LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 septembre 2013), que M. X..., propriétaire de parcelles cadastrées R133, R134 et R135 a assigné son voisin, M. Y..., propriétaire de parcelles cadastrées R189 et R191 et la société France Télécom, aux droits de laquelle vient la société Orange, en déplacement d'un poteau et d'une ligne téléphonique installés sans autorisation sur son terrain et en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts ; que M. Y..., se prévalant d'une servitude de passage établie par acte du 17 janvier 1989 au profit de son fonds, s'est opposé à ces demandes ;
Sur le pourvoi principal :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu par un motif non critiqué que le droit de passage conventionnel dont bénéficiait le fond de M. Y... était lié à l'état d'enclave de son terrain et souverainement retenu, que le passage des câbles électriques et téléphoniques était nécessaire à la desserte complète de ce fonds, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que la demande de déplacement du poteau téléphonique devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les pourvois incidents, réunis :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... produisait une attestation d'une agence immobilière confirmant que la présence d'une ligne téléphonique aérienne croisant sa parcelle posait un problème dans la vente de ce terrain et dégradait sa qualité et que des acquéreurs s'étaient désistés pour cette raison et retenu souverainement que la présence de cette ligne avait pu présenter un caractère rédhibitoire pour des acquéreurs potentiels, la cour d'appel a pu en déduire, sans statuer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques, que M. X... avait subi un préjudice consistant en une perte de chance de vendre son terrain à l'époque où il était cessible comme terrain à bâtir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le poteau téléphonique a été implanté sur la servitude de passage dont bénéficient les parcelles acquises par M. Y..., dit que la constitution de cette servitude de passage emporte pour les parcelles enclavées le droit de faire passer les réseaux techniques et de téléphonie sur l'assiette de la servitude de passage, débouté en conséquence M. X... de sa demande tendant au déplacement du poteau téléphonique puis d'avoir fixé à la seule somme de 5. 000 euros le montant de l'indemnité réparatrice de la perte de chance subie par M. X... et condamné solidairement la société France Telecom et M. Y... au paiement de cette somme,
Aux motifs que le plan d'état des lieux établi le 7 février 2008 et complété le 23 juin 2008 par M. Gérard Z..., géomètre-expert, intervenu à la demande de M. X..., contient toutes les indications utiles pour déterminer le lieu d'implantation du poteau téléphonique et le trajet de la ligne aérienne, sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux photographies produites aux débats, forcément plus imprécises ; que ce poteau téléphonique a été implanté sur l'assiette de la servitude de passage réciproque, d'une largeur de 5 mètres, qui a été constituée par plusieurs propriétaires par acte reçu le 17 janvier 1989 par Me François C..., notaire associé à Apt, afin de pouvoir accéder à la voie publique située à l'Est desdites parcelles dont certaines étaient enclavées et notamment les parcelles 130 et 132 qui appartenaient à M. A... ; que par cet acte, les auteurs de M. X... : M. Jean X... et Mme Jeanne B..., ont accepté que le chemin créé passerait par l'angle Nord-Est des parcelles R133 et R134 dont ils étaient propriétaires ; que le poteau téléphonique litigieux se trouve au bord de ce chemin et sur l'assiette de la servitude de passage instituée par l'acte du 17 janvier 1989 ; que M. X... soutient que cette servitude conventionnelle de passage doit être interprétée strictement, qu'elle ne comportait pas d'autorisation de mettre en place des canalisations et des réseaux techniques ; que M. Y... fait valoir à juste titre que l'établissement d'une servitude de passage même conventionnelle, doit permettre aux fonds qui sont enclavés de bénéficier aussi du passage des canalisations, câbles électriques, téléphoniques, que ce soit en sous-sol de l'assiette de la servitude de passage ou par voie aérienne ; qu'il ressort du plan cadastral annexé à l'acte de constitution de servitude du 17 janvier 1989, que les parcelles R189 et R191 acquises le 25 juin 1992 par M. Y..., sont issues de la division des parcelles 130 et 132 qui appartenaient à M. A... et qui étaient enclavées ; qu'au visa de l'article 696 du code civil, il doit être considéré qu'une servitude conventionnelle de passage pour l'accès à des parcelles destinées à un usage d'habitation, inclut l'autorisation de mettre en place les réseaux techniques nécessaires, soit en sous-sol, soit au-dessus de la servitude de passage ; que l'implantation sur l'assiette de la servitude de passage, au droit de la parcelle R133 appartenant à M. X..., d'un poteau téléphonique, ne doit pas être considérée comme illégale et le jugement doit être réformé en ce qu'il a condamné France Telecom à déplacer ce poteau ; qu'au terme d'un acte de partage d'indivision successorale, du 12 novembre 1999, M. X... est devenu propriétaire des parcelles n° 133, 134, 135, 138, 182 et 173, l'ensemble étant alors estimé à la somme de 310. 000 francs, soit 47. 250 euros ; qu'il ressort des documents produits aux débats, que M. X... a divisé ce tènement immobilier en deux lots, que le premier de ces lots a été vendu en 2008, que le second des lots, constitué des parcelles 133, 134 et 135 est devenu inconstructible à partir de l'adoption par la commune de Saint-Saturnin d'Apt d'un plan local d'urbanisme approuvé le 25 mai 2007, pour se trouver dans un secteur classé en risque très fort de feux de forêt et à plus de 30 mètres d'une voie ouverte à la circulation publique ; que M. X... soutient qu'il n'est pas parvenu à vendre les parcelles 133, 134 et 135 alors qu'elles étaient constructibles, à cause de la présence du poteau téléphonique et surtout du surplomb de la parcelle R133, par la ligne téléphonique, à une hauteur de 3 m et sur une longueur de 30 mètres, ce qui dissuadait les acquéreurs potentiels, qu'il a perdu de ce fait, une somme qui n'est pas inférieure à 201. 000 euros, compte tenu de la situation du terrain situé à proximité immédiate du village de Saint Saturnin d'Apt, et du prix retiré de la vente du premier lot qui disposait d'une vue moins agréable sur le Lubéron et Roussillon ; que M. X... a communiqué aux débats une attestation de l'agence Pôle Immobilier, datée du 15 février 2008 qui confirme que « la présence d'un poteau et d'une ligne téléphonique croisant la parcelle R133 en aérien pose un problème dans la vente de ce terrain et dégrade sa qualité. En effet, nous avons eu des acquéreurs qui se sont désistés pour cette raison » ; qu'en revanche, ce document n'apporte aucune précision sur le nombre et l'identité des acquéreurs qui auraient renoncé à ce projet d'achat alors que M. X... affirme sans en apporter la preuve qu'il aurait mis en vente son terrain dès 1999, que ce terrain est resté en vente pendant 7 années, période au cours de laquelle, il a vainement tenté de faire déplacer le poteau et la ligne ; que si M. X... ne démontre pas avoir trouvé un acquéreur qui se serait désisté à cause du surplomb d'une partie de la parcelle 133 par la ligne téléphonique, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le préjudice invoqué par M. X... s'analysait en réalité en une perte de chance de vendre le terrain à l'époque où il était cessible comme terrain à bâtir, puisque la présence de cette ligne pouvait présenter un caractère rédhibitoire pour certains acquéreurs potentiels ; qu'en revanche, l'indemnité réparatrice de cette perte de chance ne saurait excéder 5. 000 euros, indemnité qui sera solidairement supportée par France Telecom et M. Y... dont les fautes conjuguées sont en relation de causalité directe avec cette perte de chance,
Alors qu'une servitude de passage ne confère le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l'assiette de la servitude ou d'implanter sur celle-ci un poteau téléphonique que si le titre instituant cette servitude le prévoit ; qu'en énonçant que l'établissement d'une servitude de passage même conventionnelle pour l'accès à des parcelles destinées à un usage d'habitation incluait l'autorisation de mettre en place les réseaux techniques nécessaires, soit en sous-sol, soit au-dessus de la servitude de passage et qu'en conséquence l'implantation d'un poteau téléphonique sur l'assiette de celle-ci ne devait pas être considérée comme illégale alors même que le titre constitutif de la servitude de passage ne le prévoyait pas, la cour d'appel a violé les articles 686, 691 et 696 du code civil ; Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils pour M. Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y..., solidairement avec la société France Telecom à payer à M. X... la somme de 5. 000 euros en réparation de la perte de chance subie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur le préjudice allégué par M. X...
Qu'au terme d'un acte de partage d'indivision successorale, du 12 novembre 1999, M. X... est devenu propriétaire des parcelles n° 133, 134, 135, 138, 182 et 173, l'ensemble étant alors estimé à la somme de 310. 000 F, soit 47. 250 ¿ ; qu'il ressort des documents produits aux débats, que M. X... a divisé ce tènement immobilier en deux lots, que le premier de ces lots a été vendu en 2008, que le second des lots, constitué des parcelles 133, 134 et 135 est devenu inconstructible à partir de l'adoption par la commune de Saint Saturnin d'Apt d'un plan local d'urbanisme approuvé le 25 mai 2007, pour se trouver dans un secteur classé en risque très fort de feux de forêt et à plus de 30 mètres d'une voie ouverte à la circulation publique ; que M. X... soutient qu'il n'est pas parvenu à vendre les parcelles 133, 134 et 135 alors qu'elles étaient constructibles, à cause de la présence du poteau téléphonique et surtout du surplomb de la parcelle R 133, par la ligne téléphonique, à une hauteur de 3 m et sur une longueur de 30 mètres, ce qui dissuadait les acquéreurs potentiels, qu'il a perdu de ce fait, une somme qui n'est pas inférieure à 201. 000 ¿, compte tenu de la situation du terrain situé à proximité immédiate du village de Saint Saturnin d'Apt, et du prix retiré de la vente du premier lot qui disposait d'une vue moins agréable sur le Lubéron et Roussillon ; que M. Y... fait valoir que M. X... est défaillant dans la preuve qu'il doit en ce qu'il ne démontre pas que des candidats acquéreurs aient renoncé à l'achat du terrain alors constructible, du seul fait de la présence d'un poteau et d'une ligne téléphonique, qu'il n'a pas à supporter la perte de valeur du terrain liée à son déclassement par le plan local d'urbanisme ; que France TÉLÉCOM stigmatise également la carence en preuve de M. X... qui ne démontre aucune démarche tendant à la mise en vente de son terrain et l'absence de lien direct entre l'implantation du poteau et de la ligne téléphoniques et le défaut de vente du terrain ; que M. X... a communiqué aux débats une attestation de l'agence Pôle Immobilier, datée du 15 février 2008 qui confirme que " la présence d'un poteau et d'une ligne téléphonique croisant la parcelle R 133 en aérien pose un problème dans la vente de ce terrain et dégrade sa qualité. En effet, nous avons eu des acquéreurs qui se sont désistés pour cette raison " ; qu'en revanche, ce document n'apporte aucune précision sur le nombre et l'identité des acquéreurs qui auraient renoncé à ce projet d'achat alors que M. X... affirme sans en rapporter la preuve qu'il aurait mis en vente son terrain dès 1999, que ce terrain est resté en vente pendant 7 années, période au cours de laquelle, il a vainement tenté de faire déplacer le poteau et la ligne ; que si M. X... ne démontre pas avoir trouvé un acquéreur qui se serait désisté à cause du surplomb d'une partie de la parcelle 133 par la ligne téléphonique, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le préjudice invoqué par M. X... s'analysait en réalité en une perte de chance de vendre le terrain à l'époque où il était cessible comme terrain à bâtir puisque la présence de cette ligne pouvait présenter un caractère rédhibitoire pour certains acquéreurs potentiels ; qu'en revanche, l'indemnité réparatrice de cette perte de chance ne saurait excéder 5. 000 ¿, indemnité qui sera solidairement supportée par France TELECOM et M. Y... dont les fautes conjuguées sont en relation de causalité directe avec cette perte de chance » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
« Sur la foi de cette seule attestation, relativement imprécise, M. X... ne peut affirmer que le terrain aurait trouvé nécessairement un acquéreur en l'absence du poteau et de la ligne litigieuse ; que ces ouvrages occasionnent néanmoins une nuisance qui peut présenter un caractère rédhibitoire pour certains acquéreurs de terrain à bâtir ; que le préjudice subi s'analyse en réalité en une perte de chance de vendre le terrain à l'époque où il était cessible comme terrain à bâtir, soit entre fin 2003 à 2005 ».
1) ALORS QUE la responsabilité délictuelle ne peut être engagée que s'il existe un préjudice uni par un lien de causalité à un fait fautif ; qu'en constatant que M. X... ne démontrait pas avoir mis son terrain en vente dès 1999 et que ce terrain serait resté en vente pendant sept ans, ni qu'il aurait trouvé un acquéreur qui se serait désisté à cause du surplomb d'une partie de la parcelle par la ligne téléphonique, ce dont il résultait que M. X... n'établissait pas la réalité de la perte de chance de vendre son terrain, la cour d'appel a, en lui allouant une indemnité réparatrice de ce chef, violé l'article 1382 du code civil ;
2) ALORS QUE ne donne pas de motifs à sa décision le juge qui statue par des motifs généraux et dubitatifs ; qu'en réparant la perte de chance, pour M. X..., de vendre son terrain à l'époque où il était cessible comme terrain à bâtir, au motif que « la présence de cette ligne pouvait présenter un caractère rédhibitoire pour certains acquéreurs potentiels », la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils pour la société Orange
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 5000 ¿ le montant de l'indemnité réparatrice de la perte de chance subie par Monsieur X..., dit que cette perte de chance résultait des fautes conjuguées commises tant par la société FRANCE TELECOM que par Monsieur Y..., et condamné solidairement la société FRANCE TELECOM et Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 5000 ¿ en réparation de la perte de chance subie,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « (¿) Sur le préjudice allégué par M X... : Qu'au terme d'un acte de partage d'indivision successorale, du 12 novembre 1999, M X... est devenu propriétaire des parcelles n° 133, 134, 135, 138, 182 et 173, l'ensemble étant alors estimé à la somme de 310. 000 F, soit 47. 250 ¿ ; qu'il ressort des documents produits aux débats, que M. X... a divisé ce tènement immobilier en deux lots, que le premier de ces lots a été vendu en 2008, que le second des lots, constitué des parcelles 133, 134 et 135 est devenu inconstructible à partir de l'adoption par Ici commune de Saint Saturnin d'Apt d'un plan local d'urbanisme approuvé le 25 mai 2007, pour se trouver dans un secteur classé en risque très fort de feux de forêt et à plus de 30 mètres d'une voie ouverte à la circulation publique ; que M X... soutient qu'il n'est pas parvenu à vendre les parcelles 133, 134 et 135 alors qu'elles étaient constructibles, à cause de la présence du poteau téléphonique et surtout du surplomb de la parcelle R 133, par la ligne téléphonique, à une hauteur de 3 ni et sur une longueur de 30 mètres, ce qui dissuadait les acquéreurs potentiels, qu'il a perdu de ce fait, une somme qui n'est pas inférieure à 201. 000 ¿, compte tenu de la situation du terrain situé à proximité immédiate du village de Saint Saturnin d'Apt, et du prix retiré de la vente du premier lot qui disposait d'une vue moins agréable sur le Lubéron et Roussillon ; que M Y... fait valoir que M. X... est défaillant dans la preuve qu'il doit en ce qu'il ne démontre pas que des candidats acquéreurs aient renoncé à l'achat du terrain alors constructible, du seul fait de la présence d'un poteau et d'une ligne téléphonique, qu'il n'a pas à supporter la perte de valeur du terrain liée à son déclassement par le plan local d'urbanisme ; que France TÉLÉCOM stigmatise également la carence en preuve de M. X... qui ne démontre aucune démarche tendant à la mise en vente de son terrain et l'absence de lien direct entre l'implantation du poteau et de la ligne téléphoniques et le défaut de vente du terrain ; que M. X... a communiqué aux débats une attestation de l'agence Pôle Immobilier, datée du 15 février 2008 qui confirme que " la présence d'un poteau et d'une ligne téléphonique croisant la parcelle R 133 en aérien pose un problème dans la vente de ce terrain et dégrade sa qualité. En effet, nous avons eu des acquéreurs qui se sont désistés pour cette raison " ; qu'en revanche, ce document n'apporte aucune précision sur le nombre et l'identité des acquéreurs qui auraient renoncé à ce projet d'achat alors que M. X... affirme sans en rapporter la preuve qu'il aurait mis en vente son terrain dès 1999, que ce terrain est resté en vente pendant 7 années, période au cours de laquelle, il a vainement tenté de faire déplacer le poteau et la ligne ; que si M X... ne démontre pas avoir trouvé un acquéreur qui se serait désisté à cause du surplomb d'une partie de la parcelle 133 par la ligne téléphonique, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le préjudice invoqué par M X... s'analysait en réalité en une perte de chance de vendre le terrain à l'époque où il était cessible comme terrain à bâtir puisque la présence de cette ligne pouvait présenter un caractère rédhibitoire pour certains acquéreurs potentiels ; qu'en revanche, l'indemnité réparatrice de cette perte de chance ne saurait excéder 5. 000 ¿, indemnité qui sera solidairement supportée par France TELECOM et M. Y... dont les fautes conjuguées sont en relation de causalité directe avec cette perte de chance (¿) »,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « (¿) Sur la foi de cette seule attestation, relativement imprécise, M X... ne peut affirmer que le terrain aurait trouvé nécessairement un acquéreur en l'absence du poteau et de la ligne litigieuse ; que ces ouvrages occasionnent néanmoins une nuisance qui peut présenter un caractère rédhibitoire pour certains acquéreurs de terrain à bâtir ; que le préjudice subi s'analyse en réalité en une perte de chance de vendre le terrain à l'époque où il était cessible comme terrain à bâtir, soit entre fin 2003 à 2005 (¿) »,
ALORS QUE 1°), la responsabilité délictuelle ne peut être engagée que s'il existe un préjudice uni par un lien de causalité à un fait fautif ; qu'en constatant que Monsieur X... ne démontrait pas avoir mis son terrain en vente dès 1999 et que ce terrain serait resté en vente pendant sept ans, ni qu'il aurait trouvé un acquéreur qui se serait désisté à cause du surplomb d'une partie de la parcelle par la ligne téléphonique, ce dont il résultait que Monsieur X... n'établissait pas la réalité de la perte de chance de vendre son terrain, la Cour d'appel a, en lui allouant une indemnité réparatrice de ce chef, violé l'article 1382 du Code civil,
ALORS QUE 2°), le juge ne peut statuer par des motifs généraux et dubitatifs ; qu'en réparant la perte de chance, pour Monsieur X..., de vendre son terrain à l'époque où il était cessible comme terrain à bâtir, au motif que « la présence de cette ligne pouvait présenter un caractère rédhibitoire pour certains acquéreurs potentiels », la Cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.