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07/07/2015 | FRANCE | N°13-14092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2015, 13-14092


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2013), qu'entre 1992 et 1997, la société Fromagerie Paul Renard (la société Paul Renard) a confié à la société Varennes menuiserie ébénisterie (la société Varennes), assurée par la société Groupama, des travaux d'isolation des murs et plafonds de son usine par la pose de panneaux isolants fabriqués par la société Plasteurop, devenue société financière et industrielle du Peloux (SFIP),

depuis en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur, M. X..., assurée ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2013), qu'entre 1992 et 1997, la société Fromagerie Paul Renard (la société Paul Renard) a confié à la société Varennes menuiserie ébénisterie (la société Varennes), assurée par la société Groupama, des travaux d'isolation des murs et plafonds de son usine par la pose de panneaux isolants fabriqués par la société Plasteurop, devenue société financière et industrielle du Peloux (SFIP), depuis en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur, M. X..., assurée par plusieurs assureurs successifs dont la SMABTP ; que des désordres affectant les panneaux, la société Paul Renard a assigné en indemnisation la société Varennes, et son assureur, qui ont été condamnés à lui payer la somme de 777 273,95 euros par jugement du tribunal de grande de Nanterre du 19 janvier 2007 ; que les sociétés Varennes et Groupama ont assigné en garantie M. X..., ès qualités de liquidateur de la société SFIP, et la société SMABTP ;

Attendu qu'ayant constaté que la SMABTP avait été l'assureur de la société SFIP entre le 1er janvier 1990 et le 4 novembre 1993, date de résiliation du contrat d'assurance, relevé que les désordres affectaient tous les panneaux fabriqués au fur et à mesure des commandes de la société Paul Renard, qui s'étaient échelonnées entre 1992 et 1997, que le procédé de fabrication des panneaux jusqu'en 1993 avait été élaboré avant la date de prise d'effet de la police souscrite auprès de la SMABTP, la cour d'appel a pu retenir qu'il résultait de la combinaison des articles L 241-1 du code des assurances, 3.11, 10.321 des conditions générales du contrat d'assurance et de la définition contractuelle du sinistre, que la garantie de la SMABTP était acquise pour les désordres affectant les panneaux fabriqués et livrés en 1992 et 1993 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupama Paris Val de Loire et la société Varennes menuiserie ébénisterie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Varennes menuiserie ébénisterie et la société Groupama Paris Val-de-Loire

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris et limité la condamnation de la SMABTP en qualité d'assureur de la SFIP venant aux droits de la société Plasteurop à relever et garantir la société Varennes Menuiserie Ebénisterie et la société Groupama des condamnations prononcées contre elles par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 19 janvier 2007, à concurrence de la somme de 20 507¿ ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SMABTP a été l'assureur de la SFIP entre le 1er janvier 1990 et le 4 novembre 1993, date de résiliation du contrat d'assurance ; qu'aux termes de l'article 3.11 de cette police, la SMABTP est redevable envers son assuré de la garantie obligatoire prévue à l'article L 241-1 du code des assurances portant sur les conséquences pécuniaires de la responsabilité solidaire pouvant incomber au sociétaire en vertu de l'article 1792-4 du code civil pour les dommages matériels aux travaux de bâtiment de la nature de ceux dont est responsable un locataire d'ouvrage au titre des articles 1792 et 1792-2 du code civil pendant dix ans après la réception de l'ouvrage ; que la police garantit aussi, à titre complémentaire, les dommages immatériels subis par, l'entrepreneur, le propriétaire ou l'occupant de la construction et résultant directement d'un risque garanti en vertu de l'article 3.11 précité ; que le principe de la garantie est donc acquis, ce que la SMABTP n'a jamais contesté ; que bien que les travaux aient été réalisés en plusieurs tranches, entre 1992 et 1997, et qu'il résulte du rapport d'expertise de M. Y... que la société SFIP a effectué plusieurs livraisons ayant donné lieu à des factures entre 1992 et 1997, la ou les déclarations réglementaires d'ouverture de chantier (DROC), le ou les ordres de service, et le ou les procès verbaux de réception ne sont pas produits ; que la société Varennes et Groupama qui soutiennent qu'il y a eu une DROC unique, ne précisent pas la date de celle-ci ; que l'expert qui n'avait pas de mission de donner son avis sur ce point, ne donne aucune indication sur la date de fabrication des panneaux litigieux ; qu'en revanche il résulte de son rapport que les désordres affectent tous les panneaux fournis entre 1992 et 1997, et donc ceux fournis après 1993 ; que la société PLASTEUROP ayant reconnu en cours d'expertise que l'origine des désordres faisait partie de désordres sériels PLASTEUROP, l'expert n'a entrepris aucun prélèvement et analyses de laboratoires ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être retenu, comme le demandent la société Varennes et Groupama que les désordres n'affectent que les panneaux fabriqués jusqu'en 1993 à une époque où la SMABTP était l'assureur de la société Plasteurop puisqu'en l'espèce tout les panneaux fournis de 1992 à 1997 sont défectueux ; qu'en l'absence de précision sur leur date de fabrication, il doit être tenu pour acquis que les panneaux ont été fabriqués (sans doute avec les méthodes de fabrication en vigueur jusqu'en 1993 mais cette circonstance, si elle était avérée, serait sans incidence pour résoudre le problème du maintien dans le temps de la garantie de la SMABTP qui ne saurait être tenue de garantir des panneaux fabriqués après la résiliation du contrat d'assurance puisque la loi du 1er août 2003 dite de "sécurité financière" qui instauré l'article A 112 du code des assurances n'est pas applicable au présent litige) au fur et à mesure des commandes de la société Fromagerie Paul Renard qui se sont échelonnées entre 1992 et 1997 puisque les factures de la société Plasteurop adressées à la société Fromagerie Paul Renard couvrent cette période ; qu'il convient encore de remarquer que le procédé de fabrication des panneaux jusqu'en 1993, n'a pas été élaboré à partir de 1990, date de prise d'effet de la police souscrite auprès de la SMABTP mais bien avant puisqu'il résulte d'un rapport d'expertise de M. Y... du 31 mars 2001 que des désordres similaires ont affecté des panneaux fabriqués par la société Plasteurop en 1987,1988 et 1989 (dans cette expertise les dates de DROC et de réception, indispensables pour la mise en oeuvre de l'assurance de la responsabilité civile décennale sont connues), et à une époque où la SMABTP n'était pas l'assureur de cette société ; qu'il convient par conséquent de se reporter aux stipulations du contrat d'assurances souscrit par la société Plasteurop auprès de la SMABTP ; qu'outre l'article 3.11 évoqué plus haut ("le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité solidaire pouvant incomber au sociétaire, en vertu de l'article 1792-4 du code civil, pour les dommages matériels aux travaux de bâtiment de la nature de ceux dont est responsable un locateur d'ouvrage au titre des articles 1792 et 1792-1 du code civil, pendant 10 ans après la réception de l'ouvrage"), l'article 10 du contrat d'assurance relatif à la limitation de la garantie dans le temps prévoit en son paragraphe 10.321 que "les garanties obligatoires pour les composants (visés au 3.11) seront maintenues après cette date (c'est à dire après la cessation des effets du contrat), pour la durée de la responsabilité pesant sur le sociétaire..." (sans paiement de cotisations subséquente au terme d'un avenant du 12 décembre 1990) ; que le chapitre 1 "définition" des conditions générales du contrat définit le sinistre de la façon suivante : "toute réclamation formulées entre les dates de prise d'effet et de cessation du contrat, relative à des dommages survenus au cours de la même période. Constitué un seul et même sinistre, sous les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'ensemble des réclamations qui concernent des dommages résultant d'une même cause technique quels qu'en soit les dates et lieu de survenance"; qu'il résulte de la combinaison des articles L 241-1 du code des assurances, 3.11, 10.321 de conditions générales du contrat d'assurance, de la définition contractuelle du sinistre et du fait que la ou les dates de la DROC, ou des ordres de service, ne sont pas connues, de même que sont ignorées la ou les dates du ou des procès verbaux de réception, que la garantie de la SMABTP est acquise pour les désordres affectant les panneaux fabriqués, livrés et facturés en 1992 et 1993, c'est à dire pendant la période de validité du contrat, qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination et pour lesquels la réclamation a été formulée dans le délai de la garantie décennale, étant précisé que la SMABTP ne conteste pas que la réclamation a été formulée dans le délai de la garantie décennale ; que pour ce motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit que la SMABTP ne doit donc garantir que les conséquences préjudiciables des livraisons effectuées pendant la période d'effet du contrat d'assurance, soit du 1er janvier 1990 au 4 novembre 1993 ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes de l'article 3.11 du contrat d'assurance, la SMABTP est redevable envers son assuré de fa garantie obligatoire prévue à l'article L 241-1 du code des assurances portant sur les conséquences pécuniaires de la responsabilité solidaire pouvant incomber au sociétaire en vertu de l'article 1792-4 du code civil pour les dommages matériels aux travaux de bâtiment de la nature de ceux dont est responsable un locataire d'ouvrage au titre des articles 1792 et 1792-2 du code civil pendant dix ans après la réception de l'ouvrage ; que la police garantit aussi, à titre complémentaire, les dommages immatériels subis par l'entrepreneur, le propriétaire ou l'occupant de la construction et résultant directement d'un risque garanti en vertu de l'article 3.11 susvisé ; que le principe de la garantie est donc acquis en l'espèce, ce que la SMABTP ne conteste pas ; que l'article 10 du contrat d'assurance relatif à la limitation de la garantie dans le temps prévoit que la garantie s'applique aux réclamations formulées entre les dates de prise d'effet et de cessation des effets du contrat, et mettant en cause un produit vendu ou incorporé a une construction entre les dates de prise d'effet du contrat ; que les parties ont ainsi prévu de déclencher la garantie par la réclamation, mais en l'espèce, ainsi que la SMABTP le conclut, elles ont décidé dans la pratique de ne pas faire référence à la date de réclamation, sinon d'ailleurs ni Groupama ni la SMABTP n'auraient été amenées à indemniser quelque sinistre Plasteurop que ce soit ; que les parties ont donc convenu de se référer au fait dommageable, opérant l'autre choix prévu par l'article L 124-5 du code des assurances qui dispose que la garantie est selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable soit par la réclamation ; que ce texte prévoit que la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutif du sinistre ; que dès lors qu'il est constant que la SMABTP a assuré la société Plasteurop (devenue SFIP) du 1er janvier 1990 au 4 novembre 1993, il convient de rechercher si le fait dommageable se situe bien entre ces deux dates, et quelle définition les parties au contrat d'assurance ont entendu donner au fait dommageable ; que cette notion n'est pas définie au chapitre 1er relatif aux définitions des termes employés par le contrat, mais dans l'article 10 précédemment reproduit relatif à la limitation dans le temps de la garantie, directement concerné, qui prévoit que la garantie est applicable aux réclamations qui mettent en cause un produit vendu ou incorporé à la construction pendant la durée de validité du contrat ; que les demandeurs soutiennent donc à tort que le fait générateur devrait être l'ouverture du chantier de construction ou la date de fabrication du produit, le contrat d'assurance, qui fait la loi des parties, se référant à la vente du produit ou à son incorporation à la construction ; que la SMABTP soutient quant à elle, à raison, qu'il y a lieu de se référer à la date de livraison, laquelle matérialise la vente, la date d'incorporation des panneaux à la construction étant quant à elle difficile à déterminer, en tout cas indéterminable à la lecture du rapport de l'expert judiciaire missionné dans le cadre de l'instance principale ; que la SMABTP ne doit donc garantir que les conséquences préjudiciables des livraisons effectuées pendant la période d'effet du contrat d'assurance, soit du 1er janvier 1990 au 4 novembre 1993 ;

1/ALORS QUE pour les assurances de responsabilité décennale, c'est à l'assureur au jour de la date d'ouverture de chantier de garantir les sinistres qui peuvent survenir sur l'ouvrage réalisé jusqu'à l'expiration de la décennale ; qu'en jugeant que la garantie de la SMABTP, assureur garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à la société Plasteurop en vertu de l'article 1792-4 du code civil du 1er janvier 1990 au 4 novembre 1993, ne serait acquise que pour les désordres affectant les panneaux fabriqués, livrés et facturés pendant la période de validité du contrat tout en constatant que les travaux avaient été réalisés par la société Fromagerie Paul Renard entre 1992 et 1997 et que les premières livraisons des panneaux dataient de 1992 ce dont il résultait nécessairement que c'était bien la SMABTP qui était l'assureur au moment de l'ouverture du chantier et qu'il devait ainsi sa garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur son assurée, la cour d'appel a violé l'article L. 241-1 du code des assurances ;

2/ALORS QU'en toute hypothèse, le chapitre 1 « définition » des conditions générales du contrat définit le sinistre sériel de la façon suivante : « constitue un seul et même sinistre, (¿), l'ensemble des réclamations qui concernent des dommages résultant d'une même cause technique quels qu'en soit les dates et lieu de survenance » ; qu'il n'était pas contesté que le sinistre était un sinistre sériel et que les dommages affectant les panneaux fournis par la société Plasteurop pour les travaux réalisés par la société Fromagerie Paul Renard entre 1992 et 1997 résultaient d'une même cause technique ; qu'en jugeant néanmoins que la garantie de la SMABTP, assureur de la société Plasteurop du 1er janvier 1990 au 4 novembre 1993, ne serait acquise que pour les désordres affectant les panneaux fabriqués, livrés et facturés pendant la période de validité du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-14092
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2015, pourvoi n°13-14092


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Marc Lévis, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.14092
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