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08/07/2015 | FRANCE | N°14-17105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2015, 14-17105


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 31 juillet 2013 au profit de Mme Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 décembre 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater qu'il

ne sollicitait plus de dommages-intérêts ;
Attendu que, dans le dispositif de s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 31 juillet 2013 au profit de Mme Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 décembre 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater qu'il ne sollicitait plus de dommages-intérêts ;
Attendu que, dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, M. X... n'a pas demandé l'octroi de dommages-intérêts d'un montant de 25 000 euros ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que M. X... ne sollicitait plus de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE M. X... demande à la cour d'appel de dire « sa demande indemnitaire en cause d'appel est recevable dès lors que son objet est en rapport avec l'objet de la contestation » ; qu'il expose à l'appui que la demande de dommages et intérêts qu'il formait initialement est désormais accessoire ; qu'elle s'expliquait par le fait que Mme Y... réclamait le paiement d'une créance en principal et intérêts sans tenir compte des paiements intervenus à sa demande ; que Mme Y... conclut au débouté de M. X... en objectant que cette demande est nouvelle devant la cour et qu'il n'existe aucun lien entre cette demande indemnitaire et la créance de l'indivision au titre des loyers perçus et encaissés par elle ; que cette question est devenue sans objet, M. X... ne sollicitant désormais plus de dommages et intérêts ;
ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que M. X... sollicitait à titre principal la compensation entre ses dettes et la créance au titre des loyers du bien indivis au fur et à mesure de leur encaissement par Mme Y... et, à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande de compensation, des dommages et intérêts à hauteur de 25. 000 ¿, afin d'obtenir réparation de son préjudice né de l'absence de perception de la moitié des loyers du bien immobilier indivis de 1989 à 2010, ce qui l'avait empêché de réduire sa dette envers Mme Y... et d'éviter de payer des intérêts sur ladite dette ; que Mme Y... avait notamment opposé la nouveauté de cette prétention en cause d'appel ; que M. X... avait maintenu sa demande indemnitaire, à titre subsidiaire, en concluant, comme il y avait été invité par la cour, sur sa recevabilité et en faisant valoir qu'elle était « accessoire » à la demande de compensation, « ne s'expliquait que par le fait que Mme Y... réclamait le paiement d'une créance en principal et intérêts sans tenir compte des paiements intervenus sur sa demande » et qu'« ayant un lien direct avec l'objet du litige, elle était parfaitement recevable » (concl., p. 3, in fine) ; qu'en constatant cependant que M. X... ne sollicitait plus de dommages et intérêts (arrêt, p. 5, in fine et p. 8 § 4), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-17105
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2015, pourvoi n°14-17105


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17105
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