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07/07/2015 | FRANCE | N°14-20353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2015, 14-20353


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 mars 2014), que les sociétés d'HLM Logistart et Logirep, agissant en qualité de maître de l'ouvrage et maître de l'ouvrage délégué ont entrepris la réalisation d'une résidence étudiante modulaire en bois et chargé de la maîtrise d'oeuvre la société Weisrock, aujourd'hui en redressement judiciaire, de la fabrication des modules, la société Modul access, aujourd'hui en liquidation judiciaire, qui a fait fabriquer les plafonds et les planchers par la soci

été Entreprise Alain Faugère ; que celle-ci, soutenant qu'elle avait la qu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 mars 2014), que les sociétés d'HLM Logistart et Logirep, agissant en qualité de maître de l'ouvrage et maître de l'ouvrage délégué ont entrepris la réalisation d'une résidence étudiante modulaire en bois et chargé de la maîtrise d'oeuvre la société Weisrock, aujourd'hui en redressement judiciaire, de la fabrication des modules, la société Modul access, aujourd'hui en liquidation judiciaire, qui a fait fabriquer les plafonds et les planchers par la société Entreprise Alain Faugère ; que celle-ci, soutenant qu'elle avait la qualité de sous-traitant, a assigné les sociétés d'HLM Logistart et Logirep en indemnisation ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les sociétés d'HLM Logistart et Logirep font grief à l'arrêt de retenir que la société Entreprise Alain Faugère avait la qualité de sous-traitant et de les condamner solidairement à verser à celle-ci la somme de 117 090,91 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice alors, selon le moyen :
1°/ que, dans leurs conclusions, les sociétés d'HLM Logistart et Logirep rappelaient qu'elles n'avaient jamais eu connaissance de l'intervention de la société Entreprise Alain Faugère en tant que sous-traitant ; qu'en retenant néanmoins que les sociétés d'HLM Logistart et Logirep reconnaissaient avoir eu connaissance de l'intervention de la société Entreprise Alain Faugère et qu'elle n'apportait pas la preuve de la mise en demeure de l'entrepreneur principal dès le 25 juillet 2011, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des sociétés d'HLM Logistart et Logirep et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le maître de l'ouvrage doit mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter des obligations définies à l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, dès lors qu'il a eu connaissance, avant de payer l'entrepreneur principal, mais même après l'achèvement des travaux, de la présence sur le chantier d'une personne intervenant en qualité de sous-traitant ; que cependant, il ne peut être reproché au maître de l'ouvrage de ne pas avoir rempli cette obligation à l'égard d'une entreprise, partenaire de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant de celui-ci, dès lors que ladite entreprise n'a jamais été présente sur le chantier et qu'elle est apparue, au maître d'ouvrage, comme un fournisseur et non comme un sous-traitant ; que dans la présente espèce, la société Entreprise Alain Faugère n'a jamais travaillé sur le chantier dont les sociétés d'HLM Logistart et Logirep étaient maître d'ouvrage et maître d'ouvrage délégué ; que ni l'entrepreneur principal ni son sous-traitant, la société Modul access, n'avaient indiqué avoir demandé à la société Entreprise Alain Faugère d'intervenir comme sous-traitant en la chargeant de l'exécution d'une partie du marché ; que dès lors, cette dernière pouvait être regardée, par les sociétés exposantes, comme un simple fournisseur mais non comme un sous-traitant, sauf à exiger d'elles des recherches et des précautions excessives eu égard à la complexité d'un chantier de construction ; qu'en condamnant pourtant les sociétés d'HLM Logistart et Logirep, la cour d'appel a violé l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, la cour d'appel a violé cette dernière disposition ;
3°/ que l'obligation faite au maître d'ouvrage d'exiger de l'entrepreneur principal, qu'à défaut de délégation, il fournisse une caution, pour garantir le paiement du sous-traitant agréé, suppose l'existence d'un agrément et ne trouve à s'appliquer que s'il y a eu agrément préalable ; qu'en imputant néanmoins la faute aux sociétés d'HLM Logistart et Logirep de n'avoir pas mis en demeure l'entrepreneur principal de fournir une caution, quand ils constataient qu'il n'y avait pas eu agrément de la société Entreprise Alain Faugère, les juges du fond ont violé l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Modul access, qui avait conclu le marché avec les maîtres de l'ouvrage, avait eu recours à la société Entreprise Alain Faugère pour fabriquer les éléments des planchers et des plafonds de tous les modules, que les sociétés d'HLM Logistart et Logirep avaient connu l'existence de la société Entreprise Alain Faugère, le 25 juillet 2011, dans les locaux de la société Modul access à l'occasion d'une expertise judiciaire, et que le 7 septembre 2011 la société Entreprise Alain Faugère avait adressé aux maîtres de l'ouvrage et au maître d'oeuvre, la copie d'une lettre visant la loi du 31 décembre 1975, dans laquelle elle réclamait à la société Modul access le règlement de ses factures en retard, la cour d'appel, qui a souverainement constaté que les sociétés Logistart et Logirep, en leurs qualités de maître de l'ouvrage et de maître de l'ouvrage délégué, avaient connaissance de la présence de la société Entreprise Alain Faugère en qualité de sous-traitant, a pu en déduire, sans dénaturation, que les maîtres de l'ouvrage avaient manqué à leurs obligations légales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés d'HLM Logistart et Logirep aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés d'HLM Logistart et Logirep à payer à la société Entreprise Alain Faugère, la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des sociétés d'HLM Logistart et Logirep ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour les sociétés d'HLM Logistart et Logirep.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que la SARL ENTREPRISE Alain X... avait la qualité de sous-traitant, dans le cadre de la réalisation de matériaux de construction en bois destinés à l'édification d'un ensemble immobilier (logements pour étudiants), et d'avoir en conséquence condamné solidairement les sociétés d'HLM LOGISTART, maître d'ouvrage, et LOGIREP, maître d'ouvrage délégué, à lui verser la somme de 117.090,91 ¿uros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la sous-traitance est ainsi définie par l'article premier de la loi du 31 décembre 1975 : « Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage » ; qu'il résulte du dossier et des écritures des plaideurs que dans le cadre du marché de construction conclu entre les maîtres de l'ouvrage LOGISTART- LOGIREP et l'entreprise WEISROCK, concernant la conception et la réalisation de 208 logements sociaux pour étudiants à Gif-sur-Yvette, le maître d'oeuvre a confié à la société MODUL ACCESS la « fabrication complète de modules prêts à la pose » (cf lettres adressées par LOGIREP à WEISROCK les 21 octobre et 12 décembre 2011 où il est question des sous-traitants et de leurs missions) ; qu'il ressort des très nombreux courriers électroniques échangés entre la société MODUL ACCESS, en la personne de M. Gilles Y..., et la SARL Alain X..., de mars à juin 2011, que la première a demandé à la seconde de fabrique rune partie des éléments en bois qu'elle devait fournir à l'entreprise WEISROCK pour la construction des 208 logements ; que selon les pièces ci-après du dossier (courriers électroniques) : le 30 mars 2011 M. Gilles Y... a pris contact avec M. Alain X... et lui a adressé des plans, le 14 avril 2011 l'entreprise Alain X... a adressé à M. Gilles Y... un devis quantitatif où étaient détaillés le prix d'un plancher (1250 ¿ hors taxes) et le prix d'un plafond (1060 ¿ hors taxes) avec des dimensions précises pour chaque élément, le 15 avril 2011 M. Gilles Y... a interrogé M. Alain X... sur les délais de livraison et les quantités d'ensembles toit/plancher transportables par camion, le 26 avril 2011 M. Gilles Y... a adressé à l'entreprise Alain X... « les plans des planchers pour mise en fabrication», lesdits plans étant parfaitement précis et cotés au millimètre près, les 29 avril et 3 mai 2011 des documents techniques et des informations complémentaires ont été adressés à M. Alain X... par MODUL ACCESS, le 9 mai 2011 MODUL ACCESS a adressé à l'entreprise X... le planning de pose des modules, le 13 mai 2011 l'entreprise X... a adressé à la société MODUL ACCESS le planning avec la date de livraison des modules, le 24 mai 2011 l'entreprise X... adressée à M. Y... les plans des éléments « pour validation » ; que ces plans sont extrêmement précis et détaillés, cotés au millimètre, le 27 mai et 6 juin 2011 M. Gilles Y... a confirmé à l'entreprise Alain X... les ordres de fabrication pour au total 208 « modules », le 8 juin 2011 M. Gilles Y... a écrit à l'entreprise Alain X... en ces termes : « Le plan me convient à ceci près qu'il serait utile de prévoir une réservation au niveau du receveur de douche de 53 mm au lieu de 50 car je suis contraint de poser ce receveur sur un OSB de 18 et non de 15. Je vous confirme bien que la lisse en dessous sera posée chez moi. Merci de me confirmer la date du premier camion en livraison à Oissel.», le 8 juin 2011 la société MODUL ACCESS a passé commande auprès de l'entreprise Alain X... des structures planchers et toitures pour au total 574.654,08 ¿ TTC, le 14 juin 2011 un devis complémentaire a été adressé à M. Y... par l'entreprise X..., à partir du 17 juin 2011 la SARL Alain X... a commencé les expéditions des modules par transporteur routier ; que ces échanges de courriers et de documents démontrent parfaitement que la société MODUL ACCESS a confié à la SARL Alain X... la fabrication de panneaux de bois devant servir à la confection des logements dans le cadre de la construction des «modules» dont elle était elle-même chargée par le maître d' oeuvre WEISROCK ; que ce faisant la société MODUL ACCESS a d'évidence sous-traité à l'entreprise Alain X... une partie importante de sa propre prestation ; que les courriers électroniques ci-dessus échangés entre l'entreprise X... et M. Y... (MODULACCESS) sont sur ce point sans aucune ambiguïté ; que les plans versés aux débats montrent suffisamment qu'il s'agit non pas d'éléments bruts devant encore être travaillés et mis en oeuvre, mais de pièces parfaitement finies, fabriquées selon une demande spécifique et prêtes à être installées directement sur le chantier sans aucune retouche nécessaire; que c'est ainsi d'ailleurs que le contrat était convenu entre l'entreprise X... et la société MODUL ACCESS qui lui avait fourni à dessein des cotes précises pour la fabrication de chaque élément ; que l'existence d'un contrat de sous-traitance liant ces deux parties n'est donc pas contestable ; que selon l'article 14-1 de la loi du 31décembre1975 : « Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ; - si le sous-traitant a accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maitre de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution (...) » ; que l'argument des appelantes, suivant lequel il ne s'agit pas en l'espèce de travaux de bâtiment ou de travaux publics mais de la simple fourniture de panneaux de bois, est spécieux dès lors que d'évidence les pièces fabriquées par la SARL Alain X..., sous-traitant de la société MODUL ACCESS, devaient servir à la construction de 208 logements et s'intégraient donc nécessairement dans un ouvrage de bâtiment au sens du texte ci-dessus ; que la loi du 31 décembre 1975 n'impose pas au sous-traitant de susciter son acceptation et l'agrément de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage, ni d'exiger de l'entrepreneur principal une délégation de paiement ou la fourniture d'une caution ; que le maître de l'ouvrage est tenu des obligations instituées par l'article 14-1 de la loi du 31décembre1975 dès lors qu'il a connaissance de l'existence du sous-traitant, nonobstant l'absence de celui-ci sur le chantier et l'achèvement de ses travaux ou la fin du chantier ; que les appelantes ne peuvent pas sérieusement soutenir qu'elles ne connaissaient pas la SARL Alain X... ; que l'on ne peut négliger ici l'importance déterminante, pour la construction projetée, des panneaux commandés par MODUL ACCESS à la SARL Alain X...; qu'il s'agit des planchers et des plafonds de tous les «modules», c'est-à-dire des pièces essentielles sans lesquelles le chantier ne pouvait pas être terminé ; que le marché portait sur la somme initiale et non négligeable de 574.654,08 ¿ ; qu'il est peu vraisemblable dans ces conditions que les maîtres de l'ouvrage aient totalement ignoré que la société MODUL ACCESS (dont rien ne démontre qu'elle avait elle-même la capacité technique de procéder à ces réalisations, l'extrait Kbis versé au dossier n'étant pas suffisamment probant sur ce point) avait recours à une entreprise sous-traitante pour fabriquer ces éléments ; qu'il résulte sans conteste des propres écritures des sociétés LOGISTART et LOGIREP, que la société LOGISTART a connu l'existence de l'entreprise Alain X... à tout le moins lorsque celle-ci est intervenue volontairement le 25 juillet 2011 dans les locaux de MODUL ACCESS à l'occasion d'une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris (cf. conclusions des appelantes pages 11 et 12) ; que la SARL Alain X... a communiqué aux sociétés LOGIREP, LOGIST ART et WEISROCK le 7 septembre 2011, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception visant expressément la loi du 31 décembre 1975, copie d'une lettre qu'elle adressait le même jour à la société MODUL ACCESS afin de lui réclamer le règlement de ses factures en retard ; que dans cette lettre dont les maîtres de l'ouvrage ont eu nécessairement connaissance, l'entreprise Alain X... revendiquait très clairement auprès de MODUL ACCESS sa qualité de sous-traitant en ces termes : « Nous vous rappelons qu'en application de la loi du 31 décembre 1975 relatif à la sous-traitance, nous bénéficions de la qualité de sous-traitant dès lors que nous avons fourni un travail spécifique sur commande particulière ; les panneaux que nous fabriquons suivant les plans que vous nous avez fournis sont spécialement réalisés pour le chantier de la résidence étudiante de Gif sur Yvette tant par leurs dimensions que par leur principe constructif ( ... ) » ; qu'en outre par courriers recommandés avec avis de réception adressés le 14 février 2012 aux sociétés LOGIREP et LOGISTART, l'entreprise Alain X..., faisant référence à son précédent courrier du 7 septembre 2011 et à sa participation volontaire à la réunion d'expertise du 25 juillet 2011, excipait auprès de l'une et l'autre de sa qualité de sous-traitant et leur demandait de régulariser sa situation conformément à la loi du 31décembre1975 ; qu'il est donc parfaitement acquis au vu de ce qui précède, que les sociétés LOGISTART et LOGIREP, en leurs qualités de maître de l'ouvrage et de maître de l'ouvrage délégué, avaient connaissance de l'existence de ce sous-traitant ; qu'en conséquence, l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 leur est applicable; qu'il résulte des éléments ci-dessus que ces sociétés ont m1mqué à leurs obligations légales découlant de ce texte ; que les appelantes plaident encore que, pour le cas où le contrat de sous-traitance serait reconnu au bénéfice de l'entreprise Alain X..., le préjudice de celle-ci ne pourrait pas être pris en charge par les maîtres de l'ouvrage en application de l'article L.4-1 de la loi ci-dessus, car il concerne des factures émises antérieurement au 25 juillet 2011, date de la réunion d'expertise à laquelle la société Alain X... est intervenue volontairement et a été de ce fait connue par la société LOGISTART ; qu'en application de l'article 14-1 de la loi ci-dessus, le maître de l'ouvrage est tenu des obligations instituées par ce texte dès lors qu'il a connaissance de l'existence du sous-traitant, nonobstant l'achèvement des travaux ou la fin du chantier ; que la loi ne distingue pas, pour la réparation du préjudice subi par le sous-traitant, selon la date à laquelle le maître de l'ouvrage a eu connaissance de sa présence ; qu'il ne peut être rajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas ; que la SARL Alain X... a régulièrement déclaré sa créance à l'égard de la société MODULACCESS pour la somme de 117.090,91 ¿ ; que le 26 juillet 2013 le mandataire judiciaire, questionné par le conseil de la société X..., lui a certifié que «la créance invoquée est irrécouvrable» ; qu'il n'est pas démontré que la SARL Alain X... a pu obtenir règlement de cette somme de la part de la société OSSABOIS gui lui a confié la réalisation des ouvrages manquants dans le cadre du même chantier ; qu'en effet la société X... réclame le règlement de 39 «modules» (sur les 208 prévus initialement)u'elle a fabriqués et gui ne lui ont pas été payés par la société MODUL ACCESS, tandis que la société OSSABOIS, suivant commande du 5 octobre 2011, a confié à la société Alain X... la fabrication des 169 «modules» encore nécessaires pour terminer le chantier (169 + 39 = 208) ; qu'en conséquence il est démontré que le sous-traitant n'a effectivement jamais reçu le règlement de la somme qu'il sollicite contre les maîtres de l'ouvrage ; que par contre il n'y a pas lieu d'allouer à la société Alain X... la somme de 32.000 ¿ qu'elle demande au titre de la remise commerciale qu'elle dit avoir été contrainte d'accorder à la société OSSABOIS; qu'en effet cette remise résulte en l'état du dossier de la seule volonté de la société Alain X..., de telle sorte qu'elle ne peut pas être considérée comme un préjudice découlant de la faute commise par les maîtres de l'ouvrage ; que le jugement sera donc confirmé, sauf à préciser que les sociétés d' HLM LOGISTART et LOGIREP sont condamnées in solidum, au lieu de solidairement, leur solidarité dans le cas présent découlant non pas du contrat ou de la loi mais de leur faute commune ; qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel, les sociétés LOGIST ART et LOGIREP paieront in solidum à la SARL Entreprise Alain X... la s01mne de 3.000 ¿ » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « La loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance concerne tous les secteurs d'activité économiques, le secteur du BTP, le secteur industriel et le secteur des services ; qu'il résulte de la définition légale de la sous-traitance que le soustraitant ne le devient que si les éléments fournis ne sont ni disponibles sur stock ou sur catalogue, les prestations doivent avoir un caractère de spécificité ; que son intervention sur le site n'est pas en soi obligatoire ; que la fabrication des panneaux de toits et de planchers ont été réalisés sur prescription d'un bureau d'étude de construction bois, le cabinet GWENAN ingénierie bois et validés par un bureau de contrôle ; que ces travaux ont bien un caractère de spécificité ; que dans ces conditions, le Tribunal ne pourra retenir les affirmations des sociétés d'HLM LOGISTART et LOGIREP la qualifiant de vendeur de meubles et qualifiera la société ENTREPRISE Alain X... de sous-traitante ; que la SARL MODUL ACCESS, sous-traitant du groupe WEISROCK BATIMENT entrepreneur principal, est un cabinet d'architecture modulaire, qui par définition ne fait pas de fabrication mais de la prescription, les sociétés d'HLM LOGISTART et LOGIREP ne pouvaient ignorer l'existence d'un sous-traitant, la SARL ENTREPRISE Alain X..., pour assurer la fabrication des panneaux de toits et de planchers ; que par fax du 9 mai 2011, la SARL MODUL ACCESS demandait à la SARL ENTREPRISE Alain X...« Auriez-vous au besoin de la place en fab pour les murs ?? » ; que les sociétés d'HLM LOGISTART et LOGIREP, maître d'ouvrage et maître d'ouvrage délégués, ne peuvent pas avoir été informées des démarches faites pour respecter le planning de construction, afin de trouver un sous-traitant pouvant fabriquer ces panneaux, ne serait-ce lors des réunions de chantiers ou à la lecture des comptes rendus ; que de cette connaissance, les sociétés d'HLM LOGISTART et LOGIREP ne peuvent nier la nécessité d'avoir recours à un sous-traitant avant le 25 juillet 2011, et être parfaitement informées de l'intervention de la SARL ENTREPRISE Alain X... ; que la société d'HLM LOGISTART affirme, sans en apporter la preuve, avoir mis en demeure l'entreprise principale de présenter les sous-traitants les 16 novembre et 12 décembre 2011, le Tribunal constatera qu'elle n'apporte pas, encore une fois la preuve qu'elle a rempli son obligation de maître d'ouvrage relevant de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 en temps voulu, mais se définit ainsi comme le maître d'ouvrage ; que le maître de l'ouvrage aurait dû en l'occurrence exiger auprès de l'entrepreneur principal la présentation pour acceptation et agrément des conditions de paiement de la SARL ENTREPRISE Alain X... et veiller à la délivrance d'une caution bancaire à défaut de délégation de paiement direct comme prévu par l'article 14 auquel l'article 6 du titre II de la loi de 1975 qui s'applique lorsque le maître d'ouvrage est un établissement publique (office d'HLM) ou une entreprise publique (société d'HLM) ; que la loi de 1975, loi de protection du sous-traitant contre les impayés, impose que si le maître d'ouvrage a connaissance de l'existence d'un sous-traitant qui ne bénéficie pas de l'acceptation du maître d'ouvrage et de la garantie de paiement légale prévue, que ce dernier doit mettre en demeure l'entrepreneur principal de régulariser la situation ; que s'il n'intervient pas, il peut être condamné à indemniser le préjudice subit par le sous-traitant impayé ; que la société d'HLM LOGISTART reconnaît avoir eu connaissance de l'intervention de la SARL ENTREPRISE ALAIN X... et qu'elle n'apporte pas la preuve de sa mise en demeure de l'entrepreneur principal dès le 25 juillet 2011 ; (¿) qu'aucun élément n'est versé aux débats par les sociétés d'HLM LOGISTART et LOGIREP démontrant qu'elles avaient rempli leurs obligations en payant intégralement l'entreprise titulaire du marché ; que dans ces conditions, le Tribunal les condamnera solidairement à payer et porter à la SARL ENTREPRISE Alain X... la somme de 117 090,91 ¿ » ;
ALORS QUE, dans leurs conclusions, les sociétés d'HLM LOGISTART et LOGIREP rappelaient qu'elles n'avaient jamais eu connaissance de l'intervention de la société ENTREPRISE Alain X... en tant que sous-traitant (conclusions d'appel, pages 11 et 12) ; qu'en retenant néanmoins que les sociétés d'HLM LOGISTART et LOGIREP reconnaissaient avoir eu connaissance de l'intervention de la SARL ENTREPRISE ALAIN X... et qu'elle n'apportait pas la preuve de la mise en demeure de l'entrepreneur principal dès le 25 juillet 2011, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des sociétés d'HLM LOGISTART et LOGIREP et violé ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le maître de l'ouvrage doit mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter des obligations définies à l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, dès lors qu'il a eu connaissance, avant de payer l'entrepreneur principal, mais même après l'achèvement des travaux, de la présence sur le chantier d'une personne intervenant en qualité de sous-traitant ; que cependant, il ne peut être reproché au maître de l'ouvrage de ne pas avoir rempli cette obligation à l'égard d'une entreprise, partenaire de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant de celui-ci, dès lors que ladite entreprise n'a jamais été présente sur le chantier et qu'elle est apparue, au maître d'ouvrage, comme un fournisseur et non comme un sous-traitant ; que dans la présente espèce, la société ENTREPRISE Alain X... n'a jamais travaillé sur le chantier dont les sociétés d'HLM LOGISTART et LOGIREP étaient maître d'ouvrage et maître d'ouvrage délégué ; que ni l'entrepreneur principal ni son sous-traitant, la société MODUL ACCESS, n'avaient indiqué avoir demandé à la société ENTREPRISE Alain X... d'intervenir comme sous-traitant en la chargeant de l'exécution d'une partie du marché ; que dès lors, cette dernière pouvait être regardée, par les sociétés exposantes, comme un simple fournisseur mais non comme un sous-traitant, sauf à exiger d'elles des recherches et des précautions excessives eu égard à la complexité d'un chantier de construction ; qu'en condamnant pourtant les sociétés d'HLM LOGISTART et LOGIREP, la Cour d'appel a violé l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, la Cour d'appel a violé cette dernière disposition ;
ALORS, ENFIN, QUE l'obligation faite au maître d'ouvrage d'exiger de l'entrepreneur principal, qu'à défaut de délégation, il fournisse une caution, pour garantir le paiement du sous-traitant agréé, suppose l'existence d'un agrément et ne trouve à s'appliquer que s'il y a eu agrément préalable ; qu'en imputant néanmoins la faute aux société d'HLM LOGISTART et LOGIREP de n'avoir pas mis en demeure l'entrepreneur principal de fournir une caution, quand ils constataient qu'il n'y avait pas eu agrément de la société ENTREPRISE Alain X..., les juges du fond ont violé l'article 14-1 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-20353
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 24 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2015, pourvoi n°14-20353


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20353
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