LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bourges, 30 janvier 2014) que M. X... a assigné M. et Mme Y... en bornage de leurs propriétés contiguës ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'en énonçant que par une volte-face dont il s'était montré coutumier, M. X... n'hésitait pas à contester le principe édicté par l'article 671 du code civil alors que, quelques lignes auparavant, il en sollicitait le bénéfice, que sa proposition subsidiaire était dépourvue de tout fondement juridique ainsi que de toute justification factuelle autre que son seul profit et que Mme Y... avait subi la procédure, la cour d'appel qui n'a pas employé ces termes dans l'intention de porter un jugement dépréciatif sur la personnalité de M. X... mais s'est référée à un concept présentant une signification technique, n'a pas manqué au devoir d'impartialité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les frais d'expertise et de bornage avaient été artificiellement majorés par les exigences exagérées de M. X..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en disant que ces frais seront pris en charge par les parties au prorata de leurs surfaces respectives ayant fait l'objet de l'arpentage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du premier moyen et sur le deuxième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Monsieur Alain Y... et Madame Christiane Y..., née X..., sont devenus propriétaires par usucapion de la partie rectangulaire constituée des lignes reliant les points 9, B1, 10, 62, A1 et 63 dépendant à l'origine de la parcelle cadastrée commune de Palluau sur Indre section BH n° 2, d'avoir, en conséquence, ordonné le bornage des propriétés cadastrées commun de Palluau sur Indre, d'une part, section BH n° 2 et 10 appartenant à Monsieur Michel X..., et d'autre part, section BH n° 1 appartenant à Monsieur Alain Y... et Madame Christiane Y..., née X... suivant la délimitation matérialisée par une ligne bleue sur le bornage figurant à l'annexe IV du rapport de Monsieur Henri-Claude Z..., d'avoir fixé la limite séparative des propriétés contiguës des parties selon les bornes déjà implantées ou à planter aux points 5, 6, 7, 8, 9, 10, A1 et 63 telles que matérialisées par l'expert sur le plan annexé à son rapport, et d'avoir dit que les frais d'expertise et de bornage de l'expert Z... seront supportés à hauteur de 819 ¿ par les époux Y... et de 10. 154 ¿ par Monsieur Michel X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en cause d'appel, la discussion se focalise sur la prescription acquisitive trentenaire qu'invoquent les époux Y... et que contestent Monsieur X... ; qu'il convient de rappeler que l'expert avait retenu une prise de possession utile plus que trentenaire, attestée par le témoignage très précis de plusieurs personnes (7) et considéré qu'en application des dispositions de l'article 671 du code civil ne permettant d'avoir des arbres qu'à la distance de 2 m de la ligne séparatrice des deux héritages et en absence de réglementation spéciale et d'usage constant et reconnu dans la matière dans le département de l'Indre, il proposait de retenir une limite fixée par le trait bleu de son plan ; qu'il ressort d'attestations multiples qu'une haie de pruniers a été plantée en 1979, juste après l'acquisition d'un terrain pour la future construction de la maison des époux Y..., en bordure des terrains mitoyens ; que certains témoignages précisent même que Monsieur Y... était très fier de la plantation de ces arbres fruitiers ; que l'appelant ne conteste pas, d'ailleurs, l'existence de cette haie séparative ; qu'il voudrait seulement la faire reconnaître comme sienne, lui permettant, en application de l'article 671 du code civil, de porter la limite séparative 2 m au-delà ; que les attestations démontrent, comme relevé en première instance, que les époux Y... se sont comportés de manière continue, paisible, publique, de cette haie d'arbres fruitiers (sic), au reste précisément conçue et plantée par leurs soins dès le départ pour être la limite séparative des fonds, utilisant ses fruits éventuellement au bénéfice des témoins et pratiquant son entretien ; que l'existence d'une indivision jusqu'en 2009 ne suffit pas, à elle seule, à établir un caractère équivoque de la possession, dès lors qu'il a eu, comme en l'espèce, intention manifeste par un coindivisaire de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis qu'il savait devoir lui revenir à terme et dont il avait la possession exclusive ; à défaut de pouvoir bénéficier de la ligne séparative qu'il revendique au principal, Monsieur Michel X... sollicite, pour le moins, de voir fixer la limite au niveau de la haie de pruniers, soutenant que la règle des 2 m fixée par l'article 671 du code civil ne serait que supplétive et que la volonté des parties ne pourrait y déroger, ce qu'elle aurait indéniablement fait en instaurant une barrière végétale mitoyenne, entrenue d'ailleurs par l'ensemble des parties ; qu'on relèvera que par un volte-face dont il s'est montré coutumier, l'appelant n'hésite pas à contester le principe édicté par l'article 671, alors que quelques lignes auparavant, il en sollicitait le bénéfice ; que s'il est possible de déroger à l'article 671 du code civil, c'est à raison d'une convention expresse intervenue entre les parties ou encore d'un usage local ; qu'en l'espèce, aucun titre ou accord particulier n'est invoqué et que l'expert a, quant à lui, pris soin de préciser dans son rapport que, dans le département de l'Indre, n'existait pas de réglementation spéciale non plus que d'usages constants et reconnus ; que dans ces conditions, c'est à bon droit et de manière pertinente qu'il a proposé de faire application de la distance de 2 m par rapport à l'axe de la rangée de fruitiers pour fixer les limites entre les deux héritages ; que la proposition infiniment subsidiaire de l'appelant, consistant à établir une diagonale visant à partager entre les deux parties le rectangle litigieux, se trouve dépourvue de tout fondement juridique ainsi que de toute justification factuelle, autre que son seul profit ; qu'enfin, il convient de souligner que la photographie aérienne produite en original au dossier confirme de façon éloquente l'appréciation de l'expert, la limite séparative des parcelles respectives étant visible au premier coup d'oeil, faisant apparaître nettement la haie de fruitiers ainsi qu'une différence de teinte non équivoque entre, d'une part, les parcelles des époux Y... en foncé et celles de Monsieur Michel X..., en plus clair ; (¿) que sur les frais d'expertise et de bornage, il convient de relever que l'expert Z... a fait connaître au président du tribunal d'instance de Châteauroux que Monsieur X... lui avait fait part de son intention d'inclure dans la masse des parcelles arpentées la parcelle cadastrée BH 5 en sus de la parcelle BH 4, ce qui allait substantiellement majorer les frais ; que l'expert a été particulièrement net en son annexe n° III sur les exigences de Monsieur X... ayant contraint de faire un bornage général, avec une convocation de la commune pour le bornage du chemin rural et pour l'alignement le long de la voie communale ainsi que du département, pour le bornage de l'alignement le long de la voie départementale, en présence de Monsieur Roger A... et des consorts B... ; que l'ensemble des propriétaires riverains non directement concernés a d'ailleurs comparu volontairement, avec beaucoup de bonne volonté et que l'expert a dressé, en ce qui les concerne, un procès-verbal de bornage amiable ; que Madame Y... a subi la procédure, non sans avoir indiqué d'emblée que les parcelles en question étaient pour l'essentiel délimitées par des signes matériels de possession, ce qui s'est trouvé largement confirmé ; qu'ainsi, les frais d'expertise et de bornage arrêtés par l'expert à la somme de 10. 972, 95 ¿ seront pris en charge par les parties au prorata de leurs surfaces respectives ayant fait l'objet de l'arpentage, soit 819 ¿ à la charge des époux Y... et 10. 154 ¿ à la charge de Monsieur X... » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'agissant des parcelles cadastrées commune de PALLUAU SUR INDRE section BH n° 2, 10 et 1, tant Monsieur Michel X... que Monsieur Alain Y... et Madame Christiane Y... née X... revendiquent un droit exclusif de propriété sur la partie rectangulaire constituée des lignes reliant les points B1, 10, A1 et 63 ; qu'il n'est pas contesté que la partie rectangulaire constituée des lignes reliant les points B1, 10, A1 et 63 dépend, en principe, de la parcelle cadastrée section BH n° 2 dans la mesure où Monsieur Alain Y... et Madame Christiane Y... née X... en revendiquent la propriété par usucapion, ce dernier étant contesté par Monsieur X... tant dans sa durée que dans ses conditions ; qu'aux termes de l'article 2272 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 relative à la prescription en matière civile : « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans » ; qu'en application de cet article, l'usucapion n'exige de celui qui s'en prévaut qu'une possession trentenaire présentant les conditions requises par l'article 2261 du code civil, cette possession suffisant à rendre le possesseur propriétaire à l'expiration du délai légal ; que l'article 2261 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 énonce que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, à titre de propriétaire » ; que la qualité d'indivisaire n'exclut pas en elle-même une possession ayant l'intention de se conduire en propriétaire dans la mesure où si les actes de possession accomplis par un coïndivisaire sont en principe équivoques à l'égard des autres coïndivisaires, ils perdent ce caractère lorsqu'ils démontrent l'intention manifeste de ce coindivisaire de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il établit ainsi la possession exclusive ; qu'en l'espèce, il ressort de sept attestations produites aux débats par Monsieur Alain Y... et Madame Christiane Y... née X..., notamment celles de Madame Michèle C... née D... et de Madame Bernadette E..., qu'une rangée de pruniers a été implantée au cours de l'année 1979, soit plus de 30 ans avant la délivrance de l'assignation, entre les parcelles cadastrées section BH n° 1 et 2 alors que cette dernière appartenait encoure à Monsieur Marcel X..., père de Monsieur Michel X... et Madame Christiane Y... née X... ; que contrairement aux affirmations de Monsieur Michel X..., l'attestation de Madame Michèle C... née D... ne permet nullement de déduire que ces arbres ont été plantés par Monsieur Marcel X..., aidé de Monsieur Alain Y..., sur sa propriété et pour son propre compte dans la mesure où ce témoin indique que ces derniers « étaient en train de planter des pruniers en bordure de leurs terrains mitoyens », ce qui fait apparaître seulement une volonté de constituer une limite séparative au moyen de ces arbres ; que surtout, ces attestations démontrent que Monsieur Alain Y... et Madame Christiane Y... née X... se sont comportés de manière continue, paisible, publique et non équivoque comme les propriétaires exclusifs de ces arbres dès leur implantation, en procédant seuls à leur entretien, Monsieur Michel X... ne rapportant pas la preuve contraire d'un entretien par Monsieur Marcel X... puis par lui-même comme il le soutient ; que si, suite au décès de Monsieur Marcel X..., Monsieur Michel X... et Madame Christiane Y... sont devenus coïndivisaires de la parcelle cadastrée section BH n° 2, cette qualité de coïndivisaire ne saurait rendre équivoque l'acte de possession caractérisé par l'implantation des arbres litigieux antérieurement au décès de Monsieur Michel X... et par leur entretien, acte démontrant l'intention manifeste de Monsieur Alain Y... et Madame Y... née X... de se comporter comme seuls et uniques propriétaires de la partie rectangulaire constituée des lignes reliant les points B1, 10, 62, A1 et 63 ; qu'enfin, le moyen tiré de l'exploitation par Monsieur Michel X... de la parcelle cadastrées section BH n° 2 d'une surface de 44 a 35 ca en vertu d'un bail à ferme, de la perception par Madame Christiane Y... née X... d'un fermage pour cette superficie en qualité d'indivisaire puis de l'acceptation du partage de l'indivision par acte authentique est inopérant dans la mesure où ces éléments ne suffisent pas à rendre équivoque l'acte de possession réalisé par Madame Christiane Y... née X... sur une partie de cette parcelle et établissent seulement la connaissance par cette dernière des personnes exploitant ou propriétaires de la parcelle BH n° 2 et non l'étendue de cette parcelle, étant précisé qu'en matière de prescription acquisitive trentenaire, la condition de bonne foi n'est pas requise et il importe d'ailleurs peu que le possesseur ait ou non eu connaissance de son absence de droit de propriété ; qu'au regard de ces éléments, il convient de constater que Monsieur Alain Y... et Madame Christiane Y... née X... sont devenus propriétaires par usucapion de la partie rectangulaire constituée des lignes reliant les points B1, 10, 62, A1 et 63 dépendant à l'origine de la parcelle cadastrée commune de PALLUAU SUR INDRE section BH n° 2 ; que le bornage judiciaire des parcelles cadastrées commune de PALLUAU SUR INDRE section BH n° 1 et 2 sera donc pour partie effectué sur le tracé de la ligne constituée des segments reliant les points 9, B1, 10 A1 et 63 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de fixer la limite séparative des propriétés contiguës suivant la ligne bleue portée par l'expert sur l'annexe IV de son rapport d'expertise pour les points 9, B1, 10 A1 et 63 » ;
1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que pour écarter les prétentions de Monsieur Michel X... et mettre à la charge de ce dernier la majeure partie des frais d'expertise et de bornage, la cour d'appel a notamment relevé que « par un volte-face dont il s'est montré coutumier, l'appelant n'hésite pas à contester le principe édicté par l'article 671, alors que, quelques lignes auparavant, il en sollicitait le bénéfice », que sa proposition, consistant à établir une diagonale visant à partager entre les deux parties le rectangle litigieux, serait dépourvue de tout fondement juridique ainsi que de toute justification factuelle « autre que son seul profit » et que Madame Y... aurait « subi la procédure » ; qu'en statuant ainsi, en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial ; qu'en se déterminant, pour rejeter les demandes de Michel X... au vu des seuls éléments de preuve produits par les époux Y..., sans prendre le soin d'examiner et d'analyser les attestations versées aux débats par Monsieur Michel X... pour contester l'usucapion invoqué par ceux-ci ni le constat d'huissier du 29 avril 2013 produit par Monsieur Michel X... pour contester, à titre subsidiaire, le tracé de la ligne séparative retenu par le premier juge, la cour d'appel a méconnu les exigences du procès équitable et a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Monsieur Alain Y... et Madame Christiane Y..., née X..., sont devenus propriétaires par usucapion de la partie rectangulaire constituée des lignes reliant les points 9, B1, 10, 62, A1 et 63 dépendant à l'origine de la parcelle cadastrée commune de Palluau sur Indre section BH n° 2, d'avoir, en conséquence, ordonné le bornage des propriétés cadastrées commun de Palluau sur Indre, d'une part, section BH n° 2 et 10 appartenant à Monsieur Michel X..., et d'autre part, section BH n° 1 appartenant à Monsieur Alain Y... et Madame Christiane Y..., née X... suivant la délimitation matérialisée par une ligne bleue sur le bornage figurant à l'annexe IV du rapport de Monsieur Henri-Claude Z..., et d'avoir fixé la limite séparative des propriétés contiguës des parties selon les bornes déjà implantées ou à planter aux points 5, 6, 7, 8, 9, 10 A1 et 63 telles que matérialisées par l'expert sur le plan annexé à son rapport ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en cause d'appel, la discussion se focalise sur la prescription acquisitive trentenaire qu'invoquent les époux Y... et que contestent Monsieur X... ; qu'il convient de rappeler que l'expert avait retenu une prise de possession utile plus que trentenaire, attestée par le témoignage très précis de plusieurs personnes (7) et considéré qu'en application des dispositions de l'article 671 du code civil ne permettant d'avoir des arbres qu'à la distance de 2 m de la ligne séparatrice des deux héritages et en absence de réglementation spéciale et d'usage constant et reconnu dans la matière dans le département de l'Indre, il proposait de retenir une limite fixée par le trait bleu de son plan ; qu'il ressort d'attestations multiples qu'une haie de pruniers a été plantée en 1979, juste après l'acquisition d'un terrain pour la future construction de la maison des époux Y..., en bordure des terrains mitoyens ; que certains témoignages précisent même que Monsieur Y... était très fier de la plantation de ces arbres fruitiers ; que l'appelant ne conteste pas, d'ailleurs, l'existence de cette haie séparative ; qu'il voudrait seulement la faire reconnaître comme sienne, lui permettant, en application de l'article 671 du code civil, de porter la limite séparative 2 m au-delà ; que les attestations démontrent, comme relevé en première instance, que les époux Y... se sont comportés de manière continue, paisible, publique, de cette haie d'arbres fruitiers (sic), au reste précisément conçue et plantée par leurs soins dès le départ pour être la limite séparative des fonds, utilisant ses fruits éventuellement au bénéfice des témoins et pratiquant son entretien ; que l'existence d'une indivision jusqu'en 2009 ne suffit pas, à elle seule, à établir un caractère équivoque de la possession, dès lors qu'il a eu, comme en l'espèce, intention manifeste par un coindivisaire de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis qu'il savait devoir lui revenir à terme et dont il avait la possession exclusive » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'agissant des parcelles cadastrées commune de PALLUAU SUR INDRE section BH n° 2, 10 et 1, tant Monsieur Michel X... que Monsieur Alain Y... et Madame Christiane Y... née X... revendiquent un droit exclusif de propriété sur la partie rectangulaire constituée des lignes reliant les points B1, 10, A1 et 63 ; qu'il n'est pas contesté que la partie rectangulaire constituée des lignes reliant les points B1, 10, A1 et 63 dépend, en principe, de la parcelle cadastrée section BH n° 2 dans la mesure où Monsieur Alain Y... et Madame Christiane Y... née X... en revendiquent la propriété par usucapion, ce dernier étant contesté par Monsieur X... tant dans sa durée que dans ses conditions ; qu'aux termes de l'article 2272 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 relative à la prescription en matière civile : « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans » ; qu'en application de cet article, l'usucapion n'exige de celui qui s'en prévaut qu'une possession trentenaire présentant les conditions requises par l'article 2261 du code civil, cette possession suffisant à rendre le possesseur propriétaire à l'expiration du délai légal ; que l'article 2261 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 énonce que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, à titre de propriétaire » ; que la qualité d'indivisaire n'exclut pas en elle-même une possession ayant l'intention de se conduire en propriétaire dans la mesure où si les actes de possession accomplis par un coïndivisaire sont en principe équivoques à l'égard des autres coïndivisaires, ils perdent ce caractère lorsqu'ils démontrent l'intention manifeste de ce coindivisaire de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il établit ainsi la possession exclusive ; qu'en l'espèce, il ressort de sept attestations produites aux débats par Monsieur Alain Y... et Madame Christiane Y... née X..., notamment celles de Madame Michèle C... née D... et de Madame Bernadette E..., qu'une rangée de pruniers a été implantée au cours de l'année 1979, soit plus de 30 ans avant la délivrance de l'assignation, entre les parcelles cadastrées section BH n° 1 et 2 alors que cette dernière appartenait encoure à Monsieur Marcel X..., père de Monsieur Michel X... et Madame Christiane Y... née X... ; que contrairement aux affirmations de Monsieur Michel X..., l'attestation de Madame Michèle C... née D... ne permet nullement de déduire que ces arbres ont été plantés par Monsieur Marcel X..., aidé de Monsieur Alain Y..., sur sa propriété et pour son propre compte dans la mesure où ce témoin indique que ces derniers « étaient en train de planter des pruniers en bordure de leurs terrains mitoyens », ce qui fait apparaître seulement une volonté de constituer une limite séparative au moyen de ces arbres ; que surtout, ces attestations démontrent que Monsieur Alain Y... et Madame Christiane Y... née X... se sont comportés de manière continue, paisible, publique et non équivoque comme les propriétaires exclusifs de ces arbres dès leur implantation, en procédant seuls à leur entretien, Monsieur Michel X... ne rapportant pas la preuve contraire d'un entretien par Monsieur Marcel X... puis par lui-même comme il le soutient ; que si, suite au décès de Monsieur Marcel X..., Monsieur Michel X... et Madame Christiane Y... sont devenus coïndivisaires de la parcelle cadastrée section BH n° 2, cette qualité de coïndivisaire ne saurait rendre équivoque l'acte de possession caractérisé par l'implantation des arbres litigieux antérieurement au décès de Monsieur Michel X... et par leur entretien, acte démontrant l'intention manifeste de Monsieur Alain Y... et Madame Y... née X... de se comporter comme seuls et uniques propriétaires de la partie rectangulaire constituée des lignes reliant les points B1, 10, 62, A1 et 63 ; qu'enfin, le moyen tiré de l'exploitation par Monsieur Michel X... de la parcelle cadastrées section BH n° 2 d'une surface de 44 a 35 ca en vertu d'un bail à ferme, de la perception par Madame Christiane Y... née X... d'un fermage pour cette superficie en qualité d'indivisaire puis de l'acceptation du partage de l'indivision par acte authentique est inopérant dans la mesure où ces éléments ne suffisent pas à rendre équivoque l'acte de possession réalisé par Madame Christiane Y... née X... sur une partie de cette parcelle et établissent seulement la connaissance par cette dernière des personnes exploitant ou propriétaires de la parcelle BH n° 2 et non l'étendue de cette parcelle, étant précisé qu'en matière de prescription acquisitive trentenaire, la condition de bonne foi n'est pas requise et il importe d'ailleurs peu que le possesseur ait ou non eu connaissance de son absence de droit de propriété ; qu'au regard de ces éléments, il convient de constater que Monsieur Alain Y... et Madame Christiane Y... née X... sont devenus propriétaires par usucapion de la partie rectangulaire constituée des lignes reliant les points B1, 10, 62, A1 et 63 dépendant à l'origine de la parcelle cadastrée commune de PALLUAU SUR INDRE section BH n° 2 ; que le bornage judiciaire des parcelles cadastrées commune de PALLUAU SUR INDRE section BH n° 1 et 2 sera donc pour partie effectué sur le tracé de la ligne constituée des segments reliant les points 9, B1, 10 A1 et 63 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de fixer la limite séparative des propriétés contiguës suivant la ligne bleue portée par l'expert sur l'annexe IV de son rapport d'expertise pour les points 9, B1, 10 A1 et 63 » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour retenir que les époux Y... justifieraient d'une possession continue, paisible, publique et non équivoque de la partie rectangulaire litigieuse, à relever que les attestations produites aux débats par ceux-ci démontreraient qu'ils auraient planté puis entretenu seuls les arbres s'y trouvant et qu'ils se seraient ainsi comportés comme les « propriétaires exclusifs » de ces arbres, sans analyser, même sommairement, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de Monsieur Michel X... (pp. 7 à 15), les attestations, versées aux débats par ce dernier, montrant que celui-ci et son père avaient entretenu les arbres en question, et sans rechercher si ces attestations n'étaient pas de nature à entacher d'équivoque les actes de possession invoqués par les époux Y..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les actes de possession accomplis par un propriétaire indivis sont en principe équivoques à l'égard des autres coindivisaires, sauf à caractériser l'existence d'actes incompatibles avec cette qualité d'indivisaire, démontrant l'intention manifeste de leur auteur de se comporter comme le seul et unique propriétaire ; que de simples actes d'usage ou de jouissance privatifs ne sont pas incompatibles avec la qualité d'indivisaire ; qu'en se bornant à affirmer que l'implantation des arbres litigieux et leur entretien par les époux Y... suffiraient à démontrer l'intention de ces derniers de se comporter comme seuls et uniques propriétaires de la partie rectangulaire litigieuse située sur la parcelle BH2 appartenant à Monsieur X..., tout en constatant, au surplus, que Madame Y... née X... avait accepté le partage de l'indivision et donc l'attribution de la parcelle BH 2, dans son intégralité, à Monsieur Michel X..., la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser des actes de possession non équivoques de la part des époux Y... et a violé les articles 815-9, 816 et 2260 du code civil ;
ET ENCORE AUX MOTIFS QU'« à défaut de pouvoir bénéficier de la ligne séparative qu'il revendique au principal, Monsieur Michel X... sollicite, pour le moins, de voir fixer la limite au niveau de la haie de pruniers, soutenant que la règle des 2 m fixée par l'article 671 du code civil ne serait que supplétive et que la volonté des parties ne pourrait y déroger, ce qu'elle aurait indéniablement fait en instaurant une barrière végétale mitoyenne, entrenue d'ailleurs par l'ensemble des parties ; qu'on relèvera que par un volte-face dont il s'est montré coutumier, l'appelant n'hésite pas à contester le principe édicté par l'article 671, alors que quelques lignes auparavant, il en sollicitait le bénéfice ; que s'il est possible de déroger à l'article 671 du code civil, c'est à raison d'une convention expresse intervenue entre les parties ou encore d'un usage local ; qu'en l'espèce, aucun titre ou accord particulier n'est invoqué et que l'expert a, quant à lui, pris soin de préciser dans son rapport que, dans le département de l'Indre, n'existait pas de réglementation spéciale non plus que d'usages constants et reconnus ; que dans ces conditions, c'est à bon droit et de manière pertinente qu'il a proposé de faire application de la distance de 2 m par rapport à l'axe de la rangée de fruitiers pour fixer les limites entre les deux héritages » ;
3°) ALORS QUE dans ses dernières écritures d'appel, Monsieur Michel X... ne sollicitait pas l'application de l'article 671 du code civil et demandait uniquement que la ligne séparative des deux fonds soit fixée au niveau de l'alignement des arbres fruitiers, et non deux mètres au-delà ; qu'en relevant que « par une volte-face dont il s'est montré coutumier, l'appelant n'hésite pas à contester le principe édicté par l'article 671 alors que, quelques lignes auparavant, il en sollicitait le bénéfice », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Monsieur Michel X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont réputés mitoyens ; que, dans ses conclusions d'appel (pp. 16 à 19), Monsieur Michel X... faisait valoir qu'ainsi que les époux Y... l'avaient avoué judiciairement, la haie d'arbres fruitiers litigieuse avait été plantée afin de constituer la limite séparative des fonds et qu'il y avait donc lieu, en application de l'article 670 du code civil, de fixer cette limite séparative au niveau de l'alignement des arbres fruitiers ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, quand elle constatait elle-même que la haie d'arbres fruitiers avait été conçue et plantée dès le départ pour être la limite séparative des fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 670 du code civil ;
ET AUX MOTIFS, ENFIN, QUE « que la proposition infiniment subsidiaire de l'appelant, consistant à établir une diagonale visant à partager entre les deux parties le rectangle litigieux, se trouve dépourvue de tout fondement juridique ainsi que de toute justification factuelle, autre que son seul profit ; qu'enfin, il convient de souligner que la photographie aérienne produite en original au dossier confirme de façon éloquente l'appréciation de l'expert, la limite séparative des parcelles respectives étant visible au premier coup d'oeil, faisant apparaître nettement la haie de fruitiers ainsi qu'une différence de teinte non équivoque entre, d'une part, les parcelles des époux Y... en foncé et celles de Monsieur Michel X..., en plus clair » ;
5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en se bornant à affirmer que « la proposition infiniment subsidiaire de l'appelant, consistant à établir une diagonale visant à partager entre les deux parties le rectangle litigieux, se trouve dépourvue de tout fondement juridique ainsi que de toute justification factuelle, autre que son seul profit » et que « la photographie aérienne produite en original au dossier confirme de façon éloquente l'appréciation de l'expert » et en fixant la limite séparative des deux fonds selon les points 5, 6, 7, 8, 9, 10, A 1 et 63, sans examiner, comme elle y était invitée, le constat d'huissier produit par Monsieur Michel X..., qui montrait que la limite d'occupation était uniquement située entre les points 10 et A 1, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les frais d'expertise et de bornage de l'expert Z... seront supportés à hauteur de 819 ¿ par les époux Y... et de 10. 154 ¿ par Monsieur Michel X... ;
AUX MOTIFS QUE « sur les frais d'expertise et de bornage, il convient de relever que l'expert Z... a fait connaître au président du tribunal d'instance de Châteauroux que Monsieur X... lui avait fait part de son intention d'inclure dans la masse des parcelles arpentées la parcelle cadastrée BH 5 en sus de la parcelle BH 4, ce qui allait substantiellement majorer les frais ; que l'expert a été particulièrement net en son annexe n° III sur les exigences de Monsieur X... ayant contraint de faire un bornage général, avec une convocation de la commune pour le bornage du chemin rural et pour l'alignement le long de la voie communale ainsi que du département, pour le bornage de l'alignement le long de la voie départementale, en présence de Monsieur Roger A... et des consorts B... ; que l'ensemble des propriétaires riverains non directement concernés a d'ailleurs comparu volontairement, avec beaucoup de bonne volonté et que l'expert a dressé, en ce qui les concerne, un procès-verbal de bornage amiable ; que Madame Y... a subi la procédure, non sans avoir indiqué d'emblée que les parcelles en question étaient pour l'essentiel délimitées par des signes matériels de possession, ce qui s'est trouvé largement confirmé ; qu'ainsi, les frais d'expertise et de bornage arrêtés par l'expert à la somme de 10. 972, 95 ¿ seront pris en charge par les parties au prorata de leurs surfaces respectives ayant fait l'objet de l'arpentage, soit 819 ¿ à la charge des époux Y... et 10. 154 ¿ à la charge de Monsieur X... » ;
ALORS QUE le bornage se fait à frais communs lorsque les parties sont d'accord ; qu'en décidant de mettre à la charge de Monsieur Michel X... la majeure partie des frais d'expertise et de bornage, sans constater que les époux Y... se seraient opposés aux opérations d'expertise et de bornage ni qu'ils auraient contesté l'étendue de la mission confiée à l'expert, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil.