LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'un contrat d'exclusivité, contrat de travail à durée déterminée d'usage, du 14 octobre 2003, M. X... a concédé à la société Universal music France (la société) l'exclusivité de la fixation de ses interprétations en vue de la réalisation de quatre albums phonographiques, LP1, LP2, LP3 et LP4 en contrepartie, notamment, d'un salaire de 100 euros par enregistrement, de redevances assises sur le produit de la vente de ces enregistrements et d'avances ; qu'après enregistrement de deux albums en 2004 et 2006, la société, considérant que les ventes de ces deux premiers albums étaient trop faibles, a mis fin au contrat de travail à durée déterminée par lettre du 27 janvier 2009, et versé une indemnité à M. X..., en application de l'article L. 1243-4 du code du travail ; qu'estimant cette indemnisation insuffisante, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X..., déduction faite des sommes déjà versées la somme de 108 000 euros en réparation de son préjudice matériel, toutes causes de préjudice matériel confondues, et la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que les redevances versées à l'artiste-interprète rémunèrent les droits voisins qu'il a cédés au producteur ; qu''il s'en déduit que les redevances et les avances sur redevances ne peuvent être prises en considération dans l'évaluation du montant des rémunérations qu'aurait perçues l'artiste-interprète jusqu'au terme du contrat de travail à durée déterminée, montant représentant le minimum des dommages-intérêts dus en application de l'article L. 1243-4 du code du travail ; qu'en retenant, pour prendre en considération les avances sur redevances dans le calcul de l'indemnité minimum due à M. X..., qu'elles présentaient un caractère forfaitaire et n'étaient pas liées à un aléa économique, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé le texte précité ;
2°/ qu'un engagement unilatéral suppose la volonté de s'obliger ; qu'un fait volontaire ne saurait engendrer d'obligation contractuelle en dehors des hypothèses de quasi-contrats ; qu'en retenant, pour affirmer que les avances sur redevances devaient être prises en considération dans le calcul de l'indemnité minimum due à M. X..., que la société ne pouvait remettre en cause l'engagement qu'elle avait souscrit, bien que le fait que la société ait payé à M. X... les avances sur redevances sur les albums non réalisés, dans la croyance qu'elles étaient dues, ne pouvait s'analyser ni en un engagement unilatéral, ni en un quasi-contrat, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, ensemble l'article L. 1243-3 du code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 7121-8 du code du travail, la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement ;
Et attendu qu'ayant relevé que le contrat d'exclusivité stipulait des avances dont le versement, d'une part, était conditionné par la présence physique de l'artiste nécessairement présent lors de son entrée au studio et lors de l'achèvement de l'enregistrement d'un album, d'autre part, n'était fonction ni du produit de la vente, ni du produit de l'exploitation de cet enregistrement, la cour d'appel en a exactement déduit que les avances devaient être prises en compte pour le calcul des dommages-intérêts dus en application de l'article L. 1243-4 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen, qui en sa deuxième branche s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles L. 3251-2 et L. 7121-8 du code du travail ;
Attendu que pour ordonner en exécution du contrat liant les parties la compensation entre les indemnités allouées à M. X... et le solde débiteur de son compte de redevances s'élevant à 35 970,13 euros, l'arrêt retient que c'est à juste titre que la société fait valoir qu'indépendamment de la définition du minimum d'indemnité prévu par ce texte, les sommes susceptibles d'être allouées à M. X... sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail constituent des dommages-intérêts et non des salaires et qu'à ce titre, ils sont susceptibles de compensation ; que, selon les dispositions de l'article 21.3 du contrat de travail litigieux, « toutes les avances payées à l'artiste seront récupérables, par compensation directe de créances, sur toutes les sommes dues et/ou à devoir à quelque titre que ce soit par la société à l'artiste » ; que la compensation sollicitée par la société doit, donc, s'opérer, dès lors qu'elle est ainsi prévue contractuellement et que sa créance, dont il n'est pas contesté qu'elle s'élève à 35 970,73 euros, et celle de M. X..., répondent aux conditions de la compensation conventionnelle prévue entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi, par application d'une clause stipulant une compensation, alors que le salarié ne pouvait renoncer par avance aux dispositions d'ordre public limitant les cas de compensation entre le montant du salaire et les sommes qui seraient dues à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne en exécution du contrat liant les parties la compensation entre les indemnités allouées à M. X... et le solde débiteur de son compte de redevances s'élevant à 35 970,13 euros, l'arrêt rendu le 5 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déboute la société Universal music France de sa demande tendant à la compensation entre les indemnités allouées à M. X... et le solde débiteur de son compte de redevances s'élevant à 35 970,13 euros ;
Condamne la société Universal music France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Universal music France à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Universal music France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Universal Music France à payer à M. X..., déduction faite des sommes déjà versées par le producteur, la somme de 108.000 euros en réparation de son préjudice matériel, toutes causes de préjudice matériel confondues, et la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral,
AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du même code ; qu'il en résulte que le salarié victime d'une telle rupture doit voir réparer l'entier préjudice résultant de ladite rupture et que le montant des dommages et intérêts susceptibles de lui être alloués à ce titre ne doit pas, en tout état de cause, être inférieur au montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir si le contrat de travail s'était poursuivi jusqu'à son terme ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 7121-8 du code du travail, la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès lors que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement ; (...) que les sommes allouées par application de l'article L. 1243-4 du code du travail sont des dommages et intérêts, tendant à réparer le préjudice subi par le salarié, dont, seul, le seuil minimum est décrit, comme devant être, au moins, égal aux "rémunérations", et non aux "salaires", qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que la rémunération qu'aurait dû percevoir M. X... est composée, pour les deux albums qu'il devait encore enregistrer, selon les termes de son contrat de travail, de son salaire, constitué de cachets, et, selon les dispositions de l'article L. 7121-8 du code du travail, de tout autre élément de salaire qui peut être ainsi qualifié, dès lors que sa présence physique est requise pour un enregistrement et que cet élément de salaire n'est pas fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement ; que c'est, donc, à juste titre que M. X... convient du fait que les diverses redevances qu'il devait percevoir, dès lors que leur versement est conditionné par les ventes, résultats d'exploitation, ou sommes nettes encaissées, ne peuvent constituer des éléments de rémunération déterminant le seuil de son indemnisation ; que, s'agissant des avances, leur versement, tel que prévu contractuellement est conditionné par la présence physique de l'artiste, nécessairement présent lors de son entrée en studio et lors de l'achèvement de l'enregistrement d'un album, qu'il n'est fonction ni du produit de la vente, ni du produit de l'exploitation de cet enregistrement, qu'il n'est fonction d'aucun aléa économique, ne suppose pas une perception différée, et constitue un mécanisme de paiement forfaitaire ; que si ces avances sont expressément qualifiées de récupérables, elles sont non remboursables, dans le silence du contrat, sur ce point, au sens où l'artiste ne devra pas les rembourser au producteur si le montant de ses avances est insuffisant; qu'en outre, la SAS ne peut se prévaloir du caractère récupérable de ces avances, alors qu'elle s'est engagée à les payer, lors de la rupture du contrat de travail, les a assimilées elle-même à des salaires, a exécuté son engagement en les payant et ne s'est jamais prévalue, alors, du caractère récupérable des avances considérées, qui répondent à la définition de salaire au vu des termes de l'article L. 7121-8 du code du travail ; que si la SAS remet en cause, devant la cour, l'engagement qu'elle a pris et exécuté, c'est à raison, en premier lieu, de la saisine, par M. X..., des premiers juges et à raison, ensuite, du prononcé d'une décision de justice, par la Cour de cassation, le 1er juillet 2009, dont l'intimé estime qu'elle fait une interprétation abusive ; que la validité d'un engagement pris et exécuté ne peut être légitimement remise en cause par la saisine, par le bénéficiaire de cet engagement, d'une juridiction, ni par l'évolution de l'état du droit, résultant d'une décision de justice, invoquée par la SAS; que ces éléments ne sauraient remettre en cause l'interprétation qu'a faite, elle-même, la SAS, du contrat la liant à l'intimé ; qu'il n'est pas d'arrêt de règlement ; que la jurisprudence pouvant, en outre, être changeante, force est de constater que la juridiction dont la décision est invoquée par la SAS, a pu estimer ultérieurement que des avances pouvaient être qualifiées de salaires, alors que, comme en l'espèce présente, leur versement n'était lié à aucun aléa économique, qu'il ne supposait pas une perception différée de rémunération, que ces avances avaient un caractère forfaitaire et qu'elles étaient non récupérables ou récupérables mais non remboursables ; qu'en tout état de cause, la SAS ne saurait présenter la décision de la Cour de cassation, rendue le 1er juillet 2009, comme imposant, désormais, aux juridictions du fond, de considérer que n'est pas un élément de la rémunération constituant le minimum de l'indemnité susceptible d'être allouée à un salarié, en vertu de l'article L. 1243-4 du code du travail, une somme dont il peut être constatée qu'elle a les caractéristiques d'un salaire dû à l'artiste, au sens de l'article L. 7121-8 du code du travail ; (...) qu'il y a lieu d'exclure (...) les budgets et droits d'auteur de la définition du minimum de l'indemnisation à laquelle M. X... peut prétendre, ce qui ne signifie, - ni que ce minimum, composé de ses salaires et des avances, devrait constituer la réparation de son entier préjudice, - ni que son préjudice matériel se limiterait à la perte de son salaire constitué par ses cachet et ses avances, pour les deux albums non diffusés, - ni qu'il n'aurait pas subi de préjudice moral ; que c'est à juste titre que M. X... fait valoir que le fait qu'il n'ait pas enregistré deux albums s'ajoutant aux deux premiers diffusés par la SAS, connue pour être leader du marché français du disque et l'un des leaders du marché mondial, en ce domaine, l'a nécessairement privé des éléments de salaire, précédemment énoncés, mais également : - de la chance de percevoir des cachets consécutifs à des représentations publiques, contribuant au développement de sa promotion, - de la chance de percevoir des paiements au titre de la copie privée, - de la chance de percevoir des droits d'auteur, pour celles des oeuvres qu'il aurait pu enregistrer, alors qu'il en était l'auteur, - de la chance de bénéficier de la production et de la promotion qui devaient être associées à la parution de ses deux albums suivants, susceptibles de développer sa carrière et sa notoriété ; qu'il doit, sur ce point, être tenu compte du fait que les deux premiers albums de M. X... ont reçu un accueil particulièrement favorable de la critique: "artiste particulièrement talentueux", "l'artiste qui monte", "son album fait l'unanimité des critiques", "artiste à découvrir absolument", "un disque visionnaire et habité", "un album superbe", "un disque excellent", "ce qui est arrivé de mieux à la chanson française ces deux dernières années", "tous les atouts pour se faire accepter du grand public" ; qu'il doit être également tenu compte du fait que le premier de ces albums n'a donné lieu qu'à une vente limitée, en dépit du fait que l'intimé admet qu'il avait fait l'objet d'une promotion satisfaisante, au contraire, selon lui, de l'album suivant ; que ce défaut d'enregistrement a causé, à M. X..., un préjudice moral évident, alors qu'ayant entamé une carrière d'artiste interprète à l'âge de 30 ans, en concluant le contrat litigieux avec la SAS, il pouvait espérer une grande influence de cette société dans le développement de cette carrière, compte tenu de la puissance et de la notoriété de cette dernière et qu'il a vu cette carrière s'interrompre, à peine ébauchée, alors qu'il en avait 35, après avoir été chaleureusement salué par la critique et associé à des concerts d'artistes renommés, comme Francis Cabrel ou Michel Jonas ; que le minimum de l'indemnité susceptible d'être versée à M. X... étant, donc, de 42.000 euros, montant que lui a versé la SAS lors de la rupture anticipée, l'intimé démontre le caractère manifeste du préjudice matériel et du préjudice moral qu'il a subis et qui ne sont pas réparés par cette seule somme, qui ne constitue qu'un indicateur minimum ; que la réparation de cet entier préjudice ne devant pas être confondue avec l'allocation de la rémunération perdue, qui ne définit que la limite minimum de cette réparation, c'est par une appréciation globale que la réparation du préjudice matériel et du préjudice moral de M. X... sera fixée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'allouer à M. X..., déduction étant faite des sommes déjà allouées, les sommes de : - 108.000 euros, en réparation de son préjudice matériel, toutes causes de préjudice matériel confondues, - 30.000 euros, en réparation de son préjudice moral ;
1°/ ALORS QUE les redevances versées à l'artiste-interprète rémunèrent les droits voisins qu'il a cédés au producteur ; qu''il s'en déduit que les redevances et les avances sur redevances ne peuvent être prises en considération dans l'évaluation du montant des rémunérations qu'aurait perçues l'artiste-interprète jusqu'au terme du contrat de travail à durée déterminée, montant représentant le minimum des dommages-intérêts dus en application de l'article L. 1243-4 du code du travail ; qu'en retenant, pour prendre en considération les avances sur redevances dans le calcul de l'indemnité minimum due à M. X..., qu'elles présentaient un caractère forfaitaire et n'étaient pas liées à un aléa économique, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé le texte précité ;
2°/ ALORS QU'un engagement unilatéral suppose la volonté de s'obliger ; qu'un fait volontaire ne saurait engendrer d'obligation contractuelle en dehors des hypothèses de quasi-contrats ; qu'en retenant, pour affirmer que les avances sur redevances devaient être prises en considération dans le calcul de l'indemnité minimum due à M. X..., que la société Universal Music France ne pouvait remettre en cause l'engagement qu'elle avait souscrit, bien que le fait que la société Universal Music France ait payé à M. X... les avances sur redevances sur les albums non réalisés, dans la croyance qu'elles étaient dues, ne pouvait s'analyser ni en un engagement unilatéral, ni en un quasi-contrat, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, ensemble l'article L. 1243-3 du code du travail ;
3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, si le juge tient de l'article 12 du code de procédure civile la faculté de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes, il doit observer le principe de la contradiction et inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en matière de procédure orale sans représentation obligatoire, si les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut être rapportée ; qu'elle est rapportée lorsqu'il ressort des énonciations du jugement qu'une partie a repris et développé oralement à l'audience ses écritures et que ces écritures ne contiennent pas le moyen sur lequel le juge s'est fondé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que M. X... avait repris et développé oralement à l'audience ses écritures ; qu'il ressort de ces écritures que M. X... invoquait, au titre des préjudices matériels, la privation des budgets de promotion que la société Universal Music France aurait dû consacrer aux albums LP3 et LP4 et, d'autre part, au titre du préjudice moral, un préjudice de carrière, de notoriété et d'image ; qu'en indemnisant, au titre des préjudices matériels de M. X..., un préjudice de carrière et de notoriété, défini comme la perte de chance de bénéficier de la production et de la promotion des albums LP3 et LP4, la cour d'appel, qui a requalifié les prétentions de M. X... sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné en exécution du contrat liant les parties la compensation entre les indemnités allouées à M. X... et le solde débiteur de son compte de redevances s'élevant à 35970,13 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE la SAS ne peut se prévaloir du caractère récupérable de ces avances alors qu'elle s'est engagée à les payer, lors de la rupture du contrat de travail, les a assimilées elle-même à des salaires, a exécuté son engagement en les payant et ne s'est jamais prévalue, alors, du caractère récupérable des avances considérées, qui répondent à la définition de salaire au vu des termes de l'article L. 7121-8 du code du travail ; que c'est à juste titre que la SAS fait valoir qu'indépendamment de la définition du minimum d'indemnité prévu par ce texte, les sommes susceptibles d'être allouées à Monsieur X... sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail constituent des dommages et intérêts et non des salaires, qu'à ce titre, ils sont susceptibles de compensation ; que, selon les dispositions de l'article 21.3 du contrat de travail litigieux, « toutes les avances payées à l'artiste seront récupérables, par compensation directe de créances sur toutes les sommes dues et/ou à devoir à quelque titre que ce soit par la société à l'artiste » ; que la compensation sollicitée par la SAS doit, donc, s'opérer, dès lors qu'elle est ainsi prévue contractuellement et que la créance de la SAS, dont il n'est pas contesté qu'elle s'élève à 35 970,73 ¿, et celle de M. X..., répondent aux conditions de la compensation conventionnelle prévue par les parties ;
ALORS QUE les sommes qui constituent des salaires au sens de l'article L. 7121-8 du code du travail ne sont pas récupérables par l'employeur ; qu'en ordonnant la compensation entre les indemnités allouées à M. X... et le solde débiteur de son compte de redevances après avoir pourtant constaté que les avances versées par l'employeur répondaient à la définition de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 7121-8 du code du travail ;
ALORS, en tout état de cause, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. X... (p. 31, in fine et p. 32) qui faisait valoir qu'à supposer que la compensation fût possible, elle devait être assimilée à une demande de remboursement de salaires prescrite en application de l'article 2277 devenu 2224 du code civil, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.