La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2015 | FRANCE | N°15-40019

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2015, 15-40019


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article L. 7112-5, 1° du code du travail ainsi que la portée que leur donne la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu'elles ne prévoient pas les modalités de leur application et en ce qu'elles créent un droit imprescriptible pour les journalistes ne contreviennent-elles pas au principe d'égalité, au principe de liberté contractuelle ainsi qu'aux garanties fondamentales nécessaires à l'exercice des droits et liberté

s prévus aux dispositions des articles 1, 4 et 6 de la Déclaration des dr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article L. 7112-5, 1° du code du travail ainsi que la portée que leur donne la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu'elles ne prévoient pas les modalités de leur application et en ce qu'elles créent un droit imprescriptible pour les journalistes ne contreviennent-elles pas au principe d'égalité, au principe de liberté contractuelle ainsi qu'aux garanties fondamentales nécessaires à l'exercice des droits et libertés prévus aux dispositions des articles 1, 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'alinéa 8 du préambule de la constitution de 1946 ainsi qu'aux dispositions des articles 1 et 34 de la Constitution de 1958 ?" ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'abord, que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

Et attendu, ensuite, que les dispositions contestées, telles qu'elles sont interprétées par la Cour de cassation, ne dérogent pas au règles de droit commun relatives à la prescription extinctive ; que la question qui prête à l'interprétation jurisprudentielle une portée qu'elle n'a pas n'est pas sérieuse ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.


Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Article L. 7112-5, 1° - Principe d'égalité - Liberté contractuelle - Interprétation jurisprudentielle - Portée - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 30 avril 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 07 jui. 2015, pourvoi n°15-40019, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Liffran
Rapporteur ?: M. Ballouhey

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 07/07/2015
Date de l'import : 22/11/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-40019
Numéro NOR : JURITEXT000030872489 ?
Numéro d'affaire : 15-40019
Numéro de décision : 51501501
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-07-07;15.40019 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award