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07/07/2015 | FRANCE | N°14-18012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2015, 14-18012


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2014), fixe le prix de cession des parcelles appartenant aux consorts X...-Y..., pour lesquelles l'Etablissement public foncier Provence-Alpes-Côte-d'Azur (l'EPF PACA), a exercé le droit de préemption urbain délégué par la commune de Vallauris ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les pré

tentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revê...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2014), fixe le prix de cession des parcelles appartenant aux consorts X...-Y..., pour lesquelles l'Etablissement public foncier Provence-Alpes-Côte-d'Azur (l'EPF PACA), a exercé le droit de préemption urbain délégué par la commune de Vallauris ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Attendu que pour fixer prix de cession des parcelles, l'arrêt, qui ne vise pas les conclusions des parties, se borne, en ce qui concerne l'exposé des prétentions et moyens de l'EPF PACA, à énoncer, avec une erreur matérielle par suite d'une inversion entre lui et les consorts X...-Y..., qu'il sollicite la confirmation du jugement alors qu'il en demandait l'infirmation partielle ;
Qu'en statuant ainsi, la cour a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Expo Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Etablissement public foncier Provence-Alpe-Côte d'Azur
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'EPF est tenu de verser la somme de 150. 000 ¿ à la société Expo Sud au titre de la commission d'agent immobilier,
AUX MOTIFS QUE l'EPF PACA a relevé appel du jugement, en reprenant ses premières prétentions et sollicite en cause d'appel 2. 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que les consorts X...dans leur mémoire en réplique, sollicite la confirmation du jugement et une somme de 3. 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que le commissaire du gouvernement propose de fixer à la somme de 1. 988. 000 ¿ le montant dû aux consorts X...et estime que la commission réclamée par la société Expo Sud ne peut être supportée par l'EPF PACA ;
1° ALORS QUE le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que l'arrêt attaqué ne vise ni n'analyse les conclusions produites le 2 août 2012 par la société Expo Sud, pas plus que les conclusions produites le 19 juillet 2012 par le commissaire du gouvernement ; qu'il ne précise pas la date de dépôt des mémoires produits pour l'EPF PACA et les consorts X..., indiquant seulement que l'EPF PACA reprend ses premières prétentions tandis que les consorts X...sollicitent la confirmation du jugement, sans préciser l'objet de leurs prétentions respectives, ainsi que les moyens développés en leur soutien ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 al. 1er du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE l'appelant doit déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au secrétariat de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ; que tout mémoire postérieur contenant des demandes ou moyens nouveaux est irrecevable ; que les consorts X..., qui ont relevé appel du jugement le 10 mai 2012, ont produit un « mémoire en réplique » le 3 août 2012 ; qu'en s'abstenant de relever, au besoin d'office, l'irrecevabilité de ce mémoire et en en tenant compte, la cour d'appel a violé l'article R. 13-49 du code de l'expropriation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'EPF est tenu de verser la somme de 150. 000 ¿ à la société Expo Sud au titre de la commission d'agent immobilier, AUX MOTIFS QU ¿ aux termes de l'article 73 alinéa 4 du décret du 20 juillet 1972, n° 72-678, « le titulaire de la carte professionnelle ne peut percevoir sa rémunération ou sa commission qu'une fois constatée par acte authentique l'opération conclue par son intermédiaire » ; qu'il est établi qu'il y a eu un échange de volonté sur le bien litigieux et le prix d'achat d'un acte authentique en date du 19 novembre 2010 réalisé par Maître Vouillon, notaire à Antibes avec le concours de Maître Falque, notaire à Carpentras, valant promesse de vente entre les époux X...et la Sas Sagec Méditerranée, le bénéficiaire ; qu'en application des dispositions des articles 1583 et 1589 du code civil, la vente était parfaite entre les parties et la propriété était acquise de droit à l'acheteur à l'égard des vendeurs, dès que l'on a convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'était pas encore délivrée, ni le prix payé ; que dès lors, la commission de l'agent immobilier, rémunérant un travail accompli, est due ; que seul l'exercice par l'EPF PACA de son droit de préemption a empêché la poursuite de la convention de vente passée entre les parties ; que cette somme est due par l'EPF PACA acquéreur du bien litigieux ;
ET AUX MOTIFS QU ¿ aux termes de la déclaration d'intention d'aliéner, il est prévu une commission d'agence à la charge de l'acquéreur de 150. 000 ¿ ; qu'il n'entre pas dans les compétences de la juridiction saisie, liée par les termes de la déclaration d'intention d'aliéner, d'écarter certaines des mentions peu importe que le mandat de rechercher ait été donné par l'acquéreur ; que le titulaire du droit de préemption qui exerce droit et se substitue à l'acquéreur qu'il évince est lié par les dispositions de l'article R. 213-9 du code de l'urbanisme la commission d'agence étant traditionnellement incluse dans les charges de la préemption, même si le prix fixé judiciairement est inférieur au prix de vente mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner ;
ALORS QU ¿ aucune somme d'argent n'est due, à quelque titre que ce soit, à l'agent immobilier avant que l'opération ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties ; que l'EPF PACA faisait valoir qu'il s'engageait à verser la commission de 150. 000 ¿ due à la société Expo Sud dans l'hypothèse où la vente intervenant entre lui-même et les consorts X...serait réitérée par acte authentique ; qu'en le condamnant à s'acquitter de la commission d'agence d'un montant de 150. 000 ¿, sans subordonner le paiement de cette commission à la réitération de la vente par écrit, la cour d'appel a violé l'article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble l'article 74 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 et les articles L. 213-7 et R. 213-13 du code de l'urbanisme ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-18012
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2015, pourvoi n°14-18012


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18012
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