LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable, ainsi qu'en ses deuxième et cinquième branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que les contrats concomitants ou successifs, qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lauredana immobilier (la société Lauredana) a conclu, le 25 octobre 2010, un contrat avec la société Hilabs par lequel cette dernière s'engageait à installer une vitrine tactile intelligente, avec fourniture et mise à jour du logiciel d'application outre la maintenance de l'installation pendant soixante mois, moyennant une redevance mensuelle ; que cette convention faisait référence à l'établissement d'un contrat de financement avec un organisme spécialisé ; que le matériel a été installé le 14 décembre 2010, la société Lauredana signant, le même jour, avec la société Locam, un contrat de crédit-bail prévoyant un loyer mensuel pendant soixante mois ; que, le 30 mai 2011, la société Hilabs a été mise en liquidation judiciaire, Me Masselon étant désigné comme mandataire-liquidateur ; que la société Lauredana a assigné la société Locam et Me Masselon, ès qualités, afin d'obtenir la résolution des deux contrats ;
Attendu que, pour rejeter cette demande et condamner la société Lauredana à payer une certaine somme à la société Locam, l'arrêt retient qu'elle ne démontre pas que la société Hilabs a manqué à son obligation de fourniture d'un matériel en bon état de fonctionnement et qu'elle ne soutient pas l'avoir saisie d'une réclamation avant son placement en liquidation judiciaire ; qu'il retient encore, par motifs propres et adoptés, que les contrats sont indépendants et que celui conclu avec la société Locam stipule qu'il pourra être résilié de plein droit par celle-ci en cas de non-paiement du loyer, la société Lauredana étant tenue de restituer le matériel et de verser une somme égale au montant des loyers impayés majorée de 10 % ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Locam aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Lauredana immobilier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Lauredana immobilier
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société LAUREDANA IMMOBILIER de sa demande de résolution judiciaire du contrat de prestations de services et matériel à usage professionnel conclu avec la société HILABS, en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce d'Arras du 31 mai 2011, d'AVOIR condamné la société LAUREDANA IMMOBILIER à payer à la société LOCAM la somme de 20.596,80 euros outre intérêts légaux à compter du 10 janvier 2011 ainsi qu'à restituer le matériel litigieux à cette même société et d'AVOIR condamné la société LAUREDANA IMMOBILIER à payer à la société LOCAM la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande de résolution judiciaire du contrat de prestations de services et matériel à usage professionnel ; LAUREDANA IMMOBILIER invoque, au soutien de sa demande de résolution du contrat de prestations signé avec HILABS les défauts affectant le matériel livré ; l'article 6 « Livraison, réception, déplacements » des conditions générales du contrat de prestations de services stipule que « postérieurement à la livraison et à l'installation des équipements, il sera réalisé un procès-verbal de réception des équipements. Le client disposera d'un délai de 48 heures pour formuler des réserves justifiées (¿) » ; le procès-verbal de livraison et de conformité en date du 14 décembre 2010 comporte le cachet de LAUREDANA IMMOBILIER et est signé par un représentant de cette dernière dont la signature est identique : - à celle apposée, avec le cachet de LAUREDANA IMMOBILIER, sur le contrat de prestations de services sous le nom de Madame X... (pièce n° 2 communiquée par LAUREDANA IMMOBILIER) ; - à celle apposée sur le procèsverbal de mise en service du 14 décembre 2010 (pièce n° 3 communiquée par LAUREDANA IMMOBILIER) ; aux termes de ce procès-verbal, le locataire « reconnaît avoir pris livraison du matériel livré et le déclare conforme, il reconnaît son état de fonctionnement et l'accepte sans restriction ni réserve » ; l'article 11 « Prestation maintenance entretien » des conditions générales du contrat de prestations de services prévoit que « la location et la facturation prendront effet à la date de signature du procès-verbal de réception et de mise en service de tous les équipements » ; l'appelante ne saurait en conséquence soutenir que la facturation n'a pas pris effet ; la résolution judiciaire doit être prononcée en cas de manquement grave d'une partie à ses engagements ; le seul élément produit par LAUREDANA IMMOBILIER au soutien de sa demande de résolution judiciaire du contrat de prestations de services et matériel à usage professionnel est le constat dressé le 21 juillet 2011 par Maître VANDEKERCKOVE, huissier de justice à Arras, dont il ressort d'une part que, « malgré plusieurs essais, l'écran tactile reste éteint et que l'écran ayant finalement pu être allumé, un bug rend toute utilisation impossible » ; cette seule constatation, ponctuelle et dépourvue de la moindre analyse technique quant à l'origine de la difficulté rencontrée, est insuffisance à établir l'existence d'un dysfonctionnement grave et persistant affectant l'équipement livré ; l'appelante ne démontre : - ni que la société HILABS a manqué à son obligation de fourniture de la chose en bon état de réparation, le procès-verbal de livraison et de conformité en date du 14 décembre 2010 attestant du bon fonctionnement du matériel à sa livraison et LAUREDANA IMMOBILIER ne faisant état d'aucun dysfonctionnement de l'appareil entre les 14 décembre 2010 et 21 juillet 2011 ; - ni qu'elle a failli à son obligation de garantie des défauts de la chose louée, l'appelante ne soutenant pas avoir saisi d'une quelconque réclamation la société HILABS avant son placement en liquidation judiciaire ; LAUREDANA IMMOBILIER n'est pas, dans ces conditions, fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat de prestations
Sur le contrat de location ; l'article 12 « Résiliation contractuelle du contrat » des conditions générales du contrat de location stipule que, « pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : (¿) non paiement d'un loyer (¿) à son échéance (¿) Les cas sus-indiqués emporteront les conséquences suivantes : 1) le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation (¿) 2) outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % (¿) ; il n'est pas contesté que LAUREDANA IMMOBILIER a interrompu le paiement des loyers en mai 2011 ; LOCAM est, dans ces conditions, fondée à voir constater la résiliation du contrat de location aux torts de LAUREDANA IMMOBILIER et à demander la condamnation de cette dernière au paiement des loyers dus jusqu'au terme du bail et à la restitution du matériel » ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE le locataire confronté à la mise en liquidation judiciaire du prestataire et mainteneur dispose de la possibilité de rechercher un autre intervenant pour la maintenance ainsi que d'un recours contre le concepteur du matériel livré ; les clauses notifiées dans le contrat de location en son article 7 ne dispensent pas du règlement des mensualités en cas de disfonctionnement du matériel loué ou de difficultés de maintenance ; la société LAUREDANA IMMOBILIER ne peut se prévaloir de la méconnaissance des conditions de location écrites dans le contrat signé par elle ;
1°) ALORS QUE la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité rend impossible la continuation du contrat, lequel peut en conséquence être judiciairement résilié à la demande du cocontractant; qu'en l'espèce, la société LAUREDANA IMMOBILIER ne se contentait pas de soutenir que l'installation était demeurée inopérationnelle et donc inexploitable mais exposait que, « bien plus », la mise en liquidation judiciaire de la société HILABS le 31 mai 2011 et l'annonce par la société HILABS de l'arrêt sine die de son service après-vente, avaient définitivement mis fin à tout espoir que le contrat de prestation de service, impliquant notamment une maintenance et une fourniture de données, soit honoré ; qu'il était ainsi fait état d'une disparition de l'objet du contrat de prestation de service, le disfonctionnement constaté par procès-verbal du 21 juillet 2011 étant appelé, de l'avis même de la société HILABS (mail du 30 mai 2011), à ne jamais être réparé ; qu'en se bornant à retenir que le disfonctionnement du matériel n'était pas établi pour la période du 14 décembre 2010 au 21 juillet 2011 et que la société LAUREDANA IMMOBILIER n'établissait pas davantage avoir saisi la société HILABS d'une réclamation avant son placement en liquidation judiciaire, sans apprécier si, en soi, la liquidation judiciaire de cette société avec arrêt immédiat de l'activité ne devait pas entraîner la résiliation du contrat, dont la prestation essentielle ne pouvait plus être servie, et qui était ainsi voué à ne pas être continué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE le cocontractant du prestataire et mainteneur placé en liquidation judiciaire et arrêtant toute activité avant le terme de la prestation est en droit d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution contractuelle sans que puissent utilement lui être opposées la possibilité de rechercher un autre intervenant pour la maintenance ni l'existence d'un recours contre le concepteur du matériel livré ; qu'en considérant, par motif éventuellement adopté, que la mise en liquidation judiciaire de la société HILABS ne pouvait entraîner la rupture du contrat au motif que le locataire dispose en ce cas de la possibilité de rechercher un autre intervenant pour la maintenance et dispose d'un recours contre le concepteur du matériel livré, la Cour d'appel, qui a donc fait de la possibilité de nover par expromission une obligation s'imposant au cocontractant et un obstacle à la résiliation, et qui a confondu l'objet du contrat de maintenance avec la garantie due par le concepteur, a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le juge doit respecter les termes clairs et précis des écritures des parties ; que la société LAUREDANA IMMOBILIER précisait qu'elle avait informé téléphoniquement la société HILABS, à plusieurs reprises, du disfonctionnement de l'appareil et que telle était la raison pour laquelle, dès le 14 décembre 2010, la société HILABS lui avait indiqué les modalités de résiliation ; qu'elle soutenait encore que, dès l'origine, l'installation faite par la société HILABS était hors d'usage et de fonctionnement ; qu'en affirmant que la société LAUREDANA IMMOBILIER n'a fait état d'aucun dysfonctionnement entre les décembre 2010 et 21 juillet 2011 et qu'elle n'a pas soutenu avoir saisi d'une quelconque réclamation la société HILABS avant son placement en liquidation judiciaire, la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
4°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge doit se prononcer sur tous les éléments de preuve qui lui sont régulièrement soumis ; qu'en l'espèce, la société LAUREDANA IMMOBILIER, afin de prouver que l'installation n'avait jamais été opérationnelle, produisait (pièce 6) un mail émanant de Monsieur Y..., daté du 16 décembre 2010, avec pour objet « accord de reprise », dans lequel ce dernier écrivait « Comme convenu vous trouverez ci-joint l'engagement de reprise de votre vitrine. Sachez que je l'expédie ce soir par courrier tamponné et signé » ; qu'en omettant de se prononcer sur cette pièce, établie avant tout litige et de laquelle il s'évinçait que la société LAUREDANA IMMOBILIER avait déploré de tout temps un dysfonctionnement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; qu'aussi, la cassation qui sera prononcée sur la question de la résiliation du contrat de prestation de services entrainera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du chef de son dispositif afférent au contrat de location LOCAM, l'interdépendance objective et nécessaire des contrats impliquant un anéantissement consécutif du contrat de location devenu caduc du fait de la résiliation du contrat financé ;
6°) ALORS subsidiairement QUE la société LAUREDANA IMMOBILIER soutenait que la société LOCAM avait commis une faute à son égard en acceptant de financer le matériel de la société HILABS dont elle ne pouvait manquer de connaître les difficultés financières ayant conduit, le 31 mai 2011, à sa liquidation judiciaire ; qu'elle précisait que la société LOCAM ne pouvait ignorer que la société HILABS, en décembre 2010, se trouvait déjà en période suspecte et qu'elle ne pourrait tenir ses engagements à l'égard de ses clients ; qu'elle concluait qu'ayant connaissance de ces difficultés, la société LOCAM ne pouvait, de bonne foi, et de manière loyale, arguer de l'impossibilité de résilier le contrat de location financière ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pris de l'exigence de loyauté dans les relations contractuelles et dans l'invocation du bénéfice des clauses mises au point par le contractant professionnel et proposées à un consommateur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.