La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2015 | FRANCE | N°14-17692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2015, 14-17692


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2014), que M. X... et Mme Y... ont acquis chacun pour moitié un immeuble à Boissy-Saint-Léger ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de l'indivision ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexée :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'article 815-13 du code civil ;
Attendu que l'arrêt rappelle, à bon droit, que l'activité personnelle déployée par

un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimil...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2014), que M. X... et Mme Y... ont acquis chacun pour moitié un immeuble à Boissy-Saint-Léger ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de l'indivision ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexée :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'article 815-13 du code civil ;
Attendu que l'arrêt rappelle, à bon droit, que l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 du code civil, l'indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité sur le fondement de l'article 815-12 du même code ; qu'après avoir constaté qu'elle n'était pas saisie d'une telle demande, la cour d'appel en a exactement déduit que les prétentions de M. X... ne pouvaient qu'être rejetées ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches et sur le second moyen, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande au titre de l'article 815-13 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « que Monsieur X... soutient qu'il a effectué des travaux d'extension de la surface de la maison indivise de 26 m ² et de surévaluation, au moyen de matériaux qu'il a acquis avec ses deniers personnels, et sollicite que lui soit attribuée la valeur de la plus-value, soit 109. 390, 24 ¿ ; que Madame Y... réplique qu'ils ont tous deux participé aux travaux qui ont été intégralement payés sur le compte indivis et qui ont été effectués sur plusieurs années dès lors qu'ils travaillaient tous les deux ; que l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 du code civil ; qu'il en résulte que la plus-value de l'immeuble accroît à l'indivision, l'indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité, conformément à l'article 815-12 du même code, demande que Monsieur X... n'a pas formulée ; qu'il fait état de dépenses pour un montant total de 26. 212, 37 ¿ qu'il indique avoir fait sur ses deniers personnels de 1992 à 2007 ; que ce faisant, il n'indique pas précisément quel montant correspond aux travaux d'extension qu'il entend voir prendre en compte, dès lors que le permis de construire date du 21 octobre 1992 et que les dépenses effectuées jusqu'en 2007 ne peuvent donc concerner les travaux visés par le permis précité ; qu'en outre, certains montants dont il fait état comme ayant été payés par ses deniers personnels, ont été réglés sur le compte-joint ainsi que le démontre la liste des mouvements du compte-joint au Crédit Mutuel que Madame Y... a pu obtenir à compter de 2002 ; qu'ainsi, les factures Leroy-Merlin de janvier 2002 (83, 39 ¿), de mai 2002 (25, 82 ¿) de juillet 2002 (324, 08 ¿, 36, 75 ¿), août 2002 (17, 60 ¿) et la facture Conforama d'octobre 2002 (45, 90 ¿), n'ont pas été réglées sur les deniers personnels de Monsieur X... comme il le prétend ; qu'en conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments la demande de Monsieur X... au titre d'une plus-value sur l'immeuble d'un montant de 109. 390, 24 ¿, n'est pas fondée et doit être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRMÉ QUE « Monsieur X... affirme avoir entrepris de nombreux travaux de 1992 à 2007 dans le pavillon indivis sur ses frais personnels. Il produit des factures à son seul nom à titre de preuve et précise ne pas avoir conservé tous tes relevés bancaires depuis 1992. Il soutient que la preuve que ces travaux aient été payés autrement incombe à Madame Y.... Madame Y... s'oppose à cette demande arguant du fait que Monsieur X... ne justifie pas du paiement sur ses relevés bancaires personnels des dépenses faites. Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité eu égard à la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites sur ses deniers personnels pour la conservation desdits biens encore qu'elles ne les aient point améliorés. Seuls sont donc visés les travaux d'amélioration et de conservation et non les travaux d'entretien qui n'ouvrent pas droit à indemnité. Conformément aux règles relatives à la charge de la preuve définies à l'article 9 du code de procédure civile, la preuve du paiement de la dépense d'amélioration incombe à celui qui sollicite l'indemnité, soit en l'espèce à Monsieur X.... Or, ce dernier se contente de produire aux débats des factures de 1992 à 2007 émanant d'enseignes de bricolage sans produire la preuve de leur paiement sur un compte personnel, le couple disposant effectivement d'un compte joint au Crédit Agricole comme en attestent les pièces produites aux débats. De surcroît, les factures produites ont essentiellement relatives à I'acquisition de petits matériels (prise, interrupteur, convecteurs, robinetterie), qui ne peuvent constituer des dépenses d'amélioration ou de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil. Monsieur X... sera donc débouté de sa demande à ce titre » ;
ALORS QUE lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; que la cour d'appel qui, pour débouter Monsieur X... de sa demande au titre de l'article 815-13 du code civil, a retenu que l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne pouvait être assimilée à une dépense d'amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 du code civil, l'indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité, conformément à l'article 815-12 du même code, a violé l'article 815-13 du code civil ;
ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d'appel qui, pour débouter Monsieur X... de sa demande au titre de l'article 815-13 du code civil, s'est fondée sur une affirmation inopérante quant à la date du permis de construire, et sur la circonstance que certaines dépenses auraient été réglées sur le compte joint des indivisaires, sans s'expliquer sur le planning des travaux, au moins de gros oeuvre, les photographies montrant les travaux et les matériaux mis en oeuvre, les factures de matériaux au nom de Monsieur X..., et les relevés des comptes personnels de Monsieur X..., invoqués par ce dernier, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel qui, pour débouter Monsieur X... de sa demande au titre de l'article 815-13 du code civil, a retenu, par motifs adoptés, que les factures produites étaient essentiellement relatives à I'acquisition de petits matériels (prise, interrupteur, convecteurs, robinetterie), qui ne pouvaient constituer des dépenses d'amélioration ou de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil, a dénaturé les factures produites (pièces n 14) ayant notamment pour objet des matériaux de construction (dont carrelage, plomberie, d'isolation, charpente, murs, fenêtres), des équipements de salle de bains (vasques, baignoire) et l'assainissement, a violé le principe susvisé et l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d'appel, pour débouter Monsieur X... de sa demande au titre de l'article 815-13 du code civil, a retenu, par motifs adoptés, que les factures produites étaient essentiellement relatives à I'acquisition de petits matériels (prise, interrupteur, convecteurs, robinetterie), qui ne pouvaient constituer des dépenses d'amélioration ou de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil ; qu'en statuant ainsi, en refusant de prendre en considération l'acquisition d'équipements qualifiés de « petits matériels » sans s'expliquer sur leur installation dans le cadre d'un agrandissement, comportant la création de pièces, ni sur les factures relatives à des matériaux et équipement plus importants, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, après avoir exactement dit que Madame Y... était redevable envers l'indivision de la valeur argus du véhicule Laguna ;
D'AVOIR dit que la valeur argus retenue était celle arrêtée au jour du partage ;
AUX MOTIFS QUE « sur le véhicule Laguna, le caractère indivis de ce bien, acquis en juíllet 2002, n'est pas contesté et qu'en outre Madame Y... reconnaît être partie avec ce véhicule lors de la séparation ; qu'aux termes de l'article 829 du code civil, " en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage " ; que la demande de Monsieur X... de voir fixer la valeur de ce véhicule à 3. 300 ¿, c'est à dire la valeur argus de janvier 2010 est dépourvue de fondement et doit être rejetée ; que la date de jouissance divise devant se situer à la date la plus proche possible de celle du partage, il y a lieu de la fixer au jour de la signature de l'acte de partage et de dire que la valeur du véhicule à prendre en compte sera la valeur argus à cette date » ;
ALORS QU'il résulte de l'article 829 du code civil qu'eu égard aux circonstances de la cause et en s'inspirant de l'intérêt respectif des copartageants afin d'assurer entre eux l'égalité, le juge peut déterminer à une date plus ancienne que celle du partage, celle à laquelle les biens à partager seront évalués et d'où partira la jouissance divise ; que la cour d'appel, pour dire que la valeur du véhicule indivis avec lequel Madame Y... était partie en 2010 et dont elle était redevable était la valeur argus arrêtée au jour du partage, a retenu, après avoir cité les seuls deux premiers alinéas de l'article 829 du code civil, que la demande de Monsieur X... de voir fixer la valeur de ce véhicule à la valeur argus de janvier 2010 était dépourvue de fondement et devait être rejetée et que la date de jouissance divise devait se situer à la date la plus proche possible de celle du partage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 829 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-17692
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2015, pourvoi n°14-17692


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17692
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award