La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2015 | FRANCE | N°14-17111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2015, 14-17111


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 mars 2014), que M. et Mme X..., prétendant bénéficier d'un bail rural verbal sur des terres appartenant à Mme Y... épouse Z... et invoquant la violation de leur droit de préemption, ont sollicité "l'annulation du congé" qui leur avait été délivré par Mme Z... et l'annulation de la procédure d'acquisition des terres menée par la SAFER ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu exactement que la charge de la preu

ve du bail à ferme appartient à celui qui en revendique le bénéfice et souverainement...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 mars 2014), que M. et Mme X..., prétendant bénéficier d'un bail rural verbal sur des terres appartenant à Mme Y... épouse Z... et invoquant la violation de leur droit de préemption, ont sollicité "l'annulation du congé" qui leur avait été délivré par Mme Z... et l'annulation de la procédure d'acquisition des terres menée par la SAFER ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu exactement que la charge de la preuve du bail à ferme appartient à celui qui en revendique le bénéfice et souverainement que M. X... ne justifiait pas avoir bénéficié d'une autorisation administrative d'exploiter, qu'il résultait des justificatifs produits que M. et Mme Z... avaient confié à l'entreprise de travail agricole de M.
X...
l'exploitation de leur terre et notamment qu'une facture rédigée par M. X... correspondant aux travaux agricoles effectués en 1997 établissait clairement une relation de contrat d'entreprise à cette époque, que M. X... ne montrait pas avoir sollicité du bailleur la cession de son bail à son épouse après sa mise en liquidation judiciaire et sa retraite, que l'argument de la compensation ne pouvait être retenu pour démontrer le caractère onéreux de la mise à disposition des terres dans la mesure où le flux financier était toujours en faveur de M. et Mme X..., que Mme Z... justifiait être inscrite, en qualité d'exploitante agricole, à la mutualité sociale agricole pour les parcelles revendiquées, être seule titulaire des DPU et percevoir les primes PAC versées à l'exploitant et régler les cotisations et contributions sociales, que la mention du terme fermages dans des décomptes ou le courrier en réclamant le paiement était insuffisante à démontrer le caractère onéreux de la mise à disposition, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que M. et Mme X... n'établissaient pas l'existence d'un bail à ferme ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la SAFER Garonne-Périgord la somme de 2 000 euros et à Mme Z... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable le congé délivré par Mme Z... et condamné M. et Mme X... à libérer les terres cadastrées BD 14, BD 15, BD 16, BD 17, BE 137, BE 138 BE 139 commune de Montesquieu, et ZH 17 commune de Saint Paul d'Espas, sous astreinte,

AUX MOTIFS QUE toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural est qualifiée de bail à ferme ; que la preuve du bail peut être apportée par tous moyes ; qu'en l'absence de contrat écrit, la charge de la preuve du bail à ferme est à la charge de celui qui en réclame le bénéfice ; que la position des époux X... est que M. X... aurait bénéficié d'un bail à ferme verbal, et que Mme X... lui aurait succédé en qualité d'exploitant agricole, bénéficiaire à ce titre de ce bail à ferme ; qu'or, M. X... ne justifie, sur aucune période, d'une autorisation d'exploiter, au sens des règles impératives du contrôle des structures ; que par ailleurs, il résulte des justificatifs produits que les époux Z... ont confié l'exploitation de leurs terres à l'entreprise de travaux agricoles de M.
X...
depuis 1984 ; que Mme Z... produit plus précisément une facture des établissements X... émise auprès de M. Z... correspondant à des travaux agricoles effectués en 1997, établissant clairement à cette période une relation juridique de contrat d'entreprise ; qu'après la liquidation judiciaire en 2003 de M. X..., en qualité d'entrepreneur de travaux agricoles, puis après sa mise à la retraite, situation qu'il ne conteste pas, aucune cession du bail à ferme allégué au profit de Mme X... n'a été sollicitée auprès de la bailleresse ; que l'argument de la compensation opérée ne peut être retenu au titre de l'exploitation des terres à titre onéreux, dans la mesure où le flux financier s'est toujours opéré depuis Mme Z... vers les consorts X... et non le contraire ; que Mme Z... justifie pour sa part être inscrite à la MSA, pour les parcelles litigieuses, en qualité d'exploitant agricole, être seule titulaire des DPU, et percevoir les primes PAC versées à l'exploitant, ainsi que du règlement des cotisations et contributions sociales relatives à l'exploitant ; que la mention du terme fermage improprement utilisé par M. Z... sur trois relevés annuels (1998 / 1999, 2002 et 2003) payant à M. X... des sommes en fonction des primes perçues et de la récolte produite est insuffisante à justifier le caractère onéreux de la mise à disposition des terres exploitées ; que le courrier isolé de Mme Z... âgée de 88 ans, le 27 novembre 2013 réclamant à M. X... la somme due pour l'exploitation des terres en 2011, 2012, et 2013, ne peut constituer la preuve de l'exploitation à titre onéreux au regard des autres éléments précédemment relevés et du fait que Mme Z... a refusé officiellement le paiement adressé par les époux X... suivant lettre du 27 décembre 2013 mentionnant en outre que ceux-ci qui se prétendent fermiers n'ont jamais consigné le moindre paiement depuis l'engagement de la procédure entre 2011 et 2013 ; qu'en conséquence, les époux X... n'établissent pas l'existence d'un bail à ferme ; que leurs demandes relatives à la nullité du congé et au droit de préemption liées au bail à ferme sont sans objet ;

1) ALORS QUE conformément à l'article L.411-1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L.311-1 du même code, est régie par le statut impératif du fermage, la contrepartie onéreuse pouvant être opérée en industrie ou en nature ; que dans leurs conclusions, les époux X... avaient fait valoir et justifié par les décomptes établis par le bailleur entre 1999 et 2010, que les parties étaient convenues, pour garantir au bailleur le paiement du fermage, de ce que celui-ci serait réglé chaque année par compensation, le bailleur recevant le bénéfice des Droit à Paiement Unique et la prime PAC, liée à l'exploitation des terres par les époux X..., et réglant la totalité des cotisations et contributions sociales à la MSA puis en reversant le montant aux époux X... sous déduction du fermage s'élevant en 2013 à la somme de 152,5 ¿ l'hectare et de leur part des cotisations sociales ; que la cour d'appel qui a retenu que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise mais qui n'a pas recherché si le caractère onéreux du bail à ferme ne résultait pas de leur convention, aux termes de laquelle les preneurs acquittaient le fermage au bailleur et leur part des cotisations sociales, déduits du montant des primes perçues par le bailleur mais devant revenir à l'exploitant a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

2) ALORS QUE dans leurs conclusions, les époux X... ont fait valoir que la qualification de contrat d'entreprise ne pouvait être retenue qu'à la condition, pour le propriétaire des terres, d'établir que la totalité des récoltes appartenait au propriétaire, qu'il réglait la totalité des produits de traitement et les engrais, acquittait, sur factures, les travaux effectués pour son compte et était, à titre personnel, redevable de l'impôt sur les bénéfices agricoles mais que Mme Z... ne justifiait d'aucun de ces éléments, ajoutant que le montant du fermage, quasi invariable, ne pouvait correspondre au prix de travaux agricoles ; qu'en retenant que les parties n'étaient pas liées, à défaut de contrepartie onéreuse, par un bail à ferme mais l'étaient par un contrat d'entreprise sans avoir justifié de retenir l'existence d'un tel contrat compte tenu des conclusions dont elle était régulièrement saisie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-17111
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2015, pourvoi n°14-17111


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17111
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award