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02/07/2015 | FRANCE | N°14-22565

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2015, 14-22565


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime le 27 septembre 2007 d'un accident de la circulation alors qu'elle se trouvait à bord d'un véhicule appartenant à son employeur, la société MGPA, assuré auprès de la société MAAF assurances (l'assureur), qui a refusé de prendre en charge les dommages subis par la victime ; que, le 25 mai 2012, Mme X... a assigné l'assureur et la caisse primaire d'assurance maladie de

la Haute-Loire en indemnisation de ses préjudices en invoquant un manquement...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime le 27 septembre 2007 d'un accident de la circulation alors qu'elle se trouvait à bord d'un véhicule appartenant à son employeur, la société MGPA, assuré auprès de la société MAAF assurances (l'assureur), qui a refusé de prendre en charge les dommages subis par la victime ; que, le 25 mai 2012, Mme X... a assigné l'assureur et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire en indemnisation de ses préjudices en invoquant un manquement de l'assureur à son obligation de conseil et d'information ;
Attendu que l'arrêt, pour constater la prescription de l'action de Mme X..., énonce que celle-ci ne réclame pas l'exécution du contrat d'assurance ; que, contrairement à ce que prétend Mme X..., son action se fonde sur la responsabilité contractuelle de l'assureur, et dérive du contrat d'assurance de sorte qu'elle se trouve également soumise à la prescription biennale ; qu'en l'espèce, le manquement dont elle se prévaut, à le supposer établi, n'a pu être connu au-delà de la date à laquelle le refus de l'assureur a été notifié soit en l'espèce le 7 octobre 2008 ; que l'action est en conséquence prescrite comme ayant été introduite le 25 mai 2012, soit au-delà du délai de deux ans ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'assureur ne pouvait ignorer qu'il vendait des contrats inadaptés aux besoins de la société MGPA et qu'il avait failli à son obligation de conseil et d'information envers son assurée lors de la souscription du contrat d'assurance pour les véhicules professionnels, ce dont il résultait qu'était en cause la responsabilité précontractuelle de l'assureur, laquelle ne dérive pas du contrat d'assurance, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que l'action de Mme X... est prescrite, l'arrêt rendu le 14 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MAAF assurances à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; rejette la demande de la société MAAF assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'action était prescrite ;
Aux motifs que l'appelante ne réclame pas l'exécution du contrat d'assurance, étant observé ainsi que le soulève à juste titre l'intimée, que toute action dérivant du contrat d'assurance se trouve en tout état de cause prescrite en application de l'article L.114-1 du code des assurances, l'action n'ayant été introduite que le 25 mai 2012 alors que l'accident est survenu le 27 septembre 2007, soit plus de deux après l'événement ; qu'elle fonde en effet au contraire son action sur la responsabilité contractuelle de l'assureur qui aurait commis un manquement au titre de son obligation de conseil et d'information et soutient que c'est la prescription de droit commun qui trouve à s'appliquer ; qu'il a été jugé qu'après avoir constaté que la prescription biennale d'une action en garantie était acquise, une cour d'appel peut retenir, fondant sa décision sur la responsabilité contractuelle de l'assureur, que celui-ci a commis dans l'exécution de ses obligations à l'égard de son assuré, une négligence dont il doit réparation et le condamner, non pas à la prise en charge du sinistre par le jeu de la garantie stipulée dans la police, mais à l'indemnisation du dommage causé par sa faute, le point de départ de la prescription biennale se situant alors à la date où l'assuré a eu connaissance du manquement de l'assureur à ses obligations ; que dans ces conditions, contrairement à ce que prétend Michèle X..., quand bien même son action se fonde sur la responsabilité contractuelle de l'assureur, celle-ci dérive du contrat d'assurance et se trouve également soumise à la prescription biennale, qu'en l'espèce, le manquement dont se prévaut l'appelante, à le supposer établi, n'a pu être connu au-delà de la date à laquelle le refus de l'assureur a été notifié soit en l'espèce le 7 octobre 2008 ; que l'action est en conséquence prescrite comme ayant été introduite le 25 mai 2012 soit au-delà du délai de deux ans ;
Alors qu'un assureur est tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil à l'égard de la personne qui souhaite souscrire un contrat d'assurance, ou y adhérer, et que l'action engagée contre l'assureur en raison d'un manquement à cette obligation précontractuelle ne dérive pas du contrat d'assurance et n'est donc pas soumis à la prescription biennale ; que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; que Mme X... soutenait, devant la cour d'appel, que « la MAAF ne pouvait pas ignorer qu'elle vendait des contrats inadaptés aux besoins de son assuré la société MGPA. De ce fait la MAAF a incontestablement manqué à son obligation d'information et de conseil envers la société MGPA » (conclusions, p. 6 et 7), ce dont il résultait qu'elle fondait son action sur une obligation précontractuelle de conseil qui ne dérivait pas du contrat d'assurance ; qu'en considérant néanmoins, pour décider que l'action était prescrite, que Mme X... fondait son action exclusivement sur la responsabilité contractuelle qui dérivait du contrat d'assurance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-22565
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 14 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2015, pourvoi n°14-22565


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22565
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