La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2015 | FRANCE | N°14-14388

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2015, 14-14388


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 2224 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 janvier 2014), que le GFA Le Brouaz (le GFA), constitué de M. Henri Y..., de son épouse et de leurs quatre enfants, M. Pierre Y..., M. Philippe Y..., M. Jean-Claude Y... et Mme Catherine Y...- Z..., a donné à bail à long terme diverses parcelles de terre au GAEC Le Brouaz, qui a par la suite été placé en liquidation judiciaire ; que le liquidateur a résilié

le bail rural ; que M. Pierre Y... est resté dans les lieux et a poursu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 2224 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 janvier 2014), que le GFA Le Brouaz (le GFA), constitué de M. Henri Y..., de son épouse et de leurs quatre enfants, M. Pierre Y..., M. Philippe Y..., M. Jean-Claude Y... et Mme Catherine Y...- Z..., a donné à bail à long terme diverses parcelles de terre au GAEC Le Brouaz, qui a par la suite été placé en liquidation judiciaire ; que le liquidateur a résilié le bail rural ; que M. Pierre Y... est resté dans les lieux et a poursuivi l'exploitation ; qu'un acte authentique, qualifié d'avenant au bail rural, a été signé le 24 mars 2006 entre le GFA Le Brouaz e t M. Pierre Y... ; que M. Philippe Y..., M. Jean-Claude Y... et Mme Catherine Y...- Z... ont sollicité l'annulation de cet acte ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que dans le contexte purement familial de la vie sociale du GFA, l'acte du 24 mars 2006 pouvait difficilement être ignoré de tous les enfants, dès lors qu'il n'est pas prétendu que le gérant, leur père, aurait eu l'intention de leur cacher toute information relative à la poursuite de l'exploitation :
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. Pierre Y..., qui prétendait que le droit d'agir de M. Philippe Y..., M. Jean-Claude Y... et Mme Catherine Y...- Z... était prescrit, d'établir que ceux-ci avaient eu connaissance de l'acte contesté depuis plus de cinq ans à la date de l'assignation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation, l'arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties sur les points atteints par la cassation dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Pierre Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Pierre Y... ; le condamne à payer à M. Philippe Y..., M. Jean-Claude Y... et Mme Catherine Y...- Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour MM. Philippe et Jean-Claude Y... et Mme Catherine Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'action en nullité du bail du 24 mars 2006 irrecevable en raison de la prescription ;
AUX MOTIFS QUE sur la nullité du contrat du 24 mars 2006 : qu'aux termes de cet acte reçu par Me Eric A... notaire à Annemasse le 24 mars 2006, intitulé « Avenant au bail rural GFA Le Brouaz / Gaec Le Brouaz (Monsieur Pierre Y...) », il est rappelé la conclusion du bail du 2 octobre 1984, sa reconduction tacite, le montant du fermage actuel qui est de 18 293, 88 ¿ par an, payable par mois échus et il est convenu d'arrêter un avenant à ce bail, rappelant le redressement judiciaire, puis la liquidation judiciaire du preneur, et stipulant notamment ce qui suit : « suite à cette liquidation, le bail rural à long terme a changé de preneur qui est désormais M. Pierre Y..., ancien cogérant de la société dite Groupement Agricole d'Exploitation en Commun Le Brouaz à compter rétroactivement du 5 juillet 2002. Le nouveau preneur s'engage à exécuter fidèlement les causes et conditions du bail rural à long terme, lequel emporte novation dans la qualité du preneur » ; qu'en des termes pour le moins maladroits et inexacts, cet acte est qualifié d'avenant par substitution de preneur, à un bail consenti au profit d'un groupement ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire depuis presque quatre ans, que cet acte ne fait en aucun cas référence ni à la résiliation du bail de 1984, dont il affirma au contraire la reconduction, ni à l'existence d'un bail rural verbal antérieur au profit de Pierre Y... ; qu'il y a lieu de relever que par cet avenant, des modifications ont été convenues concernant les parcelles faisant l'objet du bail litigieux ; qu'en conséquence, quelle que soit sa qualification, cet acte ayant pour objet d'accorder des droits nouveaux au preneur d'un bail rural à long terme nécessitait l'autorisation préalable de l'assemblée ordinaire des associés ; que Pierre Y... oppose cependant à l'action principale en annulation de l'acte du 24 mars 2006 une exception de prescription quinquennale sur le fondement de l'article 1304 du code civil ; qu'il est constant que l'action a été introduite par exploit du 27 septembre 2011, plus de 5 ans après l'acte litigieux ; que Philippe, Catherine et Jean-Claude Y... soutiennent que le point de départ de la prescription ne doit pas être le jour de l'acte litigieux, mais une date postérieure cependant non précisée, en vertu de l'adage selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir, ce qui serait leur cas, en raison de leur ignorance de l'acte, dont ils n'auraient appris l'existence qu'à l'occasion de pourparlers avec un acquéreur éventuel des biens du GFA ; que le nouvel article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles mobilières se prescrivent par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; que pour déterminer la date à partir de laquelle les consorts Y... ne pouvaient pas raisonnablement ignorer l'existence de cet acte, il est nécessaire de rechercher ce qui devait raisonnablement conduire à leur en révéler l'existence ; qu'Henri Y..., en sa qualité de gérant du GFA et de signataire, a bien connu l'acte et ne peut pas prétendre à la nullité de cet acte, en son nom, en raison de la prescription ; qu'en leur qualité d'associés du GFA, Philippe, Jean-Claude et Catherine Y... épouse Z..., par ailleurs frères et soeur de Pierre Y... ne pouvaient pas raisonnablement ignorer, sans faute de leur part, que le GFA Le Brouaz a repris juridiquement possession de l'ensemble des biens mis à disposition du Gaec au jour de la résiliation du bail de 1984 ; qu'ils ne pouvaient pas davantage ignorer que Pierre Y..., qui était le dernier gérant du Gaec, est resté et a été maintenu dans les lieux, qu'il a été inscrit au RCS de Thonon sous le n° 442 951 752 en qualité d'exploitant agricole à titre personnel dans le secteur d'activités « culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules » dès le 1er juillet 2002, et qu'immédiatement après réception de la lettre formelle de résiliation du 27 août 2002, une société Agriloc a été constituée aux termes de ses statuts le 31 août 2002, enregistrés le 2 septembre 2002, avec pour objet la location de matériels agricoles et pour associés Jean-Claude Y... et Jean-Marc Z..., époux de Catherine Y..., qu'il est prétendu par Pierre Y... sans être contesté par les autres parties que cette société Agriloc a notamment eu pour objet de se porter acquéreur du matériel agricole nécessaire à l'exploitation et de le lui louer ; que Jean-Claude Y... a par ailleurs effectué un stage dans l'entreprise de Pierre Y... du 28 janvier au 14 mars 2008 ; qu'il n'est pas contesté que Pierre Y... a payé des fermages au GFA Le Brouaz depuis l'origine de cette exploitation personnelle, qu'il produit d'ailleurs des factures mensuelles de location depuis le 1er janvier 2004 ; que le loyer était de 762, 25 ¿ TTC au 1er janvier 2004, 911, 66 ¿ TTC au 1er octobre 2004, et 1794 ¿ TTC à compter du 1er novembre 2011, que les associés du GFA ne pouvaient pas raisonnablement ignorer, sans faute de leur part, un contrat portant sur un bail rural en vertu duquel ont été payés annuellement des fermages importants dont la comptabilité révélait nécessairement les montants à tout associé s'intéressant pour le minimum à la vie sociale ; que la seule publication de l'acte au bureau des hypothèques le 29 mai 2006, ne constitue pas la preuve que les associés du groupement connaissaient ou auraient dû connaître cet acte, mais cet élément, dans le contexte purement familial de la vie sociale du GFA, pouvait difficilement être ignoré de tous les enfants, dès lors que n'est pas prétendu que le gérant, leur père, aurait eu l'intention de leur cacher toute information relative à la poursuite de l'exploitation ; que d'ailleurs, il résulte des termes d'un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 18 janvier 2012, que Philippe Y... a été reconnu coupable de faux pour avoir, le 16 juillet 2001, imité le paraphe et la signature de Pierre Y... sur des actes de cautionnement relatifs à des contrats de crédit-bail portant sur des véhicules loués par la société Les Jardins Savoisiens, démontrant la proximité de Philippe Y... des affaires de son frère ; qu'il est domicilié à Annemasse,..., à proximité de la rue ... ; que les différentes procédures témoignent de mésententes familiales, notamment au sujet de terrains dont certains acquis en indivision entre Pierre et Philippe Y... en 1997, ne conduisent pas à penser que Philippe Y... ignorait l'acte relatif à la propriété agricole familiale alors qu'au contraire, elle témoigne de ce qu'il s'intéressait de près à ces questions, lui-même essayant de sortir de l'indivision ; qu'en leur qualité d'associés, il leur appartenait d'exiger la tenue d'une assemblée annuelle au plus tard le 30 juin 2006, en l'absence de convocation du gérant ; qu'il résulte des constatations qui précèdent que Philippe Y..., Jean-Claude Y... et Catherine Y... épouse Z..., en raison de leur qualité d'associés du GFA et de leurs droits d'associés, de leurs intérêts personnels et du contexte familial, auraient dû connaître l'existence de l'acte du 24 mars 2006 dès sa signature pour Henri Y..., et au plus tard le 30 juin 2006 pour ses enfants ; qu'en conséquence, l'action en nullité de l'acte du 24 mars 2006 était prescrite lorsque l'action a été introduite par l'assignation du 27 septembre 2011, étant de surcroît observé que le GFA Le Brouaz ne comparaît pas, ni pour reprendre à son compte cette demande de nullité d'un contrat auquel il est partie, ce qui n'est pas le cas des demandeurs à l'instance, ni pour s'opposer à la prétention d'existence d'un bail rural qui pourtant ne concerne directement que lui ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 24 mars 2006 ;
1) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen de droit tiré de ce qu'en leur qualité d'associés du GFA Le Brouaz il appartenait aux consorts Y... d'exiger la tenue d'une assemblée générale annuelle au plus tard le 30 juin 2006, en l'absence de convocation du gérant, pour en déduire qu'à cette date ils auraient dû avoir connaissance de l'existence de l'acte du 24 mars 2006, conclu par le GFA Le Brouaz e t Pierre Y..., sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en affirmant que les consorts Y... auraient dû avoir connaissance de l'existence de l'acte du 24 mars 2006, conclu par le GFA Le Brouaz e t Pierre Y..., au plus tard le 30 juin 2006, au simple motif qu'en leur qualité d'associés du GFA Le Brouaz il leur appartenait d'exiger la tenue d'une assemblée générale annuelle au plus tard le 30 juin 2006, en l'absence de convocation du gérant, sans expliquer en quoi la tenue d'une assemblée générale aurait pu permettre de découvrir l'existence de l'acte litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;
3) ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en déduisant la prétendue connaissance par les consorts Y... de ce que Pierre Y... s'était maintenu dans les terres objets du contrat dès le 1er juillet 2002 et qu'immédiatement après une société avait été constituée pour lui louer du matériel agricole, de ce qu'il versait au GFA Le Brouaz un fermage depuis le 1er janvier 2004, et sur le fait que Philippe Y... était proche des affaires de son frère en 2001, date à laquelle il avait imité son paraphe, pour en déduire que les consorts Y... auraient dû connaître l'existence du contrat conclu le 24 mars 2006 au plus tard le 30 juin 2006, quand ces éléments largement antérieurs à l'acte étaient parfaitement inopérants pour établir la connaissance de l'existence irrégulier, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;
4) ALORS QUE le délai de prescription court séparément à l'égard de chacun des titulaires de l'action en nullité ; qu'en affirmant que dans le contexte purement familial de la vie sociale du GFA, la conclusion de l'acte litigieux, voire sa publication, pouvait difficilement être ignorée de tous les enfants, ce qui n'excluait pas qu'elle le fût pour certains d'entre eux, la cour d'appel a statué par un motif inopérant privant sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;
5) ALORS QUE la charge de la preuve de la connaissance par le titulaire d'un droit des faits lui permettant de l'exercer incombe à celui qui se prévaut de la prescription ; qu'en affirmant que dans le contexte purement familial de la vie sociale du GFA, la conclusion de l'acte litigieux, voire sa publication, pouvait difficilement être ignorée de tous les enfants, dès lors qu'il n'est pas prétendu que leur père aurait eu l'intention de leur cacher toute information relative à la poursuite de l'exploitation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-14388
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 23 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2015, pourvoi n°14-14388


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14388
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award