La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2015 | FRANCE | N°14-20508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2015, 14-20508


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euro

s ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de toutes ses demandes formées à l'encontre de la compagnie Allianz lard ;
Aux motifs que la cour est saisie de l'action directe du client de l'assurée, la société Alpha Patrimoine Conseils, contre sa compagnie d'assurance AGF lard, devenue la Cie Allianz, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, selon lequel la victime d'un accident ou sinistre a un droit propre sur l'indemnité d'assurance et une action directe contre l'assureur du responsable, qui interdit à l'assureur de procéder à un règlement quelconque entre les mains de tout autre que le tiers lésé tant qu'il n'est pas désintéressé jusqu'à concurrence de l'indemnité prévue ; que l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire ; qu'il produit pour fonder la garantie sollicitée le contrat d'assurance souscrit auprès d'AGF, le 25 avril 2005 avec effet au ler octobre 2004, par l'Association Nationale des Conseils Diplômés en Gestion du Patrimoine (ANCDGP) pour le compte de ses membres ; que la société Alpha Patrimoine Conseils était bien son assurée au titre de la responsabilité civile et notamment au titre des garanties dont se prévaut M. X..., responsabilité civile des prestations de service de conseil en gestion du patrimoine ; qu'il estime que la garantie souscrite joue alors qu'il a remis des fonds à la société Alpha Patrimoine Conseils jusqu'en août 2004 et a constaté ensuite l'absence de souscription des bons au porteur et de transmission des polices aux compagnies d'assurance ; que le débat porte sur la date d'effet du contrat d'assurance et les causes d'exclusion de garantie soulevées ; que les dispositions générales du contrat d'assurance (pièce n° 14) distinguent en page 2 les risques d'exploitation communs à tous les prestataires de service des garanties spécifiques faisant l'objet de garanties précisées dans les conditions particulières par le souscripteur ; qu'elles renvoient aux dispositions particulières et, concernant l'ANCDGP (pièce n° 15), il y est stipulé que les activités professionnelles garanties sont « les métiers du conseil en gestion du patrimoine » et qu'en fonction des indications sur le bulletin d'adhésion peuvent être garanties la responsabilité civile professionnelle (distinguant 5 métiers différents), la garantie financière courtage d'assurance de personnes et la garantie financière agent immobilier ; que selon trois attestations d'assurance adressées le 9 septembre 2005 par le cabinet AON, courtier de la société Alpha Patrimoine Conseils, à la Cie AGF, la société Alpha Patrimoine Conseils était assurée pour l'année 2005 pour la responsabilité professionnelle dans le cadre de son activité de démarchage financier, de conseil en investissements financiers, de courtier d'assurance ; que les annexes au contrat d'assurance, au-delà des dispositions générales du contrat d'assurance (pièce 14), sont donc « l'annexe responsabilité civile professionnelle des métiers du conseil en gestion du patrimoine » (pièce 18) et la convention spéciale « garantie financière des courtiers et sociétés de courtage d'assurance » (pièce 16) qui accorde une garantie financière spécialement affectée au remboursement des fonds aux assurés, lorsque le courtier s'est vu confier des fonds en vue d'être versés à des entreprises ou des assurés ; que cette activité était exercée par la société Alpha Patrimoine Conseils, elle a d'ailleurs souscrit une extension de garantie responsabilité civile pour l'activité de courtage ; que la Cie Allianz ne conteste pas que la garantie financière pour cette activité était souscrite auprès des AGF ; que c'est à bon droit que le premier juge a relevé, concernant les fonds versés pour souscrire des contrats d'assurance vie, que la « garantie financière des courtiers et sociétés de courtage » ne jouait que pour les fonds reçus par l'assuré postérieurement à la date d'effet de la convention et antérieurement à sa suspension ou à sa résiliation ; qu'il n'est pas contesté que les fonds versés par M. X... l'ont été antérieurement au 30 septembre 2004, alors que le contrat d'assurance prenait effet au 1er octobre 2004 ; qu'en revanche, concernant la garantie responsabilité civile exploitation, il convient de rechercher si M. X... pouvait être indemnisé tant pour les fonds remis pour souscrire des contrats d'assurance vie qui n'ont jamais été souscrits, que pour l'achat de bons aux porteurs, achats en définitive non effectués pour son compte ; qu'en effet, la garantie pour la responsabilité civile est déclenchée par la réclamation en période de garantie (cf § 1. 5. 1 « période de garantie » en page 10 des « dispositions générales assurance de la responsabilité civile des prestataires de services ») ; qu'en l'espèce, la réclamation de M. X... est intervenue après le 1er octobre 2004 en période de garantie souscrite auprès de la Cie AGF ; qu'en revanche, s'agissant des exclusions de garantie, l'annexe sur la responsabilité civile professionnelle des métiers du conseil en gestion des patrimoines (pièce 18) exclut spécifiquement de la garantie « la non-représentation de fonds ou valeurs détenus pour le compte d'autrui par le courtier dans le cadre d'un engagement apparent d'une entreprise d'assurances » ; qu'il ne peut donc obtenir indemnisation de son dolill) lage au titre des contrats d'assurance vie alors que Mme Y... a détourné les fonds à investir, en qualité de gérante puis de mandataire apparent de la société Alpha Patrimoine Conseils dans le cadre de l'activité courtage en assurance, comme cela ressort de sa condamnation notamment pour abus de confiance au préjudice de M. X... et pour faux au préjudice de la société Alpha Patrimoine Conseils par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 3 novembre 2010 ; qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef et de débouter M. X... de ses demandes au titre des fonds remis pour souscrire des contrats d'assurance vie ; que concernant les fonds versés pour l'achat de bons au porteur, si la société Alpha Patrimoine Conseils avait pour activité le conseil, la prescription, la promotion, la commercialisation de produits et d'opérations d'assurance, d'épargne et courtage et non pas d'intermédiation en opération de banque, d'investisseur ou d'intermédiation financière, M. X... précise lui-même que la remise des fonds se faisait en espèces ou en chèques à l'ordre de divers porteurs de bons à racheter, pratique ne correspondant pas à l'activité d'un conseiller en investissement ou en épargne ; que d'ailleurs, la société Alpha Patrimoine Conseils a souscrit une garantie responsabilité civile pour l'activité de conseil en investissements financiers et une garantie responsabilité civile pour l'activité de démarchage financier correspondant à son activité déclarée ; que pour ces deux garanties spécifiques, dans l'annexe responsabilité civile professionnelle des métiers du conseil en gestion du patrimoine (pièce 18), les clauses 1. 2. 2 (exclusions pour garantie conseil en investissement financier) et 1. 3. 2 (exclusions pour garantie démarchage bancaire et fmancier) excluent de la garantie « le non-versement ou la non-restitution des fonds, effets ou valeurs reçus à un titre quelconque par l'assuré, ses collaborateurs ou préposés, étant rappelé que l'assuré exerce une activité sans encaissement de fonds » ; qu'il ne suffit pas que les dispositions particulières du contrat d'assurance litigieux portent sur « la responsabilité civile des métiers du conseil en gestion du patrimoine » alors qu'ensuite sont déclinées les garanties proposées, pour en déduire que l'expression « les métiers du conseil en gestion du patrimoine » ne correspond à aucune activité clairement définie et règlementée, les agissements dénoncés étant perpétrés dans le cadre de l'activité de conseil en investissement ou de démarchage financier pour lesquelles la société Alpha Patrimoine Conseils a souscrit une garantie spécifique avec des exclusions spécifiques ; que le contrat d'assurance ne doit s'interpréter au visa de l'article 1162 du code civil qu'en cas de doute sur l'intention des cocontractants ; que la société Alpha Patrimoine Conseils savait pertinemment qu'elle n'était pas assurée pour une activité avec encaissement de fonds pour le compte de ses clients, puisqu'elle n'a pris des extensions de garantie au titre de la responsabilité civile que pour ses activités de démarchage financier, de conseil en investissement financier et de courtage d'assurance sans déclarer d'activité d'intermédiation en opération de banque ; que les versements effectués pour l'achat de bons au porteur remis par M. X... à la société Alpha Patrimoine Conseils ou à son mandataire apparent en vue d'effectuer une prestation de service n'étaient pas couverts par la garantie responsabilité civile professionnelle d'exploitation ; que dans le cadre de l'action directe d'un tiers contre la compagnie d'assurance, M. X... ne peut opposer à l'assureur que les garanties souscrites par l'assuré ; qu'en revanche, il pouvait poursuivre directement la société Alpha Patrimoine Conseils en qualité de mandant de Mme Y... en responsabilité civile ; qu'il convient d'infirmer le jugement concernant la garantie de l'assureur au titre des remboursements liés aux fonds versés pour l'achat de bons au porteur ;
Alors 1°) que la garantie souscrite par la société Alpha Patrimoine Conseils, qui avait, comme l'a constaté l'arrêt, pour activité le conseil, la prescription, la promotion, la commercialisation de produits et d'opérations d'assurance, d'épargne et courtage, couvrant « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison de dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non causés à autrui, y compris vos clients, à l'occasion des activités de votre entreprise, telles qu'elles sont déclarées aux dispositions particulières », dispositions particulières mentionnant au titre des activités professionnelles garanties « les métiers du conseil en gestion de patrimoine », s'appliquait, en l'absence de restriction, aux ordres ou relevés de placement en bons au porteur et à la souscription de contrats d'assurance-vie ; qu'en décidant le contraire et en déboutant M. X... de son action contre la société Allianz lard, l'arrêt a violé les articles 1134 du code civil et L. 124-3 du code des assurances ;
Alors 2°) que la garantie responsabilité civile professionnelle s'applique même si l'assuré engage sa responsabilité en exerçant sa profession de manière irrégulière ; qu'il est constant que la société Alpha Patrimoine Conseils était assurée au titre de la responsabilité civile des prestations de service de conseil en gestion de patrimoine ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que les fonds remis à la société Alpha Patrimoine Conseils l'étaient selon une pratique ne correspondant pas à l'activité d'un conseiller en investissement ou en épargne, ce qui ne faisait que caractériser l'irrégularité de l'activité de la société Alpha Patrimoine Conseils, mais était inopérante pour exclure le jeu de la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 124-3 du code des assurances ;
Alors 3°) que la cour d'appel a relevé que l'annexe sur la responsabilité civile professionnelle des métiers du conseil en gestion de patrimoine excluait spécifiquement de la garantie « la non-représentation de fonds ou valeurs détenus pour le compte d'autrui par le courtier dans le cadre d'un engagement apparent d'une entreprise d'assurances » ; qu'elle en a déduit que M. X... ne pouvait être indemnisé de son dommage au titre des contrats d'assurance-vie, alors que Mme Y... a détourné les fonds à investir, « er ; qualité de gérante puis de mandataire apparent de la société Alpha Patrimoine Conseils dans le cadre de l'activité courtage en assurance » (p. 5) ; qu'en ayant appliqué d'office et sans avoir invité M. X... à présenter ses observations, une clause d'exclusion applicable selon l'arrêt à une gérante et mandataire apparent de la société Alpha Patrimoine Conseils dans le cadre de l'activité courtage en assurance, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-20508
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2015, pourvoi n°14-20508


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20508
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award