La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2015 | FRANCE | N°14-15958

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2015, 14-15958


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 février 2014), que M. X... a été mis à la disposition de la société Georgia Pacific France, devenue la société SCA Tissue France, par plusieurs contrats de mission s'échelonnant du 21 juillet 2006 au 28 août 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société SCA Tissue France fait gr

ief à l'arrêt de requalifier, à compter du 21 juillet 2006, les contrats de tra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 février 2014), que M. X... a été mis à la disposition de la société Georgia Pacific France, devenue la société SCA Tissue France, par plusieurs contrats de mission s'échelonnant du 21 juillet 2006 au 28 août 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société SCA Tissue France fait grief à l'arrêt de requalifier, à compter du 21 juillet 2006, les contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et de la condamner au paiement d'une indemnité de requalification, d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et au devoir d'information, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il est constant qu'il a été conclu avec M. Abdelkader X... de nombreux contrats de mission entre le 21 juillet 2006 et le 28 août 2009, pour des motifs de remplacement de salarié absent ou d'accroissement temporaire d'activité ; que, dans ses motifs, la cour d'appel a retenu l'irrégularité des seuls contrats de travail temporaire conclus pour accroissement temporaire d'activité et considéré que cette méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-1 du code du travail justifiait la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à compter du 19 août 2006, date du premier contrat irrégulier pour accroissement temporaire d'activité ; que la cour d'appel a ensuite confirmé, dans son dispositif, le jugement entrepris ayant requalifié les différents contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, et ce dès le premier contrat de mission en date du 21 juillet 2006 ; qu'en requalifiant ainsi, dans son dispositif, à compter du 21 juillet 2006, l'ensemble des contrats de travail temporaire, y compris ceux conclus pour remplacement d'un salarié, tout en retenant, dans ses motifs, l'irrégularité des seuls contrats conclus pour accroissement temporaire d'activité, pour estimer qu'il convenait de requalifier la relation contractuelle, à compter seulement du 19 août 2006, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de son arrêt et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le recours à des salariés intérimaires est autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; que dès lors, en se bornant à considérer, pour requalifier la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, que les contrats conclus pour accroissement temporaire d'activité avaient pour motifs l'accomplissement de tâches inhérentes au fonctionnement normal et permanent de l'entreprise et qu'en tout état de cause, aucun accroissement temporaire d'activité n'était justifié, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société SCA Tissue France était soumise à des variations cycliques de production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-1, L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail ;
3°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société SCA Tissue France rappelait, pour chaque contrat conclu, le motif énoncé et visait les éléments de preuve produits de nature à justifier l'accroissement temporaire d'activité ; qu'elle indiquait qu'il ne s'agissait pas d'une suite ininterrompue de contrats mais bien de missions distinctes étalées dans le temps et espacées parfois de plusieurs mois ; qu'en considérant que les contrats de mission pour accroissement temporaire d'activité étaient irréguliers, pour requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, sans préciser l'emploi et les périodes pour lesquelles ces contrats avaient été conclus ni vérifier si la société SCA Tissue France justifiait d'un accroissement temporaire d'activité au regard des éléments de preuve produits au débat pour chaque contrat, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1251-1, L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la contradiction dénoncée entre les motifs et le dispositif résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, d'une part, que le salarié avait été employé en qualité de magasinier cariste dans le cadre de très nombreux contrats de mission entre le 21 juillet 2006 et le 28 août 2009, d'autre part, que, bien que s'agissant de contrats conclus pour accroissement temporaire d'activité, qui n'était aucunement justifié, ils correspondaient à des tâches inhérentes au fonctionnement normal et permanent de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire d'autre recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Réparant l'erreur matérielle de l'arrêt attaqué :
Dit que dans le dispositif de l'arrêt, il convient d'ajouter entre les membres de phrase : « Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers du 18 avril 2013 sauf à dire... » et «... que les sommes accordées à titre d'indemnités de rupture porteront intérêts de droit à compter de la demande et celles à titre d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile porteront intérêts de droit à compter du jugement avec capitalisation des intérêts à compter du 23 décembre 2013, date du dépôt des conclusions le demandant », les mots suivants : « que la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée est prononcée à compter du 19 août 2006 et... » ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt du 18 février 2014 ;
Condamne la société SCA Tissue France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société SCA Tissue France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les différents contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, et ce, dès le premier contrat de mission en date du 21 juillet 2006, et d'avoir condamné la société SCA Tissue France à payer à M. Abdelkader X... une indemnité de requalification, des indemnités de préavis et de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l'obligation de formation et au devoir de d'information ;
AUX MOTIFS QUE, sur la requalification des contrats des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, il a été conclu avec M. X... de très nombreux contrats de mission entre le 21 juillet 2006 et le 28 août 2009 pour des motifs de remplacement de salarié absent ou d'accroissement temporaire d'activité, le salarié étant employé en qualité de magasinier cariste. S'agissant des contrats conclus pour accroissement temporaire d'activité, ils ont pour motifs l'accomplissement de tâches inhérentes au fonctionnement normal et permanent de l'entreprise : maintien des ateliers en 5x8, réorganisation du service entraînant un retard dans le traitement des commandes, désorganisation du service, renfort pour le chargement, organisation du dépôt, tri de palettes, redémarrage d'une machine¿ En tout état de cause, aucun accroissement temporaire d'activité n'est justifié. Cette méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail justifie la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à compter du 19 août 2006, date du premier contrat irrégulier pour accroissement temporaire d'activité. Il résulte des bulletins de salaire que le salaire mensuel moyen s'élève à 1.960 ¿. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé une indemnité de requalification équivalente à ce montant. Sur la rupture, à défaut de lettre de licenciement, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes a fait une juste évaluation du préjudice du salarié compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances de la rupture. (¿) Sur le manquement à l'obligation de formation, en raison de la requalification en contrat à durée indéterminée, cette obligation incombait à la société Tissue France. Ce manquement sera réparé par l'allocation d'une somme de 150 ¿ ;
1) ALORS QU'il est constant qu'il a été conclu avec M. Abdelkader X... de nombreux contrats de mission entre le 21 juillet 2006 et 28 août 2009, pour des motifs de remplacement de salarié absent ou d'accroissement temporaire d'activité ; que, dans ses motifs, la cour d'appel a retenu l'irrégularité des seuls contrats de travail temporaire conclus pour accroissement temporaire d'activité et considéré que cette méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-1 du code du travail justifiait la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à compter du 19 août 2006, date du premier contrat irrégulier pour accroissement temporaire d'activité ; que la cour d'appel a ensuite confirmé, dans son dispositif, le jugement entrepris ayant requalifié les différents contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, et ce, dès le premier contrat de mission en date du 21 juillet 2006 ; qu'en requalifiant ainsi, dans son dispositif, à compter du 21 juillet 2006, l'ensemble des contrats de travail temporaire, y compris ceux conclus pour remplacement d'un salarié, tout en retenant, dans ses motifs, l'irrégularité des seuls contrats conclus pour accroissement temporaire d'activité, pour estimer qu'il convenait de requalifier la relation contractuelle, à compter seulement du 19 août 2006, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de son arrêt et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le recours à des salariés intérimaires est autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; que dès lors en se bornant à considérer, pour requalifier la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, que les contrats conclus pour accroissement temporaire d'activité avaient pour motifs l'accomplissement de tâches inhérentes au fonctionnement normal et permanent de l'entreprise et qu'en tout état de cause, aucun accroissement temporaire d'activité n'était justifié, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société SCA Tissue France était soumise à des variations cycliques de production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-1, L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail ;
3) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société SCA Tissue France rappelait, pour chaque contrat conclu, le motif énoncé et visait les éléments de preuve produits de nature à justifier l'accroissement temporaire d'activité ; qu'elle indiquait qu'il ne s'agissait pas d'une suite ininterrompue de contrats mais bien de missions distinctes étalées dans le temps et espacées parfois de plusieurs mois ; qu'en considérant que les contrats de mission pour accroissement temporaire d'activité étaient irréguliers, pour requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, sans préciser l'emploi et les périodes pour lesquelles ces contrats avaient été conclus ni vérifier si la société SCA Tissue France justifiait d'un accroissement temporaire d'activité au regard des éléments de preuve produits au débat pour chaque contrat, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1251-1, L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-15958
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2015, pourvoi n°14-15958


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15958
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award