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08/07/2015 | FRANCE | N°14-19270

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2015, 14-19270


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que les sociétés composant l'unité économique et sociale Orange sont divisées en dix-neuf établissements distincts, dont la Direction opérationnelle Est (DO Est) ; qu'à l'issue des dernières élections professionnelles qui se sont tenues en novembre 2011, le syndicat CFE-CGC Orange, représentatif dans l'UES, a procédé à la désignation, le 24 mars 2014, de M. X..., en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la DO Est, dans lequel il ne l'était p

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Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat CFE-CGC Orange et M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que les sociétés composant l'unité économique et sociale Orange sont divisées en dix-neuf établissements distincts, dont la Direction opérationnelle Est (DO Est) ; qu'à l'issue des dernières élections professionnelles qui se sont tenues en novembre 2011, le syndicat CFE-CGC Orange, représentatif dans l'UES, a procédé à la désignation, le 24 mars 2014, de M. X..., en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la DO Est, dans lequel il ne l'était pas ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat CFE-CGC Orange et M. X... font grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 2324-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, que sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, lorsqu'une entreprise possède plusieurs établissements, chaque organisation syndicale peut désigner un représentant syndical au comité de l'un quelconque de ces établissements à condition d'être représentative soit dans l'entreprise, soit dans l'établissement concerné ; qu'il est constant que le syndicat CFE-CGC Orange a obtenu 14,74 % des suffrages sur l'ensemble des établissements composant l'UES, en sorte qu'étant représentatif à ce niveau, il pouvait désigner un représentant dans les comités de chaque établissement la composant ; qu'en refusant à la CFE-CGC Orange le droit de désigner un représentant syndical au comité d'établissement de la Direction Orange-Est, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
2°/ que l'activité des représentants syndicaux au comité d'entreprise s'ordonne sur les compétences de ce comité et ne saurait se confondre avec la mission des délégués syndicaux ; qu'en particulier, ils n'ont aucun rôle en matière de négociation et de conclusions d'accords collectifs ; que dès lors, en établissant un parallèle entre le périmètre de désignation et le périmètre de représentativité pour la désignation des représentants syndicaux au comité d'entreprise analogue à celui établi pour les délégués syndicaux et les représentants de la section syndicale, lequel est justifié par leur rôle en matière de négociation collective, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2324-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2014, ensemble les articles L. 2142-1 et L. 2143-3 du code du travail par fausse application ;
3°/ que dans leurs conclusions d'appel, le syndicat CFE-CGC Orange et M. X... faisaient valoir que par accord d'entreprise, la CFE-CGC, représentative au sein de l'UES, peut désigner un délégué syndical central et des délégués centraux adjoints qui sont habilités à négocier et à signer des accords dans toute l'entreprise, y compris dans les cinq établissements dans lesquels l'organisation n'a pas recueilli l'audience électorale nécessaire pour désigner des délégués syndicaux, en sorte que pour pouvoir négocier et signer ces accords au mieux des intérêts de la collectivité, il était nécessaire que la CFE-CGC Orange dispose d'un représentant syndical au sein des comités de ces établissements pour relayer les informations communiquées par l'employeur lors de ses séances ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs pertinents des conclusions, le tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 2324-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, que seules peuvent désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement, les organisations syndicales qui ont recueilli, dans le périmètre de ce comité, au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
Qu'il s'ensuit qu'ayant constaté que le syndicat CFE-CGC, bien que représentatif au niveau de l'UES, ne l'était pas dans l'établissement de la DO Est, pour ne pas avoir recueilli au moins 10 % des suffrages lors de l'élection des membres du comité d'établissement, le tribunal d'instance a exactement décidé que ce syndicat ne pouvait pas désigner un représentant au sein du comité d'établissement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l' article R. 2324-25 du code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a condamné le syndicat et M. X... aux dépens ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'élections professionnelles, il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative aux dépens, le jugement rendu le 6 juin 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour le syndicat CFE-CGC Orange et M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR annulé la désignation de M. Serge X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la direction Orange Est de l'US constituée par les sociétés Orange et Orange Réunion ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 2324-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2014 dispose « sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de trois cents salariés, prévues à l'article L.2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au Comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L.2324-15 » ; que la modification législative est intervenue car l'article L. 2324-2 dans sa rédaction antérieure, issue de la loi du 20 août 2008, imposait à un syndicat d'avoir des élus au comité d'entreprise pour pouvoir y nommer un représentant, de sorte que les organisations syndicales représentatives étaient privées de la possibilité d'accès aux informations remises aux membres du comité d'entreprise, ce qui leur causait un préjudice en matière de négociation collective ; que la nouvelle rédaction de l'article L. 2324-2 du code du travail rétablit les conditions de désignation applicables avant la loi de 2008 selon laquelle toute organisation syndicale représentative dans l'entreprise pouvait désigner un représentant syndical au comité d'entreprise et toute organisation syndicale représentative dans l'établissement pouvait désigner un représentant syndical au comité d'établissement ; que les termes utilisés à savoir « ¿ représentativité dans l'entreprise ou l'établissement » sont les mêmes que ceux utilisés à l'article L. 2142-1 du code du travail relatif à la désignation des représentants de la section syndicale et à ceux de l'article L. 2143-3 relatif à la désignation du délégué syndical, et la jurisprudence exigeait que la représentativité soit établie au niveau du périmètre de désignation, c'est-à-dire au niveau de l'établissement, pour désigner un représentant syndical ou un délégué syndical au comité d'établissement ; qu'il convient par analogie d'appliquer ce parallèle entre périmètre de désignation et périmètre de représentativité, et ce même si les finalités des institutions de délégué syndical et de représentant syndical ne sont pas similaires, les seconds devant servir de relais d'information au premiers ; qu'en outre l'évolution législative intervenue en mars 2014 avait pour but de mettre l'ensemble des organisations syndicales susceptibles de participer à la négociation collective sur un pied d'égalité au regard des informations dont elles disposent ; qu'il est dès lors logique que seules les organisations syndicales susceptibles de participer à la négociation collective au niveau d'un établissement, c'est-à-dire qui disposent d'un délégué syndical au niveau de cet établissement, donc celles qui sont représentatives au sein de cet établissement soient autorisées à désigner un représentant syndical au comité d'établissement afin qu'elles aient des éléments d'information sur l'établissement en cause ; qu'en l'espèce, il est expressément reconnu par les défendeurs que le syndicat CFE-CGC Orange, représentatif au niveau de l'UES Orange, a obtenu moins de 10 % des suffrages exprimés lors de l'élection au comité d'établissement de la Direction Orange Est ; qu'il n'est donc pas représentatif au sein de cet établissement même s'il a obtenu plus de 10 % des voix dans le collège cadres ; qu'en effet la représentativité soit s'apprécier au niveau des trois collèges dans lesquels le syndicat CFE-CGC Orange a présenté des candidats, et qu'en l'espèce cette condition n'est pas remplie sur l'ensemble des trois collèges ; qu'en conséquence, le syndicat CFE-CGC Orange n'étant pas représentatif au niveau de la Direction Orange Est, il ne pouvait pas désigner M. Serge X... comme représentant syndical au comité d'établissement de cette direction de l'UES Orange ; qu'il sera donc pas fait droit à la demande d'annulation de cette désignation ;
1°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 2324-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, que sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, lorsqu'une entreprise possède plusieurs établissements, chaque organisation syndicale peut désigner un représentant syndical au comité de l'un quelconque de ces établissements à condition d'être représentative soit dans l'entreprise, soit dans l'établissement concerné ; qu'il est constant que le syndicat CFE-CGC Orange a obtenu 14,74 % des suffrages sur l'ensemble des établissements composant l'UES, en sorte qu'étant représentatif à ce niveau, il pouvait désigner un représentant dans les comités de chaque établissement la composant ; qu'en refusant à la CFE-CGC Orange le droit de désigner un représentant syndical au comité d'établissement de la Direction Orange-Est, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
2°) ALORS QUE l'activité des représentants syndicaux au comité d'entreprise s'ordonne sur les compétences de ce comité et ne saurait se confondre avec la mission des délégués syndicaux ; qu'en particulier, ils n'ont aucun rôle en matière de négociation et de conclusions d'accords collectifs ; que dès lors en établissant un parallèle entre le périmètre de désignation et le périmètre de représentativité pour la désignation des représentants syndicaux au comité d'entreprise analogue à celui établi pour les délégués syndicaux et les représentants de la section syndicale, lequel est justifié par leur rôle en matière de négociation collective, le Tribunal d'instance a violé l'article L. 2324-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2014, ensemble les articles L. 2142-1 et L. 2143-3 du code du travail par fausse application ;
3°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, le syndicat CFE-CGC Orange et M. X... faisaient valoir que par accord d'entreprise, la CFE-CGC, représentative au sein de l'UES, peut désigner un délégué syndical central et des délégués centraux adjoints qui sont habilités à négocier et à signer des accords dans toute l'entreprise, y compris dans les cinq établissements dans lesquels l'organisation n'a pas recueilli l'audience électorale nécessaire pour désigner des délégués syndicaux, en sorte que pour pouvoir négocier et signer ces accords au mieux des intérêts de la collectivité, il était nécessaire que la CFE-CGC Orange dispose d'un représentant syndical au sein des comités de ces établissements pour relayer les informations communiquées par l'employeur lors de ses séances ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs pertinents des conclusions, le tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR condamné le syndicat CFE-CGC Orange et M. X... solidairement aux frais et dépens ;
ALORS QUE le juge saisi de contestations portant sur la désignation de représentants syndicaux au comité d'entreprise ou d'établissement statue sans frais ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2143-5 code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-19270
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Strasbourg, 06 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2015, pourvoi n°14-19270


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19270
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