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08/07/2015 | FRANCE | N°14-10304

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2015, 14-10304


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; qu'ils possédaient notamment en commun deux immeubles situés à Tourcoing ; que des difficultés sont survenues dans le partage de leur communauté ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au remboursement à l'indivision, par Mme Y..., des sommes de 45 000 et de 43 000 euros ;
Attendu que la cour d'appel ayant retenu que l'Ã

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; qu'ils possédaient notamment en commun deux immeubles situés à Tourcoing ; que des difficultés sont survenues dans le partage de leur communauté ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au remboursement à l'indivision, par Mme Y..., des sommes de 45 000 et de 43 000 euros ;
Attendu que la cour d'appel ayant retenu que l'état des immeubles résultait de leur vétusté, sa décision se trouve, par ce seul motif, légalement justifiée ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu'une indemnité soit mise à la charge de Mme Y... pour l'occupation privative de l'immeuble de la rue... ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a estimé que Mme Y... ne s'était pas opposée à l'accès aux lieux de son ex-époux ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... visant à voir déclarer Mme Y... débitrice envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de l'immeuble de la rue ... pour la période postérieure au 15 juin 2007, date à laquelle celle-ci a cessé de l'habiter, l'arrêt retient que la jouissance postérieure des lieux par les enfants communs représente la contribution de leurs parents à leur entretien et à leur éducation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à déclarer Mme Y... débitrice envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de l'immeuble de la rue ... pour la période postérieure au 15 juin 2007, l'arrêt rendu le 30 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir le remboursement des sommes de 45. 000 euros et 43. 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 815-13 du code civil prévoit que l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ; que M. X..., qui prétend obtenir une indemnité à la charge de Mme Y... sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, doit rapporter la preuve que cette dernière a dégradé ou détérioré les immeubles indivis, par son fait ou par sa faute ; que, cependant, il ressort des pièces produites que Mme Y..., qui devait faire face au remboursement des crédits contractés pour le couple pour l'acquisition des immeubles, a engagé des dépenses pour leur entretien (achat de matériaux, travaux dans les toilettes, remplacement des menuiseries, travaux de tapisserie et peinture, travaux de toiture et remplacement d'un velux en 2007, entretien régulier des canalisations, entretien de la chaudière, changement d'un volet pour l'immeuble rue ... il Tourcoing, changement de fenêtres, de portes et réfection de la toiture en 2007 pour l'immeuble situé rue... il Tourcoing) ; que ces travaux ont permis de répondre à certaines exigences posées par la ville de Tourcoing pour permettre la location des immeubles (courrier de décembre 2005 demandant des travaux pour répondre aux exigences de logement décent) ; que par ailleurs, M. X... ne rapporte pas la preuve de dégradations volontaires commises par Mme Y... dans les immeubles alors que l'état de ces biens résulte de leur vétusté et imposait des travaux importants (réfection des murs, mise en place de ventilation ¿) et non seulement des dépenses d'entretien courant ; qu'il ne justifie pas plus d'une faute de gestion de son ex-épouse, laquelle a fait face, avec les revenus locatifs, au remboursement des crédits, sans pouvoir engager toutes les réparations conséquentes utiles pour les immeubles ; qu'en outre, si M. X... verse au début des annonces de vente concernant des immeubles de Tourcoing, ces annonces comportent les prix auxquels les biens ont été mis en vente et ne constituent pas la preuve de leur prix effectif de cession ; que ces annonces ne sont donc pas le reflet exact du marché immobilier local ; qu'en conséquence, M. X... ne démontre pas que les dégradations ou détériorations et les fautes de gestion qu'il invoque (sans les démontrer) à l'encontre de Mme Y... ont été la cause d'une moins-value des immeubles ; que M. X... doit donc être débouté de ses demandes sur le fondement de l'article 815-13 du code civil et le jugement confirmé sur ce point ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il apparaît que cette demande n'est fondée sur aucun élément objectivement démontré d'un défaut d'entretien volontaire par Mme Y... tant de l'immeuble de la rue de ... qu'elle occupe avec ses enfants que de celui de la rue... que M. X... lui-même avait été autorisé à occuper, de sorte qu'il convient de rejeter cette demande d'expertise ; que, par ailleurs, dès lors que la valeur des immeubles a été fixée par le tribunal de céans concernant ces deux immeubles, comme il a été dit ci-dessus, il convient de débouter M. X... de ses autres demandes concernant tant la valeur des immeubles que de celle tendant à voir condamner Mme Y... au paiement de la différence prétendue de valeur ;
ALORS, d'une part, QUE l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute, y compris par sa négligence ; qu'en écartant la demande de M. X... tendant à voir condamner Mme Y... à assumer la perte de valeur des deux immeubles de Tourcoing faute pour lui de démontrer qu'elle aurait commis des dégradations volontaires, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé l'article 815-13 du code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute, y compris par sa négligence ; qu'en retenant que Mme Y... avait effectué des travaux d'entretien courant sans que les loyers perçus sur l'immeuble de la rue... aient pu lui permettre d'engager toutes les réparations conséquentes utiles, la cour d'appel a statué par un motif impuissant à justifier que soit écartée la demande de M. X... tendant à la voir condamnée à assumer la perte de valeur des deux immeubles de Tourcoing dont elle jouissait privativement et violé l'article 815-13 du code civil ;
ALORS, enfin, QU'en retenant encore au soutien de sa décision que M. X... ne démontrerait pas les moins-values des immeubles, quand elle constatait que leur état justifiaient la réalisation de travaux importants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 815-13 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'AVOIR dit que Mme Y... était redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation pour l'occupation de l'immeuble sis rue ... à Tourcoing jusqu'au 15 juin 2007 ;
AUX MOTIFS QUE l'indemnité d'occupation est due jusqu'au départ effectif des lieux de Mme Y..., à savoir le 15 juin 2007 ; qu'en effet, si les enfants du couple résident toujours dans l'immeuble, ils ne sont pas propriétaires indivis de ce bien et ils ne peuvent jouir des lieux qu'en raison de leur qualité d'enfants du couple ; que cette jouissance représente la contribution de leurs parents à leur obligation d'entretien et d'éducation à l'égard des enfants ; qu'elle ne saurait être analysée comme une occupation privative des lieux du fait de Mme Y... ; que l'indemnité d'occupation doit être fixée au regard de la valeur locative de l'immeuble ; que celui-ci est situé à Tourcoing, dispose d'une cuisine, de WC, d'une cave, d'une salle de bains, de deux étages ; qu'il a une valeur de 95. 000 euros étant précisé que M. X... affirme lui-même que ce bien n'est pas en bon état ; que, dans ces conditions, l'indemnité d'occupation sera fixée à 395 euros par mois ;
ALORS, d'une part, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en décidant d'office de qualifier de contribution des parents à leur obligation d'entretien et d'éducation des enfants la jouissance par ces derniers de l'appartement de la rue ... à Tourcoing, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen non contradictoirement débattu, ce qui aurait permis à M. X... de souligner notamment, pour voir écarter cette qualification, que les enfants avaient plus de trente ans et qu'aucune obligation alimentaire à leur égard n'était plus à sa charge par décision de justice, leur occupation de l'appartement étant décidée au surplus unilatéralement par Mme Y... en violation de l'arrêt du 16 avril 2009 qui l'avait attribuée à M. X... et qu'elle refusait d'exécuter, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part et à titre subsidiaire, QUE l'indemnité que l'article 815-9 du code civil met, sauf convention contraire, à la charge de l'indivisaire en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d'un bien indivis, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux ; que l'indivisaire qui a la jouissance privative du bien n'est déchargé de cette indemnité que s'il établit avoir remis le bien à la disposition de l'indivision ; qu'en décidant que Mme Y... ne serait plus redevable d'une indemnité d'occupation pour l'appartement de la rue ... à Tourcoing à compter du moment où elle ne l'occupait plus c'est-à-dire à compter de son déménagement le 15 juin 2007, les enfants du couple y demeurant depuis lors, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette occupation par les enfants avait été décidée d'un commun accord avec M. X... ou unilatéralement par Mme Y... de manière à déterminer si l'appartement avait été mis à la disposition de l'indivision à compter du déménagement de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'indemnité d'occupation pour l'immeuble situé 24 rue... à Tourcoing ;
AUX MOTIFS QUE l'immeuble situé rue... à Tourcoing a été loué jusqu'en 2005, l'indivision post-communautaire bénéficiant des loyers réglés pour ce bien ; que Mme Y... n'a pas occupé cet immeuble depuis cette date, ne s'est pas opposée à l'accès à M. X... à ce lieu ; qu'en conséquence, il n'est pas établi que Mme Y... a eu une jouissance privative de ce bien indivis et la demande d'indemnité d'occupation doit être rejetée ;
ALORS, d'une part, QUE l'indemnité que l'article 815-9 du code civil met, sauf convention contraire, à la charge de l'indivisaire en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d'un bien indivis, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux ; que la cour d'appel ne pouvait alors débouter M. X... de sa demande d'indemnité d'occupation en considérant qu'il n'établissait pas que Mme Y... l'aurait occupé sans violer l'article 815-9 du code civil ;
ALORS, d'autre part, QU'en affirmant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à obtenir une indemnité d'occupation pour l'appartement de la rue..., que Mme Y... ne se serait pas opposée à ce qu'il accède à ce lieu, ce que M. Y... contestait, sans expliciter sur quel élément elle se fondait pour statuer ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-10304
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2015, pourvoi n°14-10304


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10304
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