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07/07/2015 | FRANCE | N°13-19994

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2015, 13-19994


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X..., venant aux droit de Guy X..., de leur reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2013), que M. Y..., propriétaire de parcelles a assigné les consorts X... et les consorts Z..., propriétaires de parcelles voisines, pour voir dire qu'un chemin dit... a la nature d'un chemin d'exploitation ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. Y... produisait des attestations de MM. Gaston et Gilles A

... dans lesquelles ceux-ci relataient que le chemin servait à l'exploit...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X..., venant aux droit de Guy X..., de leur reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2013), que M. Y..., propriétaire de parcelles a assigné les consorts X... et les consorts Z..., propriétaires de parcelles voisines, pour voir dire qu'un chemin dit... a la nature d'un chemin d'exploitation ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. Y... produisait des attestations de MM. Gaston et Gilles A... dans lesquelles ceux-ci relataient que le chemin servait à l'exploitation des champs... depuis 1948 ou depuis plus de dix ans pour moissonner les terres de M. Y... et que, dans une autre attestation établie le 21 août 2012, M. Gaston A... précisait que le passage d'engins agricoles pour accéder à la propriété Y... se faisait par le chemin dit... qui permettait le passage des moissonneuses batteuses desservant le quartier, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la portée et la valeur probante des attestations, a pu en déduire, sans se contredire, que ces pièces n'établissaient pas avec certitude que le chemin dit... avait servi à l'exploitation des terres de M. Y... ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'acte de partage du 16 mars 1972 ne mentionnait pas de chemin d'exploitation, qu'il résultait de cet acte que la desserte normale du lot attribué à M. Y... se faisait par le chemin rural n° 95, que des courriers échangés en 1977 et 1978 mettaient en évidence que l'utilisation du chemin lui était refusée et qu'aucune pièce ne permettait d'établir, de manière certaine, qu'entre cette époque et la date de l'assignation, le chemin dit... avait servi à l'exploitation de ses terres, la cour d'appel, qui en a à bon droit déduit qu'il ne s'agissait pas d'un chemin d'exploitation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts X... et M. Charles Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le chemin dit..., qui prend naissance sur la route de Puyricard à Rognes, traverse des parcelles cadastrées section NR nos 31, 32, 33 et 26 pour aboutir à ses parcelles cadastrées section NR nos 18 et 19, n'est pas un chemin d'exploitation et d'avoir en conséquence débouté Monsieur Maurice Y... de ses demandes fondées sur l'existence d'un tel chemin, ensemble d'avoir rejeté les demandes tendant à voir à remettre le chemin en l'état dans sa partie située au Nord de la parcelle cadastrée section NR n° 206, sous astreinte de 1. 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, ensemble d'avoir débouté le susnommé de sa demande tendant au paiement d'une somme de 6. 366, 08 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de récolte et d'avoir condamné Monsieur Maurice Y... à payer diverses sommes au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens d'instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 162-1 du Code rural, « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public » ; qu'en l'espèce, avant l'acte de partage du 16 mars 1972, le chemin revendiqué comme chemin d'exploitation ne traversait qu'une propriété et constituait alors un chemin de desserte au sein de celle-ci ; qu'il est visible sur le plan cadastral napoléonien ou actuel, ainsi que sur les photographies aériennes ; qu'au moment où le litige a pris naissance, date à laquelle il faut se placer pour l'examen de la configuration des lieux, le chemin litigieux traverse ou borde les parcelles cadastrées section NR nos 31, 32, 33 et 26 pour aboutir aux parcelles nos 18 et 19, ces parcelles étant devenues des propriétés distinctes ; dès lors, la première condition de desserte d'au moins deux fonds qu'exige l'article L 162- l du Code rural est remplie ; qu'il reste donc à examiner si le chemin sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; qu'à cet égard, Monsieur Maurice Y... produit les attestations de Gaston et Gilles A... ; certes irrégulières en la forme au regard des exigences de l'article 202 du Code de procédure civile, mais par lesquelles leurs rédacteurs relatent l'usage du chemin pour l'exploitation des champs... depuis 1948 ou depuis plus de dix ans pour moissonner les terres de Monsieur Y... ; que par ailleurs les courriers adressés par la Coopérative PROVENCE FORET du 27 juillet 2009 ou par la société PIROLLA FRERES le 14 décembre 2010 à Monsieur Maurice Y... mettent en évidence que le débroussaillage obligatoire de souterrain nécessite de passer avec des camions remorques ou tracteurs forestiers qui ne peuvent emprunter le chemin..., eu égard à leur poids et à l'impossibilité de prendre certains virages ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE Monsieur Gaston A... a établi le 21 août 2012 une autre attestation produite par les intimés et qu'il n'est pas contesté que cet homme et d'autres membres de sa famille ont travaillé les terres litigieuses pour le compte de leurs propriétaires, il n'y a pas lieu d'écarter ces pièces des débats, mais de les considérer comme des témoignages de la situation ; que la dernière attestation produite précise que le passage d'engins agricoles pour accéder à la propriété Y... peut se faire et se faisait par le chemin dit... goudronnée avec un pont sur le anal qui a été élargi et permet le passage des moissonneuses batteuses desservant le quartier ; que le partage des propriétés e eu lieu en 1972 et l'acte du 16 mars 1972 ne mentionne pas de chemin d'exploitation ; qu'il précise que : « l'accès à l'immeuble attribué à Maurice Y... s'exerce normalement par le chemin rural n° 95, situé au couchant de la propriété. Cet accès faisant actuellement l'objet d'un litige entre la Commune d'Aix et Monsieur B..., propriétaire voisin, les parties conviennent dans l'attente de l'issue de ce litige, que l'accès à l'immeuble attribué à Monsieur Maurice Y... s'exercera provisoirement par un chemin situé côté levant de la propriété... ; que la servitude s'exercera sur le chemin non cadastré (délimité sur le plan cadastral ci-annexé par deux traits continus) situé à la limite de leurs attributions respectives et ceci entre les points A et B du plan susvisé ¿ ; qu'en outre, Monsieur C..., concède les mêmes droits de passage les plus étendus en tous temps et pour tous usages à Monsieur Maurice Y..., ce qu'il accepte expressément, sur le prolongement dudit chemin cadastré, vers le midi jusqu'à la voie publique, mais ce droit de passage s'éteindra « ipso facto » si à l'issue du litige actuellement en cours il est reconnu que l'immeuble attribué à Monsieur Y... peut accéder normalement au CR 95 » ; qu'il résulte de cet acte qu'un droit de passage était accordé à Monsieur Maurice Y... à titre temporaire sur un chemin distinct de celui qui est actuellement l'objet du litige, et que la desserte normale envisagée pour le lot attribué à Maurice Y... était le chemin rural n° 95 situé au couchant de la propriété ; que les échanges de courriers entre Monsieur Maurice Y... et son oncle, Georges C... en 1977 et 1978 mettent bien en évidence que le premier entendait utiliser le chemin litigieux tandis que le second s'y opposait ; qu'entre cette époque et l'assignation en justice, aucune pièce ne permet d'établir avec certitude que le chemin dit... a servi pour l'exploitation des terres de Monsieur Maurice Y... qui bénéficie d'un accès par le chemin rural n° 95 ; que dans ces conditions, le chemin dit... ne peut être considéré comme un chemin d'exploitation, et le jugement ay mit statué en sens inverse sera infirmé ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la Cour ne pouvait sans se contredire en fait relever d'une part qu'il résultait des attestations de Gaston et Gilles A... que le chemin en cause était utilisé pour l'exploitation des champs dits... depuis 1948 ou depuis plus de dix ans pour moissonner les terres de Monsieur Y..., et affirmer d'autre part, pour infirmer le jugement entrepris, qu'aucune pièce ne permet d'établir avec certitude que le chemin dit... a servi pour l'exploitation des terres de Monsieur Maurice Y... ; qu'ainsi, la Cour méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, Monsieur Maurice Y... sollicitait la confirmation du jugement et insistait sur la rigueur des motifs retenus par le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence (cf. p. 8 des conclusions du susnommé) ; que les premiers juges ont notamment relevé que par les courriers des 15 mai 2008 de Monsieur Gaston A... et Gilles A... en date du 21 mai 2008, ceux-ci font état de l'utilisation du chemin pour l'exploitation des terres de Monsieur Y... depuis plus de dix ans et d'une continuité dans cette exploitation depuis 1948 ; que la parcelle de Monsieur Y... est ainsi desservie et reliée à la voie publique par le chemin... et que ce chemin privé, à l'usage commun des propriétaires desservis, pour communiquer entre les fonds, a un intérêt qui ressort de très longue date de la configuration des lieux, permettant la communication entre trois lieux d'exploitation et permettant aux dires de Monsieur Gaston A... « d'accéder à toutes les parcelles du domaine », plus particulièrement, s'agissant du fonds de Monsieur Y..., il n'est pas contesté que l'accès plus rapide par le Sud-Ouest à la voie publique au départ de sa propriété se trouve limité par un fossé et les restrictions liées à l'emprunt d'un pont, de sorte que les nécessités d'exploitation agricole de cette propriété justifient son utilisation et que l'intérêt présenté par le chemin est considérable (cf. p. 5 du jugement), étant encore observé que le fait que Monsieur Y... ait créé un autre accès à sa propriété et que celle-ci était déjà desservie par d'autres voies est sans incidence sur la qualification de chemin d'exploitation ; qu'en retenant une motivation radicalement insuffisante et/ ou inopérante pour infirmer le jugement entrepris et en ne s'expliquant pas pertinemment sur l'analyse rigoureuse du Tribunal de grande instance qui avait à bon droit qualifié le chemin de chemin d'exploitation, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L 162-1 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-19994
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2015, pourvoi n°13-19994


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.19994
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