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08/07/2015 | FRANCE | N°13-20980;14-12436

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 2015, 13-20980 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 13-20.980 et H 14-12.436 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,14 mars 2013), que M. et Mme X... ont acheté à la société Coprim régions un appartement en l'état futur d'achèvement, dont la livraison est intervenue le 22 août 2002 avec des réserves ; que, le 17 décembre 2004, après expertise ordonnée en référé le 26 septembre 2003, M. et Mme X... ont assigné la société Icade promotion logement (la société Icade), venant aux droits de la société Cop

rim régions, et son assureur, la société Axa corporate solutions (la société Axa), ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 13-20.980 et H 14-12.436 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,14 mars 2013), que M. et Mme X... ont acheté à la société Coprim régions un appartement en l'état futur d'achèvement, dont la livraison est intervenue le 22 août 2002 avec des réserves ; que, le 17 décembre 2004, après expertise ordonnée en référé le 26 septembre 2003, M. et Mme X... ont assigné la société Icade promotion logement (la société Icade), venant aux droits de la société Coprim régions, et son assureur, la société Axa corporate solutions (la société Axa), en réparation de leur préjudice constitué notamment par des non-conformités et des désordres et malfaçons ; que la société Icade a appelé dans la cause les différents intervenants à la construction ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de condamnation de la société Icade à leur payer le coût des travaux de reprise du fait du défaut d'isolation phonique, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action tendant à engager la responsabilité du vendeur pour non respect de ses obligations contractuelles est distincte de celle fondée sur l'article L. 111-11 du code de la construction tendant à sanctionner la non-conformité d'une installation phonique aux lois et règlements ; que contrairement à cette dernière, l'action en responsabilité contractuelle pour non-conformité n'est pas soumise à une prescription annale ; que la cour d'appel a relevé que le défaut d'isolation phonique invoqué par les époux X... résultait du non respect par le vendeur de ses obligations contractuelles ; qu'en énonçant toutefois, pour déclarer prescrite l'action engagée par les époux X... sur le fondement de non conformités contractuelles relatives à l'isolation phonique pour avoir été intentée après un délai d'un an après la prise de possession des lieux, que le non-respect de ses obligations contractuelles par le vendeur consistait en un défaut de conformité relevant des dispositions de l'article L. 111-11 du code de la construction, quand cet article ne sanctionne que le défaut de conformité aux lois et règlements relatifs à l'isolation phonique, la cour d'appel a violé les articles L. 111-11 du code de la construction et de l'habitation, 1147 et 1792-6 du code civil ;
2°/ que les acquéreurs peuvent agir à l'encontre du vendeur pour inexécution de ses obligations contractuelles en cas de non-conformité aux stipulations des parties relatives à l'isolation phonique d'un immeuble ; qu'en se bornant à affirmer que le défaut d'isolation phonique de l'immeuble invoqué par les époux X... ne résultait pas d'un manquement de la société promotrice à ses obligations strictes de vendeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le défaut d''isolation phonique de l'immeuble n'était pas la conséquence du non respect des stipulations du cahier des charges techniques particulières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le seuil d'isolation phonique prévu par la réglementation était de 40 Db +/- 3 et retenu que le défaut d'isolation phonique ne résultait pas d'un manquement de la société Icade à ses obligations contractuelles, mais d'une non-conformité aux prescriptions réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que seule la garantie du vendeur ou promoteur prévue par l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation pouvait recevoir application et que le délai de forclusion prévu par ce texte était écoulé à la date de l'assignation au fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes relatives aux réserves non levées, alors, selon le moyen, que l'action tendant à l'exécution de l'engagement pris par le vendeur de remédier aux désordres, après établissement d'un procès-verbal relevant les réserves formulées après la prise de possession, n'est pas soumise au délai fixé par l'article 1648 du code civil ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la livraison est intervenue le 22 août 2002 avec réserves complétées par un courrier du 4 septembre 2002 et que les réserves n'ayant pas été levées, les époux X... ont fait dresser un constat d'huissier et obtenu, le 26 septembre 2003, une expertise afin d'évaluer les désordres que le vendeur s'était engagé à réparer ; qu'en énonçant cependant que la demande des époux X... est régie par les dispositions spéciales des articles 1642-1 et 1648 2e alinéa du code civil, que l'action en réparation des vices doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur et qu'en l'espèce, ce délai expirait le 23 septembre 2004 de sorte que la demande formulée par assignation du 17 décembre 2004 est irrecevable, quand l'action des époux X... tendant à l'exécution de l'engagement pris par le vendeur de remédier aux désordres, après établissement d'un procès-verbal relevant les réserves formulées après la prise de possession, n'était pas soumise au délai fixé par l'article 1648 du code civil, la cour d'appel a violé par fausse application l'article l'article 1648, alinéa 2, du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'aucune action n'avait été engagée dans l'année suivant l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession de l'immeuble par l'acquéreur prévue par les articles 1642-1 et 1648 deuxième alinéa du code civil, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la société Icade s'était engagée à réparer ces désordres, en a exactement déduit que les demandes relatives aux réserves non levées étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X... relative aux préjudices annexes aux désordres affectant le chauffage et le système de climatisation, l'arrêt retient que les travaux de reprise de ces installations du fait de leur non-conformité au descriptif général de la vente faisaient l'objet d'une procédure distincte de la présente instance, que les travaux complémentaires à faire dans l'appartement de M. et Mme X... ne seront réalisés que si le juge, dans le cade de l'autre instance, faisait droit à la demande de réalisation des travaux de reprise du chauffage et de la climatisation et que la responsabilité de la société Icade n'était pas établie en l'état ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... faisant valoir que la société Icade avait été condamnée, par jugement du 7 juin 2012, à effectuer les travaux de reprise des parties communes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme X... de travaux complémentaires aux travaux de reprise du chauffage et de la climatisation entraîne, par voie de conséquence, la cassation de cet arrêt en ce qu'il a dit sans objet l'appel en garantie formé par la société Icade à l'encontre le la société AB architecture chargée de la maîtrise d'oeuvre ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les demandes de mise hors de cause ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme X... relative aux préjudices annexes aux désordres affectant le chauffage et la climatisation et la demande de garantie formée par la société Icade à l'encontre de la société AB architecture, l'arrêt rendu le 14 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que les préjudices annexes aux désordres affectant le chauffage et la climatisation ne peuvent être réparés dans le cadre de l'instance et d'avoir en conséquence rejeté les demandes des époux X... à ce titre ;
AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne les travaux de reprise du fait des défauts de conformité au descriptif général de vente, ils ont été relevés par un expert dans le cadre d'une procédure distincte de la présente instance ; la cour constate que certes l'expert judiciaire a chiffré le coût des travaux concernant certaines reprises à faire dans l'appartement des époux X... ; que cependant ces travaux ne seront réalisés que si le juge, dans le cadre de l'autre instance, fait droit à la demande de réalisation des travaux ; que donc cette demande n'est pas établie en l'état et sera rejetée » ;
ALORS QUE, les époux X... exposaient dans leurs conclusions d'appel que par jugement du 7 juin 2012, le tribunal de grande instance de Marseille avait homologué le rapport de Monsieur Y... et condamné la société Icade à payer au syndicat « Les Iles Bleues » la somme de 169.839,17 ¿ au titre des travaux de reprise affectant les installations de climatisation et de sanitaire ; qu'ils sollicitaient en conséquence le paiement de la somme de 3.481,50 ¿ TTC, correspondant, selon l'expert Monsieur Z..., aux travaux sur les faux plafonds, trappes et peintures non prévus par Monsieur Y... et « utiles pour la mise aux normes des installations » ; que pour débouter toutefois les époux X... de cette demande, la cour d'appel a considéré que si l'expert judiciaire avait chiffré le coût des travaux concernant certaines reprises à faire dans l'appartement des époux X..., ces travaux ne seraient cependant réalisés que si le juge, dans le cadre de l'autre instance, faisait droit à la demande de réalisation des travaux de sorte que cette demande n'était pas établie en l'état ; qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen des époux X... faisant valoir que par jugement en date du 7 juin 2012, la société Icade avait été condamnée à effectuer lesdits travaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré irrecevable la demande des époux X... tendant à voir condamner la société Icade Promotion Logement à leur payer la somme de 23.874,65 ¿ au titre des travaux de reprise du fait du défaut d'isolation phonique ;
AUX MOTIFS QUE « la cour constate que les époux X... fondent leur demande sur les dispositions de l'article L.111-11 du code, de la construction ; la cour rappellera qu'il est nécessaire de mettre en cause les parties dans le délai d'un an à compter de la date de réception ; que dans le cas d'espèce il n'est pas contesté que ce délai a été interrompu par l'assignation en référé en date du 24/06/03 puis par celle en date du 26/09/03 ; que cependant l'assignation au fond n'a été délivrée que le 17/12/04 soit plus d'un an après la dernière date d'interruption ; que donc les époux X... sont prescrits en leur demande ; les époux X... font soutenir l'applicabilité de la garantie décennale de ce chef arguant d'une non-conformité de l'immeuble ; la cour relève cependant que le défaut d'isolation phonique invoqué par les époux X... ne rend pas leur immeuble impropre à son usage ; qu'il résulte seulement et selon leurs propres écritures du non-respect de ses obligations contractuelles par leur vendeur ; la cour dira qu'il s'agit en conséquence d'un défaut de conformité relevant des dispositions des articles précités et que donc les époux X... sont prescrits en leur action » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les époux X... demandent également la condamnation de la SAS Icade et d'Axa à leur payer 23.874,65 TTC au titre des travaux de reprise concernant l'isolation phonique qui ne respecte pas le seuil d'isolation de 40 db (A) +/- 3 prévu par la réglementation ; cependant le moyen d'irrecevabilité de cette demande soulevé par la SAS Icade doit être accueilli ; en effet il n'est pas allégué que ce défaut compromette la solidité de l'immeuble ou le rende impropre à sa destination ; il ne constitue donc pas un dommage de nature décennale, ni un manquement de la société promotrice à ses obligations contractuelles strictes de vendeur, mais une non-conformité aux prescriptions règlementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique. Par conséquent, seule la garantie instituée à la charge du vendeur ou du promoteur par l'article L.111-11 du code de la construction et de l'habitation peut recevoir application » ;
1°) ALORS QUE l'action tendant à engager la responsabilité du vendeur pour non respect de ses obligations contractuelles est distincte de celle fondée sur l'article L.111-11 du code de la construction tendant à sanctionner la non-conformité d'une installation phonique aux lois et règlements ; que contrairement à cette dernière, l'action en responsabilité contractuelle pour non-conformité n'est pas soumise à une prescription annale ; que la cour d'appel a relevé que le défaut d'isolation phonique invoqué par les époux X... résultait du non respect par le vendeur de ses obligations contractuelles ; qu'en énonçant toutefois, pour déclarer prescrite l'action engagée par les époux X... sur le fondement de non conformités contractuelles relatives à l'isolation phonique pour avoir été intentée après un délai d'un an après la prise de possession des lieux, que le non respect de ses obligations contractuelles par le vendeur consistait en un défaut de conformité relevant des dispositions de l'article L.111-11 du code de la construction, quand cet article ne sanctionne que le défaut de conformité aux lois et règlements relatifs à l'isolation phonique, la cour d'appel a violé les articles L.111-11 du code de la construction et de l'habitation, 1147 et 1792-6 du code civil ;
2°) ALORS QUE, les acquéreurs peuvent agir à l'encontre du vendeur pour inexécution de ses obligations contractuelles en cas de non-conformité aux stipulations des parties relatives à l'isolation phonique d'un immeuble ; qu'en se bornant à affirmer que le défaut d'isolation phonique de l'immeuble invoqué par les époux X... ne résultait pas d'un manquement de la société promotrice à ses obligations strictes de vendeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le défaut d''isolation phonique de l'immeuble n'était pas la conséquence du non respect des stipulations du cahier des charges techniques particulières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes des époux X... relative aux réserves non levées ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour reprendra la motivation du 1er juge en ce qui concerne la demande des époux X... au titre de sa demande de condamnation pour les travaux relatifs aux réserves non levées rappelant que la demande doit être faite dans le délai d'un an à compter de la date de prise de possession des lieux » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les époux X... sollicitent paiement de la somme correspondant au coût des travaux nécessaires pour lever les réserves formulées lors de la livraison et pendant le délai de parfait achèvement, dont il n'est pas soutenu qu'il s'agisse de désordres entrant dans les prévisions des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil. Cette demande est régie par les dispositions spéciales des articles 1642-1 et 1648 2ème alinéa du code civil: l'action en réparation des vices doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur. En l'espèce, ce délai, qui a commencé à courir le 22 août 2002, a été interrompu par l'assignation en référé délivrée en juillet 2003 et a recommencé à courir à compter de la date de l'ordonnance de désignation d'expert (26 septembre 2003) et il expirait par conséquent le 23 septembre 2004. La demande formulée par assignation du 17 décembre 2004 est donc irrecevable » ;
ALORS QUE l'action tendant à l'exécution de l'engagement pris par le vendeur de remédier aux désordres, après établissement d'un procès-verbal relevant les réserves formulées après la prise de possession, n'est pas soumise au délai fixé par l'article 1648 du code civil ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la livraison est intervenue le 22 août 2002 avec réserves complétées par un courrier du 4 septembre 2002 et que les réserves n'ayant pas été levées, les époux X... ont fait dresser un constat d'huissier et obtenu, le 26 septembre 2003, une expertise afin d'évaluer les désordres que le vendeur s'était engagé à réparer ; qu'en énonçant cependant que la demande des époux X... est régie par les dispositions spéciales des articles 1642-1 et 1648 2ème alinéa du code civil, que l'action en réparation des vices doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur et qu'en l'espèce, ce délai expirait le 23 septembre 2004 de sorte que la demande formulée par assignation du 17 décembre 2004 est irrecevable, quand l'action des époux X... tendant à l'exécution de l'engagement pris par le vendeur de remédier aux désordres, après établissement d'un procès-verbal relevant les réserves formulées après la prise de possession, n'était pas soumise au délai fixé par l'article 1648 du code civil, la cour d'appel a violé par fausse application l'article l'article 1648 alinéa 2 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Icade promotion logement.
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la société ICADE contre les sociétés SECTP, BUREAU VÉRITAS, AB ARCHITECTURE, la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE et Monsieur Robert A... ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la SAS ICADE demande la condamnation in solidum de l'ensemble des autres défendeurs à la relever et garantir de toute condamnation, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1792-6, 11334 et 1147 du Code civil. Cependant, pour les seules condamnations prononcées contre elle (coût des travaux relatifs à la trappe de baignoire et au siphon d'une part et à la finition des rambardes d'autre part, et préjudice de jouissance annexe), les désordres ou inachèvements ne peuvent relever que de la garantie de parfait achèvement qui ne pèse que sur les entreprises. En l'espèce, les deux entreprises concernées (AMASIALIAN et ESMG) étant en liquidation judiciaire, aucune condamnation ne peut être prononcée contre elles. Les autres appels en garantie apparaissent sans objet ;
ALORS QUE, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation atteignant un chef de dispositif de l'arrêt s'étend, par voie de conséquence, à tous ceux qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation qui pourrait, par extraordinaire, intervenir sur les chefs de dispositif par lesquels la Cour d'appel a débouté les époux X... de leurs demandes contre la société ICADE ou les a déclarées prescrites, s'étendrait nécessairement au chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a déclaré sans objet les appels en garantie formés par la société ICADE dirigés contre les sociétés SECTP, BUREAU VÉRITAS, AB ARCHITECTURE, la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE et Monsieur Robert A....


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-20980;14-12436
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2015, pourvoi n°13-20980;14-12436


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Marc Lévis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.20980
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