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07/07/2015 | FRANCE | N°14-14002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2015, 14-14002


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Albingia et la société Phénix ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2014), que M. et Mme X..., propriétaires d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires, la société BORNE et Delaunay, son syndic, ainsi que la SCI Gen, propriétaire d'un lot ayant procédé à des travaux sur les parties communes de l'imm

euble, en dommages-intérêts pour méconnaissance des règles de majorité au titre de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Albingia et la société Phénix ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2014), que M. et Mme X..., propriétaires d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires, la société BORNE et Delaunay, son syndic, ainsi que la SCI Gen, propriétaire d'un lot ayant procédé à des travaux sur les parties communes de l'immeuble, en dommages-intérêts pour méconnaissance des règles de majorité au titre de l'attribution de la jouissance exclusive de parties communes ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, sans modifier l'objet du litige, que le manquement allégué provenait de décisions d'assemblées générales successives autorisant les travaux réalisés par la SCI Gen et relevé que la régularité de la dernière assemblée à s'être prononcée ne lui était pas déférée et que l'annulation des précédentes était fondée sur un autre motif, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la faute du syndicat, de la société BORNE et Delaunay et de la SCI Gen n'était pas démontrée, a, sans commettre un déni de justice, rejeté à bon droit la demande de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer la somme globale de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires et à la société BORNE et Delaunay et, in solidum, à payer la somme de 2 000 euros à la SCI Gen ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de dommages-intérêts dirigée contre le Syndicat des copropriétaires du... à NICE, son syndic, le Cabinet BORNE ET Delaunay, ainsi que la SCI GEN à raison de la méconnaissance des règles de majorité au titre de l'attribution de la jouissance exclusive de parties communes ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes des époux X... à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de son syndic, ces demandes tendent à voir dire que la question de l'attribution de la jouissance exclusive ne pouvait être votée qu'à l'unanimité et non à la majorité de l'article 26 et à les voir condamner, in solidum avec la SCI GEN, au paiement de 15. 000 ¿ de dommages-intérêts à chacun d'eux, pour « les atteintes manifestes et non-respect du cahier des charges règlement de copropriété » qu'ils reprochent au syndicat des copropriétaires et à la SCI GEN, et pour « la faute professionnelle » du syndic qui ne s'est pas opposé aux ventes des mansardes séparément du lot principal ; que le syndicat des copropriétaires et son syndic actuel opposent â la première demande son caractère nouveau ; que si la formulation contenue de ce chef au dispositif correspond bien à une demande (et non à un moyen développé au soutien de la réclamation en dommages-intérêts qui suit et qui visent les atteintes au règlement de copropriété), il convient de retenir, d'une part, qu'il n'est pas contesté par les époux X... que cette demande n'a effectivement pas été présentée en première instance et, d'autre part, que s'agissant d'une demande relative à un vote de l'assemblée générale dont la régularité n'est présentement pas déférée à la connaissance de la Cour, il ne peut être statué sur une telle demande, ce qui reviendrait à procéder par un arrêt de règlement ; que si la formulation ainsi présentée n'est qu'un moyen au soutien de la demande d'indemnisation formée contre le syndicat des copropriétaires, le syndic et la SCI GEN, la Cour relève que la violation ainsi alléguée, tant du règlement de copropriété que de la loi, relativement aux conditions de vote des délibérations intéressant les travaux de la SCI GEN ne peut être considérée comme constitutive d'une faute, ni de la part du syndicat des copropriétaires, ni de la part du syndic, ni enfin, de la part de la SCI GEN dès lors qu'elle n'est, à ce jour, nullement établie puisque son appréciation pour les motifs invoqués par les époux X... n'a jamais été consacrée (les précédents contentieux n'ayant, en effet, donné lieu qu'à des annulations fondées sur des vices de forme), qu'elle exige, de surcroît, et compte tenu des débats opposant les parties, ainsi que des clauses du règlement invoquées qui doivent être confrontées à l'objet des votes en cause, ainsi qu'à la notion de destination de l'immeuble, une interprétation nécessaire de ses dispositions, que l'on ne saurait reprocher à aucun de n'avoir pas fait et que cette interprétation n'ayant précisément encore jamais été judiciairement donnée, par une décision définitive, cela exclut derechef la possibilité d'imputer dans ces conditions à quiconque l'existence même d'une faute ; que ces mêmes considérations valent également pour les autres moyens développés dans les conclusions des époux X... au soutien de leurs demandes de ce chef et tirés notamment de ce que la SCI GEN a acquis dix mansardes alors qu'elle n'est propriétaire que d'un lot principal, que le règlement de copropriété ne permettrait d'admettre que la vente « en un seul tout » des appartements et de leurs dépendances, et qu'elle aurait ainsi violé le règlement de copropriété en son article 6, autant de griefs qui ne sont pas établis au regard des observations ci-dessus ; que reste encore le moyen tiré d'une collusion du syndic avec la SCI GEN, qui n'est cependant démontrée, ni quant aux allégations relativement au branchement illégal sur un compteur électrique des parties communes, ni quant aux conditions de convocations de l'assemblée du 13 février 2001 et de l'envoi de son procès verbal, ni encore quant aux conditions de l'intervention de l'architecte de la copropriété prévue dès l'assemblée de 2001 ; que, par ailleurs, et à supposer qu'il ait eu le pouvoir de s'opposer à la vente des lots, la circonstance que le syndic n'ait pris aucune initiative en ce sens n'est pas, en soi, révélateur d'une collusion, et n'est de toute façon, pas non plus, fautif eu égard aux développements déjà faits ; qu'enfin, la circonstance qu'il ne se soit pas opposé aux travaux de la SCI GEN et qu'il n'ait pas sollicité la démolition de ceux prétendus non autorisés ou de ceux correspondant aux délibérations effectivement annulées suite aux deux arrêts déjà rendus n'est pas fautive dès lors que l'assemblée générale a autorisé les travaux en 2001, que cette assemblée a conservé son caractère exécutoire jusqu'à son annulation en novembre 2005, nonobstant la décision de référé rendue et exécutée aux risques du créancier, que cette autorisation a été réitérée (à la seule demande de la SCI GEN et non du syndic) en juin 2006 et en juillet 2012 après les arrêts de la présente Cour respectivement rendus les 18 novembre 2005 et 13 janvier 2012, qu'à ce jour, l'assemblée du 26 juillet 2012, à laquelle les plans des travaux comprenant le percement de la trémie et de l'escalier ont été soumis, a encore réitéré un vote favorable, que malgré sa contestation pendante, elle est exécutoire, s'imposant même au syndic qui doit s'y conformer et qu'enfin, la Cour n'a, dans le cadre de ce litige, à se faire juge ni de la régularité des délibérations quant aux conditions d'informations suffisantes des copropriétaires au regard des documents communiqués avec l'ordre du jour, ni de la portée exacte de l'autorisation votée quant aux travaux compris dans son autorisation et quant aux cessions de droits sur les parties communes, ni des conditions de vote susceptibles de découler de l'interprétation à donner à ces votes au regard des actes applicables â l'immeuble en l'état de l'interprétation qui devra être donnée de la notion de destination ; qu'il en résulte que, dans le cadre du litige présentement déféré, la démonstration n'est pas faite de l'existence d'une faute et que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis hors de cause le syndicat des copropriétaires et son syndic (arrêt, p. 8 et 9) ;
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que définis par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant que les époux X... ne contestaient pas que leur demande n'avait pas été présentée en première instance, quand les intéressés le contestaient précisément dans leurs conclusions d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge, qui en est requis, est tenu de juger, sauf à commettre un déni de justice ; qu'en ajoutant que, s'agissant d'une demande relative à un vote de l'assemblée générale dont la régularité ne lui était pas déférée, il ne pouvait être statué sur celle-ci, quand rien ne lui interdisait de juger que les règles de majorité sur l'attribution de la jouissance exclusive des parties communes avaient été méconnues pour en déduire un droit à dommages-intérêts au profit des époux X..., la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le syndic est responsable, à l'égard des copropriétaires, sur le fondement quasi délictuel, de la faute qu'il a commise dans l'accomplissement de sa mission ; qu'en retentant qu'à admettre qu'il soit question d'un moyen, les époux X... ne pouvaient rechercher la responsabilité du syndic pour la violation tant du règlement de copropriété que de la loi relativement aux conditions de vote des délibérations intéressant des travaux, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
4°) ALORS QUE le syndicat des copropriétaires est responsable à l'égard des copropriétaires des fautes commises par le syndic, son mandataire ; qu'en ajoutant que les époux X... ne pouvaient pas plus rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires, la Cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil ;
5°) ALORS QUE chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire et solliciter en outre des dommages-intérêts ; qu'en ajoutant que les époux X... ne pouvaient mieux rechercher la responsabilité de la SCI GEN, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-14002
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2015, pourvoi n°14-14002


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14002
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