LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant été blessée dans un accident de ski dont elle impute la responsabilité à Mme Y..., a assigné cette dernière en référé aux fins de voir ordonner une expertise et de la voir condamner à lui verser une provision ; que Mme Y... a appelé en garantie la société Mutuelle fraternelle d'assurance (l'assureur) ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance qui, ayant fait droit aux demandes de Mme X..., a condamné l'assureur à garantir Mme Y... des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt, après avoir constaté que l'assureur et Mme Y... se prévalent de conditions générales éditées à des dates différentes, les premières conduisant à écarter la garantie de l'assureur, les secondes à la retenir, énonce qu'il ne revient pas au juge des référés de statuer sur cette contestation qui a un caractère sérieux ; que les éléments pour l'instant produits sont insuffisants à ordonner une mise hors de cause au stade des référés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'obligation de l'assureur était sérieusement contestable, la cour d'appel a méconnu l'article susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le chef de l'ordonnance de référé ayant condamné la société Mutuelle fraternelle d'assurance à garantir Mme Y... des condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de Mme Y... dirigée contre la société Mutuelle fraternelle d'assurance ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société Mutuelle fraternelle d'assurance la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle fraternelle assurance
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances à relever et garantir Mme Vanessa Y... des condamnations mises à sa charge, c'est-à-dire la provision de 3.000 euros ainsi que les dépens ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... de Jésus Z..., le père de Vanessa Y..., ce fait est acquis, avait souscrit un contrat d'assurance « multirisques Vie Privée» ; que la compagnie d'assurance invoque pour ce contrat des conditions générales édictées au 1er mars 1984 dans lesquelles la société garantit la responsabilité civile du sociétaire, simple particulier, mais aussi de ses enfants mineurs ; que par contre, madame Y..., née le juillet 1988, énoncée comme vivant chez son père dans un contrat d'assurance habitation du 9 septembre 2013, argue du fait, que selon les conditions générales applicables, en tant qu'enfant majeur vivant au domicile parental, à charge fiscalement et âgée de 25 ans au plus lors de l'accident, elle doit être garantie par la convention ; qu'il ne revient pas au juge des référés de statuer sur cette contestation qui a un caractère sérieux quant à la mise en oeuvre des clauses contractuelles et des conditions générales ; que ceci est une question de fond et suppose la vérification des dates de signature des différents contrats, des renouvellements et de l'évolution des conditions générales à l'occasion des renouvellements tacites ; que les éléments pour l'instant produits sont insuffisants à ordonner une mise hors de cause au stade des référés ;
1°) ALORS QUE le juge des référés ne peut condamner un assureur à verser une provision qu'à la condition que sa garantie ne soit pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'il existait une contestation sérieuse sur le point de savoir si Mme Vanessa Y... était ou non assurée au titre du contrat d'assurance souscrit par son père et qu'il ne revenait pas au juge des référés de trancher cette question de fond (arrêt, p. 5 § 3) ; que cependant, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance qui avait condamné la MFA à relever et garantir Mme Vanessa Y... de la condamnation à verser une provision de 3.000 euros à Mme X... ; qu'en relevant qu'il existait une contestation sérieuse quant à la garantie due par la MFA et en la condamnant néanmoins à relever et garantir Mme Y... de la provision mise à sa charge, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, en retenant, dans ses motifs, qu'il existait une contestation sérieuse qu'il ne revenait pas au juge des référés de trancher sur le point de savoir si Mme Vanessa Y... était ou non assurée au titre du contrat d'assurance souscrit par son père (arrêt, p. 5 § 3) et en confirmant néanmoins, dans son dispositif, l'ordonnance qui avait condamné la MFA à relever et garantir Mme Vanessa Y... de la condamnation à verser une provision à Mme X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.