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02/07/2015 | FRANCE | N°14-21486

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2015, 14-21486


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par une juridiction de proximité statuant en dernier ressort, que M. X..., imputant à son voisin M. Y... diverses violences physiques et verbales et un harcèlement, depuis plusieurs années, a saisi une juridiction de proximité en responsabilité et réparation du préjudice en résultant ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, le jugement énonce que M. Y... a obtenu la condamnation de M.

X... du chef de nuisances sonores et a été indemnisé de son préjudice person...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par une juridiction de proximité statuant en dernier ressort, que M. X..., imputant à son voisin M. Y... diverses violences physiques et verbales et un harcèlement, depuis plusieurs années, a saisi une juridiction de proximité en responsabilité et réparation du préjudice en résultant ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, le jugement énonce que M. Y... a obtenu la condamnation de M. X... du chef de nuisances sonores et a été indemnisé de son préjudice personnel ; que M. X... ne peut dès lors imputer à fautes à M. Y... ses interventions pour faire cesser les nuisances commises par lui, qui ont d'ailleurs débouché sur son expulsion judiciaire ;
Qu'en se déterminant par un tel motif impropre à écarter les fautes dont M. X... demandait réparation, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 19e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 18e ;
Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en responsabilité contre M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE l'action de M. X... se fonde sur l'existence de nombreuses fautes commises par son voisin à son encontre permettant la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil, s'agissant de violences physiques et verbales, harcèlements, entraînant un préjudice toutes causes confondues qu'il chiffre à 4.000 euros ; qu'à l'appui de ses prétentions, il produit 5 mains courantes déposées entre août et novembre 2012, reprenant des faits anciens, sa plainte du 20 novembre 2012 pour dégradation de sa porte d'appartement le 21 février 2011, 9 attestations de voisins en sa faveur pour absence de nuisances sonores de sa part, une pétition contre son expulsion, le rapport d'un enquêteur privé sur les nuisances sonores prétendues, diverses photos et plans justifiant de l'incident du 31 décembre 2007, et des justificatifs de sa situation professionnelle ; que de son côté, M. Y... produit une main courante du 15 avril 2005 se plaignant de nuisances sonores de M. X..., divers PV de plaintes pour nuisances sonores de 2006, 2008, l'avis de classement de la plainte du 1er janvier 2008, la convocation devant le tribunal de police de M. X... prévenu pour le 23 octobre 2009 avec constitution de partie civile pour M. Y..., la plainte de M. Y... auprès de Paris Habitat contre M. X... et les diverses interventions faites par son avocat, le jugement du TP du 24 janvier 2011 contre M. X..., non comparant, le condamnant pour nuisances sonores à une amende de 450 euros et à la partie civile M. Y... des dommages intérêts de 2.000 euros et un article 475-1 de 500 euros ; qu'il ressort des pièces et conclusions des parties que M. Y... a obtenu la condamnation de M. X... du chef de nuisances sonores et a été indemnisé de son préjudice personnel ; que M. X... ne peut dès lors imputer à faute à M. Y... ses interventions pour faire cesser les nuisances commises par lui, qui ont d'ailleurs débouché sur son expulsion judiciaire ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter M. X... de ses demandes d'indemnisation à l'encontre de M. Y... ;
ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'il en est ainsi même si la victime du dommage a elle-même commis une faute causant un préjudice ; qu'en l'espèce, M. X... fondait sa demande en responsabilité contre M. Y... sur des fautes commises par ce dernier consistant en des propos déplacés, des jets d'oeufs sur la porte de son appartement, le bourrage de sa boîte aux lettres avec des prospectus publicitaires, des coups de pieds sur sa porte, des incitations à se battre, un harcèlement permanent pour le contraindre à quitter l'immeuble, le branchement de la phase du courant électrique sur la robinetterie au moment où il l'entendait se laver les mains pour qu'il reçoive une décharge de 220 volts, ainsi qu'une agression physique consistant à l'asperger de gaz lacrymogène alors qu'il sortait de l'ascenseur (concl., p. 7 et s.) ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de ses demandes au motif inopérant qu'il avait été condamné envers M. Y... pour nuisances sonores, la juridiction de proximité a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-21486
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 19ème, 16 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2015, pourvoi n°14-21486


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21486
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