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07/07/2015 | FRANCE | N°13-18054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2015, 13-18054


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 février 2013), que M. X..., chargé par marché à forfait des lots peinture et cloisons sèches de l'opération de rénovation de l'immeuble de la SCI Les Claires (la SCI), a assigné la SCI en paiement du solde du lot peinture et de travaux supplémentaires ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la nature et la cause des travaux supplémentaires n'étant pas précisées, il ne résultait pas des compte-rendus

de chantier et des lettres de la SCI qu'un accord préalable était intervenu sur...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 février 2013), que M. X..., chargé par marché à forfait des lots peinture et cloisons sèches de l'opération de rénovation de l'immeuble de la SCI Les Claires (la SCI), a assigné la SCI en paiement du solde du lot peinture et de travaux supplémentaires ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la nature et la cause des travaux supplémentaires n'étant pas précisées, il ne résultait pas des compte-rendus de chantier et des lettres de la SCI qu'un accord préalable était intervenu sur le prix des ouvrages et qu'aucune circonstance particulière ne permettait d'imputer le paiement partiel effectué sur ces travaux plutôt que sur le solde du lot peinture et les seuls travaux hors marché retenus relevant du lot ravalement, la cour d'appel a pu en déduire que les ouvrages facturés, non inclus dans le marché initial, n'avaient pas fait l'objet d'un accord préalable sur le prix et n'avaient pas été ratifiés de façon non équivoque par le maître d'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Garreau Bauer-Violas et Feschotte-Desbois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI Les Claires à payer à M. X... la somme de 1. 272, 18 ¿ et rejeté les demandes de M. X... tendant à la condamnation de la SCI Les Claires à lui verser les sommes de 3. 363, 97 ¿ au titre du solde des travaux de peinture avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée valant mise en demeure du 22 août 2005 et de 8. 052, 43 ¿ au titre du solde des travaux supplémentaires,
AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article 1793 du code civil « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changement ou d'augmentation faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ».
Il résulte de ces dispositions que les seuls travaux supplémentaires qui peuvent donner lieu à un paiement sont ceux qui ont fait l'objet d'un accord préalable tant sur leur principe que sur leur prix, ceux qui ne s'inscrivent pas dans le cadre du marché initial et ceux qui traduisent un bouleversement de l'économie générale du contrat.
La SCI LES CLAIRES a souscrit avec Monsieur X... deux marchés à forfait. Un premier pour le lot peinture dont le contenu n'a pas été produit aux débats et un deuxième pour le lot cloisons sèches qui comprend les doublages des parois, cloisons de distribution, cloisons phoniques, plafonds suspendus, arrêtes armées, pose bloc portes.
Il ressort des différents comptes rendus de chantier, signés par le représentant de la SCI LES CLAIRES que des travaux supplémentaires ont été demandés à Monsieur X.... En revanche, il n'en ressort pas qu'un accord préalable soit intervenu sur le prix. Au contraire, il ressort des comptes rendus des 5janvier, 12 février et de la lettre du 10 février 2004 que la SCI était dans l'attente de ces devis. Ces travaux, dont le contenu ni la cause ne sont précisés, ne peuvent être retenus comme travaux supplémentaires au sens de l'article 1793, précité, et aucune circonstance particulière ne permet de leur imputer le paiement partiel de 3523, 33 ¿.
Les seuls travaux supplémentaires commandés qui soient distincts du marché initial sont ceux des terrasses, qui sont des travaux de peinture demandés à Monsieur X... comme travaux supplémentaires dans le lot avalement qui ne faisait pas partie des marchés à forfait.
Ces travaux ont été facturés 9 376, 64 francs fit soit I 429, 45 E.
La preuve des désordres et malfaçons invoqués par la SCI CLAIRES n'est pas rapportée, pas davantage que celle du paiement du solde du lot peinture qui a fait l'objet d'une facture récapitulative et de plusieurs lettres de mise en demeure.
La créance de Monsieur X... est donc de 4 795, 51 ¿ (3 363, 97 ¿ + 1431, 54 ¿), dont il convient de soustraire le paiement de 3 523 E effectué, soit un solde restant dû de 1. 272, 18 ¿.
En application de l'article 1153 du code civil, les intérêts sur cette somme courront à compter de la mise en demeure du 22 août 2005 ».
ALORS QUE les travaux exécutés hors d'un marché conclu à forfait, ne peuvent être soumis aux dispositions de l'article 1793 du code civil ; qu'en énonçant que les seuls travaux supplémentaires commandés distincts du marché initial étaient ceux des terrasses, consistant en des travaux de peinture demandés à M. X... comme travaux supplémentaires dans le lot Ravalement qui ne faisait pas partie du marché à forfait, cependant que les travaux occasionnés par la survenance du dégât des eaux intervenu lors de l'exécution des travaux initiaux par l'entrepreneur et impliquant la réparation des cloisons endommagées ne se rattachaient pas au marché initial et correspondaient à des travaux exécutés hors marché, la cour d'appel a violé l'article 1793 du code civil,
ALORS, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, dans le cadre d'un marché à forfait, peuvent donner lieu à paiement les travaux supplémentaires qui n'ont pas fait l'objet d'un accord préalable sur le principe et sur le prix dès lors qu'ils ont été ratifiés par le maître de l'ouvrage des travaux, cette ratification résultant d'un comportement non équivoque ; qu'en se bornant à énoncer que des travaux supplémentaires avaient été demandés à M. X... mais qu'il ne ressortait pas qu'un accord préalable soit intervenu sur le prix puisque selon les comptes rendus des 5 janvier 2004, 12 février 2004 et la lettre du 10 avril 2004 la SCI Les Claires était dans l'attente de ces devis, sans rechercher comme elle y était pourtant tenue et invitée par les conclusions de M. X..., si la ratification expresse de ces travaux par la SCI ne résultait pas justement pas de ces comptes rendus et de la lettre faisant état de la nature des travaux supplémentaires demandés, du versement de l'acompte de 3 523, 33 ¿ et de la réception sans réserve de ces travaux par la SCI le 28 septembre 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil,
ALORS, ENFIN, QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en omettant de répondre au moyen des conclusions de M. X... aux termes duquel « C'est à bon droit que le Tribunal a retenu qu'il restait bien dû sur le marché initial de travaux de peinture un solde de 3. 363, 97 ¿- qui correspond à la retenue de garantie de 5 %- qui a été réclamé par lettre recommandée du 22. 08. 2005 et que la Sci LES CLAIRES ne pouvait imputer sur cette créance une somme de 3. 523, 33 ¿, puisqu'il s'agissait d'un règlement d'un montant supérieur à ce qui lui a été réclamé », ce dont il résultait un accord entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur sur le prix des travaux supplémentaires à réaliser, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-18054
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2015, pourvoi n°13-18054


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.18054
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