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07/07/2015 | FRANCE | N°14-15965

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2015, 14-15965


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 3 avril 2014), qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents des impôts à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances sis à Saint-Raphaël, susceptibles d'être occupés notamment par la société de droit luxembourgeois Holteide investissement (la société), afin de rechercher la pre

uve de la fraude fiscale commise par elle au regard de l'impôt sur les so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 3 avril 2014), qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents des impôts à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances sis à Saint-Raphaël, susceptibles d'être occupés notamment par la société de droit luxembourgeois Holteide investissement (la société), afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale commise par elle au regard de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société a relevé appel de l'autorisation de visite et formé un recours contre le déroulement des opérations ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de confirmer l'autorisation de visite alors, selon le moyen :

1°/ que les agents de l'administration fiscale ne sont, sauf habilitation spécifique, pas autorisés à effectuer des actes d'enquête à l'étranger ; qu'en constatant que l'agent de la direction nationale d'enquêtes fiscales avait fourni une attestation concernant des faits qu'il avait constatés à l'étranger sans rechercher s'il avait une habilitation spéciale pour ce faire, l'article 1er de l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à la direction nationale d'enquêtes fiscales conférant à cette dernière une compétence strictement nationale, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

2°/ que constitue un procédé de preuve déloyal le fait pour un agent de l'administration fiscale française de recueillir des éléments de preuve à l'étranger hors des pouvoirs qui lui sont conférés par ses fonctions ; qu'en effet, soumise au principe de légalité, l'administration ne peut contourner les limites légales de ses compétences en se prévalant de l'absence de caractère exorbitant de ses actes et, n'étant pas assimilable à un simple particulier, elle ne peut sans habilitation en exercer les prérogatives ; qu'en admettant le recours à un tel procédé au motif que l'agent de la direction nationale d'enquêtes fiscales avait agi comme pouvait le faire un simple particulier, alors même que c'est dans le cadre de ses fonctions qu'il avait constaté les faits litigieux et établi une attestation, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de loyauté de la preuve ;

Mais attendu que l'ordonnance retient que l'attestation en cause se borne à relater de simples constatations ayant consisté à relever, sur le domaine public, les mentions figurant sur des boîtes aux lettres pour relater l'absence de mention se rapportant notamment à la société et qu'il ne s'est nullement agi d'opérations de contrôle nécessitant la mise en oeuvre des procédures spécifiques autorisant l'administration à accomplir des recherches à l'étranger ; que de ces constatations souverainement appréciées par lui, faisant ressortir que l'agent en cause n'avait procédé à aucun acte d'enquête, le premier président a pu déduire qu'il n'y avait pas lieu d'écarter l'attestation litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande d'annulation de saisies effectuées alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose qu'en toutes matières, dans le domaine du conseil comme du contentieux, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel ; que les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 56 du code de procédure pénale font obligation aux autorités d'enquête de ne pas saisir les documents couverts par le secret professionnel ; que, constatant qu'avaient été saisis lors de la visite domiciliaire contestée 154 documents adressés par la société poursuivie à ses avocats, il appartenait au premier président de la cour d'appel d'annuler la saisie de l'ensemble des documents relevant des correspondances entre le client et ses avocats et protégés à ce titre par le secret professionnel ; qu'en se refusant à annuler les saisies contestées, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les textes visés ci-dessus ;

2°/ qu'à l'appui de son recours en annulation, la société requérante a produit une liste des documents saisis couverts par le secret professionnel tels que référencés par la direction nationale d'enquêtes fiscales dans l'annexe de son procès-verbal de visite ; que les titres des documents litigieux font tous apparaître qu'ils étaient destinés à des avocats, ce qui suffisait à prouver qu'ils étaient, sauf preuve du contraire, couverts par le secret professionnel ; qu'en faisant peser sur la société requérante la charge de la preuve du contenu de ces documents alors qu'il revenait à la direction nationale d'enquêtes fiscales, qui disposait des copies, de produire ceux d'entre eux qu'elle estimait non couverts par le secret professionnel, le premier président de la cour d'appel a méconnu les règles de preuve affirmées à l'article 9 du code de procédure civile et violé les articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, L. 16 B du livre des procédures fiscales et 56 du code de procédure pénale ;

3°/ que la société requérante a produit au soutien de ses allégations la liste établie par la direction nationale d'enquêtes fiscales comprenant les noms des documents saisis ; que le premier président a estimé que cette liste était dépourvue de valeur probante dès lors que la société avait pu, sous un intitulé en apparence confidentiel, dissimuler un contenu non couvert par le secret de la relation entre avocat et client ; qu'en ayant recours à une telle présomption sans la justifier par aucun élément du dossier, le premier président a violé l'article 1353 du code civil et les articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, L. 16 B du livre des procédures fiscales et 56 du code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'ordonnance constate que les pièces en cause ont été restituées le 22 octobre 2004 et que la société ne les a pas produites afin que sa demande puisse être appréciée ; qu'elle retient que la seule mention, dans les conclusions de la société, du nom donné par le créateur du fichier ou par son utilisateur ne permet pas de préjuger que son contenu bénéficiait de la protection du secret professionnel ; que, sans inverser la charge de la preuve, le premier président a exactement déduit de ces constatations et appréciations qu'il n'y avait pas lieu d'annuler les saisies litigieuses ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Holteide investissement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Holteide investissement

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHÉ à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande de nullité de l'ordonnance du 23 juin 2004 autorisant les opérations de visite et de saisies,

AUX MOTIFS QUE « les constatations matérielles régulières des agents de l'administration sont admises en preuve et dès lors que celles-ci rapportées par l'agent de l'administration dans son attestation du 6 février 2004, se bornent à relater des observations visuelles sur le domaine public, telles que les mentions figurant ou étant absentes sur des boîtes aux lettres, la description de la façade et des entrées de plusieurs immeubles sur la voie publique pour relater l'absence de mention se rapportant notamment à Holteide Investissement (241 route de Longwy, 68 avenue de la Liberté et 31 Val Sainte Croix à Luxembourg, à Guy Chassignon, 60 avenue de la Liberté à Luxembourg). Il ne s'agit nullement de la relation d'opérations de contrôle nécessitant la mise en oeuvre de procédures spécifiques pour que l'administration par ses agents soit autorisée à accomplir des recherches à l'étranger ; le constat est régulier, étant précisé que pour le réaliser l'agent n'a pas outrepassé ses pouvoirs puisqu'il n'a pas fait usage de sa qualité d'agent d'une administration fiscale mais qu'il a seulement témoigné de ce qu'il avait vu comme quiconque peut le faire » ;

1°) ALORS QUE les agents de l'administration fiscale ne sont, sauf habilitation spécifique, pas autorisés à effectuer des actes d'enquête à l'étranger ; qu'en constatant que l'agent de la direction nationale d'enquêtes fiscales avait fourni une attestation concernant des faits qu'il avait constatés à l'étranger sans rechercher s'il avait une habilitation spéciale pour ce faire, l'article 1er de l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à la direction nationale d'enquêtes fiscales conférant à cette dernière une compétence strictement nationale, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

2°) ALORS QUE constitue un procédé de preuve déloyal le fait pour un agent de l'administration fiscale française de recueillir des éléments de preuve à l'étranger hors des pouvoirs qui lui sont conférés par ses fonctions ; qu'en effet, soumise au principe de légalité, l'administration ne peut contourner les limites légales de ses compétences en se prévalant de l'absence de caractère exorbitant de ses actes et, n'étant pas assimilable à un simple particulier, elle ne peut sans habilitation en exercer les prérogatives ; qu'en admettant le recours à un tel procédé au motif que l'agent de la direction nationale d'enquêtes fiscales avait agi comme pouvait le faire un simple particulier, alors même que c'est dans le cadre de ses fonctions qu'il avait constaté les faits litigieux et établi une attestation, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe de loyauté de la preuve ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation des saisies effectuées le 24 juin 2004,

AUX MOTIFS QUE « cette demande globale ne peut prospérer, sachant que la société requérante aurait dû produire chacune des pièces pour lesquelles elle prétend bénéficier du secret professionnel de l'avocat afin que sa demande puisse être appréciée. Or les pièces saisies ont été restituées le 22 octobre 2004 et aux termes des conclusions du 29 janvier 2014, la société Holteide Investissement SA mentionne une liste de 154 fichiers parmi ceux qui ont été copiés à partir de la partition E du disque dur du serveur fonctionnant sous Windows 2000, situé au sous-sol des locaux visités occupés par le GIE GSI à Saint-Raphael. Et la société requérante n'a produit et communiqué que 8 documents sur papiers (pièces 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 et 20) et un document composé sous le numéro 035182 (pièce 16). Il est justifié ainsi que ces neufs documents sont couverts par le secret professionnel de l'avocat et que leur saisie doit donc être annulée, étant ici précisé que l'administration y consent expressément. Pour les autres pièces, la seule mention dans les conclusions de la société Holteide du nom donné par le créateur du fichier ou par son utilisateur ne permet pas de préjuger de son contenu et donc de ce qu'il puisse bénéficier de la protection du secret professionnel, tant il serait aisé de procéder ainsi pour faire échapper toutes sortes de documents à un risque de saisie » ;

1°) ALORS QUE l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose qu'en toutes matières, dans le domaine du conseil comme du contentieux, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel ; que les articles L. 16B du livre des procédures fiscales et 56 du code de procédure pénale font obligation aux autorités d'enquête de ne pas saisir les documents couverts par le secret professionnel ; que, constatant qu'avaient été saisis lors de la visite domiciliaire contestée 154 documents adressés par la société poursuivie à ses avocats, il appartenait au premier président de la cour d'appel d'annuler la saisie de l'ensemble des documents relevant des correspondances entre le client et ses avocats et protégés à ce titre par le secret professionnel ; qu'en se refusant à annuler les saisies contestées, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les textes visés ci-dessus ;

2°) ALORS QU'à l'appui de son recours en annulation, la société requérante a produit une liste des documents saisis couverts par le secret professionnel tels que référencés par la direction nationale d'enquêtes fiscales dans l'annexe de son procès-verbal de visite ; que les titres des documents litigieux font tous apparaître qu'ils étaient destinés à des avocats, ce qui suffisait à prouver qu'ils étaient, sauf preuve du contraire, couverts par le secret professionnel ; qu'en faisant peser sur la société requérante la charge de la preuve du contenu de ces documents alors qu'il revenait à la direction nationale d'enquêtes fiscales, qui disposait des copies, de produire ceux d'entre eux qu'elle estimait non couverts par le secret professionnel, le premier président de la cour d'appel a méconnu les règles de preuve affirmées à l'article 9 du code de procédure civile et violé les articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, L. 16B du livre des procédures fiscales et 56 du code de procédure pénale ;

3°) ALORS QUE la société requérante a produit au soutien de ses allégations la liste établie par la direction nationale d'enquêtes fiscales comprenant les noms des documents saisis ; que le premier président a estimé que cette liste était dépourvue de valeur probante dès lors que la société avait pu, sous un intitulé en apparence confidentiel, dissimuler un contenu non couvert par le secret de la relation entre avocat et client ; qu'en ayant recours à une telle présomption sans la justifier par aucun élément du dossier, le premier président a violé l'article 1353 du code civil et les articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, L. 16B du livre des procédures fiscales et 56 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-15965
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2015, pourvoi n°14-15965


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15965
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