant compte de la présomption résultant de la fixation du domicile conjugal, le statut que les époux avaient eu en se mariant la volonté commune d'adopter pour le règlement de leurs intérêts pécuniaires ; que le domicile conjugal s'entend comme le lieu où les époux entendent fixer et fixent effectivement leur établissement de manière stable après le mariage ; que ne saurait dès lors revêtir ce caractère l'immeuble marocain mis à disposition des époux pendant trois mois par le frère de M. X..., soit du 1er juillet 1973 au 30 septembre 1973, le temps de « préparer les papiers pour que son épouse puisse venir en France », cet établissement n'ayant à l'évidence été que provisoire ; qu'il est en revanche suffisamment établi par les certificats de travail de M. X... et par l'attestation du maire d'Haucourt que la volonté commune des époux a été de s'établir de façon durable en France à proximité de l'entreprise employant M. X... ; que la présomption tirée de l'établissement du domicile conjugal peut être détruite par tout autre élément de preuve pertinent ; qu'il est constant que l'acte notarié du 25 mars 1994, portant achat par les époux X... de l'immeuble sis ... à Longwy, expose dans les mentions relatives à l'identité des acquéreurs que les époux X... « sont mariés sous le régime légal marocain à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de Beni Mellal en 1973, lequel régime n'a subi depuis lors aucune modification conventionnelle ou judiciaire » ; qu'il ne peut cependant être déduit de cette formulation que les parties ont entendu ainsi préciser qu'elles avaient consciemment et volontairement adopté le régime légal marocain lors de leur union ; qu'en effet, cette formule est à l'évidence une clause à laquelle non seulement les parties mais également le notaire n'ont attaché aucune importance, la preuve en étant que la nature de ce régime n'est même pas précisée ; que si cette clause avait reflété la volonté des parties de se soumettre au régime légal marocain, il eut alors appartenu au notaire de préciser la quote-part des droits de chacun des époux dans l'immeuble dès lors que le régime ainsi adopté est un régime séparatiste ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les époux ont été, à compter de la célébration de leur mariage et jusqu'à l'ordonnance de non conciliation du 04 juillet 2003, soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts ;
1°) ALORS QUE la règle selon laquelle la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat, avant l'entrée en vigueur de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, doit être déterminée en considération du premier domicile matrimonial, pose une présomption simple qui peut être renversée par tout élément de preuve pertinent ; que pour juger que les époux étaient soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts, la cour, après avoir fixé le premier domicile matrimonial des époux X...- Y... en France, a écarté comme probante de la volonté de ces derniers se soumettre au régime légal marocain de la séparation de biens la clause insérée dans l'acte authentique du 25 mars 1994 stipulant les époux « sont mariés sous le régime légal marocain à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de Beni Mellal en 1973, lequel régime n'a subi depuis lors aucune modification conventionnelle ou judiciaire » ; qu'en écartant cet élément de preuve pertinent qui renversait la présomption simple fondée sur la prise en considération du premier domicile matrimonial des époux, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la volonté d'époux mariés sans contrat et domiciliés en France de se soumettre à un régime matrimonial autre que celui qui résulte de leur premier domicile matrimonial est suffisamment établie par une déclaration en ce sens faite devant notaire ; qu'en jugeant que la clause insérée dans l'acte authentique du 25 mars 1994 ne manifestait pas la volonté des époux X...- Y... de se soumettre au régime légal marocain de la séparation de biens, motifs pris que « cette formule est à l'évidence une clause à laquelle non seulement les parties mais également le notaire n'ont attaché aucune importance, la preuve en étant que la nature de ce régime n'est même pas précisée ; que si cette clause avait reflété la volonté des parties de se soumettre au régime légal marocain, il eut alors appartenu au notaire de préciser la quote-part des droits de chacun des époux dans l'immeuble dès lors que le régime ainsi adopté est un régime séparatiste », quand la déclaration selon laquelle les époux « sont mariés sous le régime légal marocain à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de Beni Mellal en 1973, lequel régime n'a subi depuis lors aucune modification conventionnelle ou judiciaire » caractérisait la volonté de ces derniers de soumettre le règlement de leurs intérêts pécuniaires à la loi marocaine ainsi désignée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-19948
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 02 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2015, pourvoi n°14-19948


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19948
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