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07/07/2015 | FRANCE | N°13-26726

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2015, 13-26726


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé en avril 2007 par la société Impérial Garoupe, qui exploite un hôtel-restaurant cinq étoiles au Cap d'Antibes, en qualité de chef de cuisine du restaurant ; qu'il a démissionné le 4 octobre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la requalification de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'e

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Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision sp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé en avril 2007 par la société Impérial Garoupe, qui exploite un hôtel-restaurant cinq étoiles au Cap d'Antibes, en qualité de chef de cuisine du restaurant ; qu'il a démissionné le 4 octobre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la requalification de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que les attestations produites qui décrivent d'une manière générale l'attitude habituellement grossière de l'employeur vis-à-vis de son équipe ne permettent pas au salarié d'établir des faits précis, circonstanciés et concordants qui permettraient, pris dans leur ensemble, de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Attendu, cependant, que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent, pour un salarié déterminé, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors que, outre le comportement humiliant et insultant de l'employeur, la pression considérable et la surcharge de travail, le salarié invoquait un état d'affaiblissement physique et psychologique qui a donné lieu à un arrêt de travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'attitude de l'employeur ne s'était pas traduite pour l'intéressé par une dégradation des conditions de travail de nature à porter atteinte à ses droits, à sa dignité et d'altérer sa santé physique, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositifs critiqués par le second moyen relatifs à la rupture du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et dit que sa démission est claire et non équivoque, l'arrêt rendu le 24 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Impérial Garoupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Impérial Garoupe
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société IMPERIAL GAROUPE à verser à M. X...la somme de 55 000 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et 5500 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 3171. 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce Monsieur X...produit des attestations de Monsieur Y..., directeur de restaurant durant la saison 2008 expose que Philippe X...faisait des heures invraisemblables dépassant toute durée légale autorisée ; que Monsieur Z..., atteste de ce que l'équipe de cuisine a fait du non-stop sans aucun jour de congé et que l'amplitude de travail était souvent de 8h00-24 heures. Madame A..., maître d'hôtel, durant trois saisons indique à propos de Monsieur X...« il était toujours présent dans les cuisines et je me demandais s'il n'y dormait pas » ; que Monsieur B..., chef de rang expose que Monsieur X...n'a pu prendre un seul jour de congé et a accumulé le nombre d'heures de travail sans prendre son temps de pause pour déjeuner ou dîner et ce en dépit de graves problèmes de santé, Madame C..., hôtesse, précise que les heures de travail n'étaient enregistrées nulle part et que le personnel n'était pas réglé des heures supplémentaires ; que Philippe X...réclame un rappel portant sur 365 heures majorées à 20 % et 2153 heures majorées à 50 % et demande en conséquence la condamnation de l'employeur à lui verser 95630, 88 euros outre l'indemnité compensatrice des congés payés ; que si le salarie démontré par de multiples témoignages qu'il effectuait des heures supplémentaires non réglées, les éléments qu'il soumet à la cour ne sont pas suffisants pour confirmer le calcul qu'il opère à hauteur des 2518 heures de travail réclamées ; que l'employeur pour sa part, n'est pas en mesure de justifier des horaires effectués par son salarié ;
ALORS QUE, premièrement, la société IMPERIAL GAROUPE faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que non seulement la société IMPERIAL GAROUPE n'avait jamais donné son accord, ne serait-ce même tacite, à Monsieur X...pour accomplir des heures supplémentaires (p. 26, 13e alinéa), mais encore que c'était Monsieur X...lui-même qui organisait son temps de travail et le temps de travail de son équipe (p. 26, 6e alinéa), en disposant, eu égard à ses responsabilités, d'une importante autonomie (p. 27, avant-dernier alinéa) et qu'en outre s'il avait souhaité accomplir des heures supplémentaires pour tenter d'obtenir une seconde étoile Michelin, c'était sans aucune instruction en ce sens de la part de son employeur (p. 27) ; de sorte qu'en décidant que M. X...se serait vu imposer par son employeur des « heures invraisemblables dépassant toute durée légale autorisée », sans répondre, ne serait-ce que brièvement, au moyen tiré de son autonomie dans l'organisation du travail, de sa volonté d'obtenir une seconde étoile Michelin, l'ayant conduit un certain nombre d'heures de travail sans instruction ni accord tacite de son employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, la société IMPERIAL GAROUPE présentait, dans ses conclusions d'appel (p. 27, alinéas 9 à 12), un moyen selon lequel les éventuelles heures supplémentaires accomplies par Monsieur X...lors de la période d'ouverture de l'hôtel avaient été largement récupérées par celui-ci lors de la période de fermeture annuelle de l'hôtel aux clients, à savoir du 15 octobre au 15 avril de chaque année ; de sorte qu'en s'abstenant de répondre, ne serait-ce que brièvement, au moyen pertinent de l'employeur tiré de ce que Monsieur X...avait pu largement récupérer les heures supplémentaires accomplies lors de la période d'ouverture, au cours de la période de fermeture de l'hôtel aux clients, pendant laquelle l'activité était très faible, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen fait grief à l'arrêt, sur ce point infirmatif, attaqué d'AVOIR, débouté M. X...de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il a été victime.
AUX MOTIFS QUE selon le salarié, l'attitude de l'employeur a son égard a toujours été la même ; qu'il résulte des attestations notamment des clients et des anciens salariés qu'en réalité, c'est le comportement de Monsieur D...en général et à l'égard de tous qui est stigmatisé, ce dernier étant décrit comme autoritaire, colérique, vis-à-vis du personnel comme parfois de la clientèle ; que cependant, ces attestations qui décrivent d'une manière générale l'attitude habituellement grossière de l'employeur vis-à-vis de son équipe, ne permettent pas au salarié d'établir des faits précis, circonstanciés et concordants qui permettraient, pris dans leur ensemble de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
ALORS QUE peut caractériser un harcèlement moral l'ambiance de travail imputable à l'employeur dès lors qu'elle se manifeste pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X...de sa demande, la cour d'appel a estimé qu'il ne résultait pas des attestations versées aux débats par le salarié l'existence de faits précis, circonstanciés et concordants faisant présumer le harcèlement moral qu'il alléguait avoir subi ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'il résultait de ces même attestations qu'il était établi que le gérant de la société Impérial Garoupe, M. D..., avait bien adopté une attitude habituellement grossière, autoritaire et colérique à l'égard du personnel de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces agissements ne s'étaient pas traduits, pour M. X..., par une dégradation de son état de santé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Et ALORS en outre QUE le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour établir le comportement volontairement humiliant et dégradant que M. D...avait adopté à son égard, M. X...versait aux débats plusieurs attestations, dont celles de Mme E..., de Melle C...et de M. F..., dont il résultait que le gérant de l'entreprise ne cessait de le rabaisser, en le qualifiant d'incompétent, et d'adopter des propos violents à son égard ; qu'il résultait ainsi de ces éléments, précisément cités dans les écritures du salarié, que M. D...avait adopté, à l'égard de M. X...en particulier, un comportement laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des attestations de Mme E..., de Melle C...et de M. F..., en violation du principe susvisé et de l'article 4 du code procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission de M. X...était claire et non équivoque et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société Impérial Garoupe au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE selon courrier du 4 octobre 2010, Philippe X...démissionnait de son poste en ces termes : « faisant suite a notre conversation du samedi 2 octobre 2010, j'ai le regret de vous confirmer que je ne souhaite pas poursuivre davantage notre collaboration ; que j'ai été très heureux et très fier défaire partie de votre équipe durant ces quatre années passées a l'hôtel Impérial Garoupe et je vous en remercie ; que j'espère de tout coeur que vous en avez retiré autant de satisfaction que moi et que vous en garderez le meilleur souvenir ; que je cesserai mon activité après trois mois de préavis, c'est-à-dire à partir du 10 janvier 2011, recevez, Monsieur D..., mes plus respectueuses salutations » ; que lorsque, comme en l'espèce, le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise date de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou dans le cas contraire d'une démission ; que le salarié soutient qu'il ne savait pas rédiger une lettre de démission et qu'il a demande conseil au responsable administratif de l'hôtel qui l'a écrite a sa place et soumise pour signature ; que la Cour estime que le salarié, alors âge de 44 ans, qui se targue par ailleurs de son expérience au sein de La Tour d'Argent a Paris, puis à Tokyo et encore dans d'autres établissements prestigieux, ne peut décemment soutenir, eu égard à sa maturité, a son expérience des relations professionnelles et à son statut, qu'il a demande à un tiers de rédiger la lettre de démission à sa place et l'a signée sans adhérer a son contenu ; que le salarié soutient par ailleurs que la relation de travail s'est révélée exécrable dès le début de son exécution, le gérant, Monsieur D...faisant régner la terreur autour de lui, le salarié ne bénéficiant d'aucune autonomie dans l'embauche du personnel, disposant d'un budget insuffisant, étant totalement surcharge de travail et ne pouvant prendre aucun jour de repos en juillet et en août ; qu'il expose qu'il a été contraint de travailler durant la saison d'hiver 2009-2010 à l'hôtel PRALONG, a Courchevel, ou il a remplacé le chef cuisinier, et ce sans augmentation de salaire, et sans pouvoir récupérer ses jours de repos hebdomadaires non pris en été et qu'il a enchaîne la fermeture de ce restaurant avec l'ouverture en avril 2010 du restaurant Le pavillon ; qu'il ajoute qu'alors que ledit restaurant venait d'être doté d'un macaron au guide Michelin, le gérant continuait de le traiter « d'incompétent » ; que le salarié explique qu'à la fin de la saison d'été 2010, extenué par le travail, et face à la menace d'être contraint par Monsieur D...de faire la saison d'hiver 2010-2011 à PRALONG, il avait démissionné ; que la cour relève que, pourtant, quelques jours après l'envoi du courrier de démission qui ne trahit aucun ressentiment, le salarié écrivait encore a l'employeur le 13 Octobre 2010, « je me tiens à votre disposition pour accomplir toute tâche que vous voudrez bien encore me confier et que je serai très heureux de mener à bien ; que je profite de ce courrier pour vous exprimer une nouvelle fois toute ma gratitude pour l'opportunité que vous m'avez fournie de travailler à vos côtes dans un établissement aussi prestigieux et vous dire à quel point je suis fier d'avoir pu contribuer à obtenir l'étoile Michelin qu'il mérite ; que je suis heureux de pouvoir dire " mission accomplie " » ; que si le salarié fart état d'un litige à propos de la durée du préavis et de la prise des congés payés, il demeure que ce conflit, réel, n'a pu avoir aucune incidence sur la démission puisqu'il est survenu postérieurement à celle-ci ; que Monsieur X...fait état également de griefs liés au comportement de l'employeur postérieurement à sa démission et qu'il n'y a donc pas lieu d'analyser ; que les autres manquements de l'employeur sont, selon le salarié, le harcèlement moral dont il a été la victime du fait du comportement humiliant et insultant de Monsieur D...à son égard, la pression considérable que Monsieur D...a fait peser sur lui sans lui donner les moyens d'exécuter sa mission ; que le salarié fait ainsi état d'une surcharge de travail, d'un grand nombre d'heures supplémentaires impayées et non récupérées, de l'absence de repos hebdomadaire pendant les deux mois d'été ; que selon le salarié, l'attitude de l'employeur a son égard a toujours été la même ; qu'il résulte des attestations notamment des clients et des anciens salariés qu'en réalité, c'est le comportement de Monsieur D...en général et à l'égard de tous qui est stigmatisé, ce dernier étant décrit comme autoritaire, colérique, vis-à-vis du personnel comme parfois de la clientèle ; que cependant, ces attestations qui décrivent d'une manière générale l'attitude habituellement grossière de l'employeur vis-à-vis de son équipe, ne permettent pas au salarié d'établir des faits précis, circonstanciés et concordants qui permettraient, pris dans leur ensemble de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, s'agissant des heures supplémentaires, il est indéniable que le salarié en a accompli régulièrement, comme en attestent les témoins ; que le salarié établit également qu'il ne prenait pas ses jours de repos hebdomadaires pendant la haute saison ; que Monsieur X...ne peut en revanche pas soutenir qu'il lui a été imposé d'aller travailler comme chef de cuisine a Courchevel durant l'hiver 2009-2010 alors que rien de tel n'était prévu à son contrat de travail et que Monsieur X...était libre de refuser de saisir cette opportunité de se faire connaître dans un autre milieu privilégié ; que l'acharnement au travail de Monsieur X...est généralement inhérent au métier de chef de cuisine d'un grand restaurant aspirant de surcroît, comme Monsieur X..., à l'obtention d'un macaron Michelin ; qu'il est incontestable que Monsieur X...a accompli ces heures supplémentaires de son plein gré car il n'aurait pas manqué, eu égard a son expérience professionnelle passée et a son niveau de responsabilité, de revendiquer auprès de son employeur un autre rythme de travail ; que tel n'a pas été le cas et ce dur labeur, auquel le salarié a sacrifié des jours de repos, a été finalement gratifié par le guide touristique, comme il l'ambitionnait ; que d'ailleurs, les termes de la lettre de démission en date du 4 Octobre 2010, par laquelle Monsieur X...a rappelé combien il avait été « très heureux et fier de faire partie de votre équipe durant ces quatre années » ou encore ceux du second courrier en date du 13 Octobre 2010, dans lequel Monsieur X...exprime « toute ma gratitude pour l'opportunité que vous m'avez donnée de travailler à vos côtes et vous dire à quel point je suis fier d'avoir pu contribuer à obtenir l'étoile Michelin qu'il mérite », démontrent que Monsieur X...avait pris son parti de l'attitude de l'employeur et n'avait gardé de la relation professionnelle que l'aspect positif de la valorisation de son travail par l'acquisition d'une étoile ; que ces lettres, dont Monsieur X...ne peut sérieusement contester la sincérité confirment que l'autoritarisme de Monsieur D...et la surcharge de travail, que Monsieur X...a analysé a posteriori comme des manquements, n'étaient pas un sujet de discorde avec son employeur dans un temps contemporain ou antérieur à la démission ; que dès lors, la démission ne peut être considérée comme équivoque et c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a déboute le salarié de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture ;
Et AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE la démission, qui constitue l'expression du droit du salarié de résilier unilatéralement le contrat conclu avec son employeur, doit être claire et non équivoque, libre et explicite ; que de jurisprudence constante, lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature a entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables a son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'a la date a laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoques la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; que pour que la remise en cause de son acte énonce sans équivoque soit accueillie, il faut que le salarié justifie d'un différend antérieur ou contemporain a la démission qui l'a opposé a l'employeur, relatif a des manquements graves de l'employeur ayant donne lieu a une réclamation directe ou indirecte du salarié ; qu'en l'espèce, la lettre adressée a la société IMPERIAL GAROUPE par Philippe X...le 4 octobre 2010 indique que « faisant suite a notre conversation du samedi 2 octobre 2010, j'ai le regret de vous confirmer que je ne souhaite pas poursuivre davantage notre collaboration ; que j'ai été très heureux et très fier de faire partie de votre équipe durant ces quatre années passées a l'Hôtel IMPERIAL GAROUPE et je vous en remercie ; que j espère de tout coeur que vous en avez retire autant de satisfaction que moi et que vous en garderez le meilleur souvenir ; que je cesserai mon activité après trois mois de préavis, c'est-à-dire à partir du 10 janvier 2011 » ; que par lettre du 13 octobre 2010, Philippe X...a rappelé qu'il se tenait à la disposition de son employeur « pour accomplir toute tâche que vous voudrez bien encore me confier et que je serai très heureux de mener à bien ; qu'à défaut, je vous propose de prendre les nombreux jours de repos que je n'ai pas pu avoir durant la saison d'été, ce qui est d'usage durant la période de fermeture de l'établissement ; que je vous en serais reconnaissant ; que je profite de ce courrier pour vous exprimer encore une fois toute ma gratitude pour l'opportunité que vous m avez fournie de travailler a vos côtes dans un établissement aussi prestigieux que l'Hôtel Impérial Garoupe et vous dire a quel point je suis fier d avoir pu contribuer a obtenir l'étoile Michelin qu'il mérite ; que je suis heureux de pouvoir dire " mission accomplie " » ; que cependant, dans un courrier du 7 décembre 2010 il a indiqué les différents manquements ayant motive sa démission : « en dépit des termes de ma lettre de démission que j ai souhaité la plus courtoise possible pour éviter de nouvelles tensions entre nous au moment de mon départ, il n en reste pas moins qu'en plus du différend qui nous oppose sur les heures supplémentaires que vous ne m'avez pas rémunérée, j'ai dû démissionner pour ne plus avoir a travailler a l'Hôtel PRALONG situé a Courchevel en Savoie ou vous aviez décidé une nouvelle fois de m'imposer d'aller travailler cet hiver contre ma volonté et au mépris de mon contrat de travail et pour ne plus avoir à supporter la tension que vous faisiez régner dans l'hôtel » ; que cependant, pour considérer cette démission énoncée clairement, sans équivoque et de façon réitérée comme liée aux manquements de l'employeur, il aurait fallu que le demandeur démontre avoir eu un différend antérieur ou concomitant à sa démission avec son employeur, et donc qu'il ait porté, en vain, a sa connaissance ses réclamations, reproches ou griefs ; qu'or, en l'espèce, aucun élément n'est produit permettant de vérifier que Philippe X...s'est plaint avant le 7 décembre 2010 à son employeur des manquements allégués, n'ait pas obtenu gain de cause et ait été contraint, eu égard à l'importance de ces manquements, de rompre la relation contractuelle devenue insupportable ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation s'étendra aux chefs du dispositif relatifs aux demandes formées par M. X...au titre de la rupture de son contrat de travail, l'existence d'un harcèlement moral étant de nature à rendre équivoque la démission donnée le 4 octobre 2010, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS, en tout état de cause, QUE la démission d'un salarié ne résulte pas d'une volonté claire et non équivoque et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque celui-ci impute à juste titre à son employeur des manquements à ses obligations, fût-ce dans un courrier postérieur à la lettre de prétendue démission ; que, dans ses écritures d'appel (p. 6 de celles-ci) M. X...rappelait avoir adressé, à la suite de sa lettre du 4 octobre 2010 dans laquelle il avait fait part à son employeur de sa volonté de démissionner, une seconde lettre le 7 décembre 2010, aux termes de laquelle il l'informait de ce que sa décision avait été provoquée par la non paiement des heures supplémentaires qu'il avait accomplies ainsi que par la nécessité de ne plus avoir à supporter la tension que M. D...faisait régner dans l'établissement ; qu'en se contentant d'analyser les lettres des 4 et 13 octobre 2010 pour en déduire l'existence d'une volonté claire et non équivoque de démissionner sans examiner celle adressée le 7 décembre suivant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
Et ALORS encore QUE doit être qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse la démission donnée par un salarié lorsqu'elle a été provoquée par des manquements de l'employeur à ses obligations, peu important que la lettre de prétendue démission ne fasse pas état de ces manquements ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la rupture de la relation de travail était intervenue tandis que l'employeur, non seulement, restait devoir à M. X...l'intégralité des heures supplémentaires qu'il avait accomplies mais qu'il avait également, de façon régulière, méconnu son droit à repos quotidien et hebdomadaire et s'était rendu coupable de travail dissimulé ; qu'en affirmant dès lors que ces circonstances étaient indifférentes quant à la qualification de la rupture, dans la mesure où elles n'avaient jamais constitué un sujet de discorde entre l'employeur et le salarié, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-9 et L. 1237-1 du Code du travail, ainsi violés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26726
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2015, pourvoi n°13-26726


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26726
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