LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 octobre 2013), que Joseph X... et son épouse Marguerite Y... sont décédés respectivement les 24 mars 1995 et 4 novembre 1998, laissant pour leur succéder leurs sept enfants Mireille, Marie-Christine, Henri, Jean-Pierre, Sabine, Thierry et Véronique X... ; qu'un arrêt du 29 janvier 2008 a homologué le projet d'acte de partage de leurs successions dressé par le notaire le 19 mai 2003 ; que Mme Mireille X... a assigné ses cohéritiers en rescision de ce partage, pour lésion de plus du quart ;
Attendu que Mme Mireille X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter que la cour d'appel a estimé que Mme Mireille X... n'établissait pas une sous-évaluation des biens ayant fait l'objet du partage de nature à entraîner une lésion de plus d'un quart ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les trois premières branches du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Mireille X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. Henri et Jean-Pierre et à Mmes Marie-Christine, Sabine et Véronique X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Z...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z... de ses demandes en rescision pour lésion du partage et aux fins de voir désigner un expert chargé d'examiner et d'évaluer les actifs de la succession ;
Aux motifs que l'article 887 ancien du Code civil dispose qu'il peut y avoir lieu à rescision lorsqu'un cohéritier établit à son préjudice, une lésion de plus du quart ; que si les déclarations des successions de M. Joseph X... et de Mme Marguerite Y... veuve X... ne sont pas versées aux débats, il résulte tant des déclarations des parties que des pièces produites que ces successions étaient très importantes et comprenaient de nombreux biens mobiliers et immobiliers dont, notamment,- une propriété dénommée « Bourganel » à Brignoles,- une propriété dénommée « Saint-Jean » à Brignoles,- divers immeubles à Toulon,- divers immeubles à Villeneuve la Salle,- une SCI Bagatelle, propriétaire de divers immeubles commerciaux et terrains à Brignoles ; que le partage réalisé par l'acte du 19 mai 2003 homologué par le jugement du 5 août 2004 et l'arrêt du 29 janvier 2008, n'est qu'un partage partiel ; que la constitution des lots a été discutée pendant près de 6 ans et que l'appelante qui exerce la profession d'avocat a participé à l'élaboration de ces lots ; qu'elle a signé l'acte de partage du 17 décembre 2001 comportant la constitution des lots et le tirage au sort entre les copartageants ; que Mme X... épouse Z... a expliqué devant le Tribunal de grande instance de Draguignan (jugement du 5 août 2004) puis devant la Cour d'appel de Nîmes (arrêt du 2 janvier 2008) qu'elle avait refusé de signer l'acte de partage parce qu'il ne correspondait pas à celui du 17 décembre 2001 (moyen rejeté par les juridictions), mais n'a pas contesté les valeurs retenues par les lots ; que l'appelante soutient que le domaine de Bourganel (faisant partie du lot n° 1 initialement attribué à Mme Véronique X... épouse d'A..., puis à M. Henri X... à la suite d'un échange) et la propriété de Saint-Jean (lot n° 2 attribué à M. Jean-Pierre X...) ont été très sous-estimés lors du partage ; qu'elle ne produit cependant pour établir la sous-évaluation de ces biens qu'une étude générale de la FNAIM sur « les prix des logements anciens entre 1995 et 2003 » et des publicités parues dans Explorimmo. com et Le Figaro. fr concernant des propriétés situées au Luc et à Draguignan alors que les biens litigieux sont situés à Brignoles ; que si en 2006 Mme Sabine X... épouse B... a mis en vente son appartement de Toulon pour le prix de 245. 000 euros (en ce compris 17. 000 euros de commission d'agence) alors que cet appartement avait été évalué à 106. 714, 31 euros dans l'acte de partage du 19 mai 2003 (lot n° 4), Mme X... épouse Z... ne démontre pas non plus que cette sous-estimation est de nature à entraîner une lésion de plus du quart par rapport à la valeur du lot n° 7 qui lui a été attribué, alors que ce lot comprend 20047/ 100. 000èmes de la SCI Bagatelle qui est propriétaire de diverses parcelles et de plusieurs locaux commerciaux dans une zone commerciale située au bord de la RN 7 à l'ouest de Brignoles, dont un hypermarché Leclerc avec galerie marchande, centre auto et station-service ; que la valeur des parts de cette SCI est manifestement supérieure à celle retenue dans l'acte du 19 mai 2003 ; qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; que Mme Z... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, d'une lésion de plus du quart à l'occasion du partage réalisé par l'acte du 19 mai 2003 ;
1°- Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, loin d'invoquer le caractère partiel du partage litigieux, les consorts X... faisaient valoir dans leurs conclusions devant la Cour d'appel (p. 8) que l'acte sous seing privé du 17 décembre 2001 portait partage de l'indivision successorale existant entre les héritiers et que si par la suite un premier projet de partage établi par le notaire le 28 juin 2002 avait prévu pour des raisons fiscales, de laisser un lot en indivision, ce projet a été abandonné et le notaire a finalement établi un second projet de partage du 19 mai 2003 dont la force exécutoire a été reconnue par la Cour d'appel de Nîmes, reprenant exactement les termes de l'acte sous seing privé du 17 décembre 2001 portant partage de l'indivision successorale ; que Mme Z... n'invoquait pas non plus le caractère partiel du partage ; qu'en se fondant pour exclure la possibilité d'une lésion sur la circonstance que le partage réalisé par l'acte du 19 mai 2003 ne serait qu'un partage partiel, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°- Alors que le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le caractère prétendument partiel du partage litigieux sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°- Alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se fondant pour écarter l'action en rescision pour lésion du partage litigieux, sur la circonstance que Mme Z... qui exerce la profession d'avocat a participé à l'élaboration des lots dont la constitution avait été discutée pendant 6 ans, qu'elle a signé l'acte de partage du 17 décembre 2001 comportant la constitution des lots et le tirage au sort, qu'elle a expliqué devant le Tribunal de grande instance de Draguignan puis devant la Cour d'appel de Nîmes qu'elle n'avait pas signé l'acte de partage du 19 mai 2003 parce qu'il ne correspondait pas à celui du 17 décembre 2001, moyen rejeté par les juridictions, mais qu'elle n'a pas contesté les valeurs des lots retenues, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un acte établissant sans équivoque la volonté de Mme Z... de renoncer à se prévaloir de la lésion dont elle était victime, a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°- Alors qu'en écartant les éléments de comparaison versés aux débats par Mme Z... pour démontrer la sous-évaluation manifeste du domaine de Bourganel et de la propriété de Saint-Jean situés à Brignoles, sur la circonstance que ces éléments concernent des publicités parues dans Explorimmo. com et Le Figaro. fr concernant des propriétés situées au Luc et à Draguignan et non à Brignoles même, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur le caractère dérisoire des évaluations (652. 176, 90 euros pour Bourganel et 591. 197, 29 euros pour Saint-Jean), eu égard au caractère exceptionnel de ces biens, s'agissant pour le domaine de Bourganel, d'une importante bastide avec ses dépendances et de nombreux hectares de vignes et pour la propriété de Saint-Jean, d'une maison de maître environnée de plusieurs hectares, ce qui excluait au demeurant de pouvoir produire des éléments de comparaison à Brignoles même, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 887 ancien du Code civil ;
5°- Alors qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme Z... qui faisait valoir (p. 9) que l'évaluation de la propriété de Saint-Jean ne tient pas compte du caractère constructible de plusieurs terrains, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°- Alors que le jugement doit être motivé ; qu'en se fondant pour dire que la sous-estimation de l'appartement de Toulon (lot 4) évalué à 106. 714, 31 euros et vendu 245. 000 euros, ne serait cependant pas de nature à justifier la rescision du partage pour lésion de plus du quart par rapport à la valeur du lot n° 7 qui a été attribué à Mme Z..., sur la circonstance que ce lot comprend 20047/ 100. 000èmes de la SCI Bagatelle et que la valeur des parts de cette SCI serait manifestement supérieure à celle retenue dans l'acte du 19 mai 2003, sans analyser même de façon sommaire les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait son évaluation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.