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02/07/2015 | FRANCE | N°14-19777

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2015, 14-19777


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Filia MAIF du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Filia MAIF (l'assureur), a assigné le conducteur de ce véhicule et l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement

motivée sur la première branche du moyen unique, annexé, qui est irrecevable ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Filia MAIF du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Filia MAIF (l'assureur), a assigné le conducteur de ce véhicule et l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique, annexé, qui est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu qu'il résulte des deux derniers textes que le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en présence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle de l'incapacité, la rente s'impute prioritairement sur ces deux postes de préjudice patrimoniaux, tandis que le reliquat éventuel s'impute sur le poste de préjudice extrapatrimonial du déficit fonctionnel permanent, s'il existe ;
Attendu que, pour fixer à certaines sommes le préjudice de M. Y... ainsi que la créance de la caisse arrêtée au 24 février 2011, et condamner le conducteur du véhicule impliqué et l'assureur à payer une somme globale à M. Y..., après déduction de la créance de la caisse, l'arrêt énonce que doit être déduite de l'indemnité allouée en réparation du déficit fonctionnel permanent un capital de rente de 1 745,28 euros versé au 28 février 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle constatait que la victime percevait une rente accident du travail dont le montant trimestriel était de de 1 605,04 euros au mois de mai 2011, d'autre part, qu'elle retenait l'existence de préjudices de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle, et qu'il lui incombait d'imputer prioritairement sur les postes de préjudice professionnels l'intégralité de la rente accident du travail, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que la créance de la CPAM de Maine-et-Loire s'élève, pour la période du 6 mars 2006 au 24 février 2011, à 47 366,91 euros et condamne M. X... et la société Filia MAIF à payer la somme globale de 157 393,11 euros à M. Y..., après déduction de la créance de la CPAM de Maine-et-Loire, l'arrêt rendu le 23 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Filia MAIF
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR chiffré le préjudice de M. Y... ainsi qu'il suit : préjudice patrimonial temporaire = 44.535,74 ¿, préjudice patrimonial permanent = 90.048,99 ¿, préjudice extra-patrimonial temporaire = 25.372,90 ¿, préjudice extra-patrimonial définitif = 43.191,50 ¿ ; d'AVOIR constaté que la créance de la CPAM de Maine et Loire s'élevait, au mois de février 2006 à 44.304,22 ¿, et pour la période du 6 mars 2006 au 24 février 2011 à 47.366,91 ¿ et d'AVOIR condamné M. X... et la société Filia Maif à payer à M. Y..., après déduction de la créance de la CPAM de Maine et Loire, la somme globale de 157.393,11 ¿ ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de la dernière expertise du docteur Z... les éléments suivants : à la suite de l'accident du 15 novembre 2004, chute de moto après heurt avec une voiture, M. Y... a présenté une entorse de la cheville droite, une entorse du genou gauche, une contusion du coude gauche et de multiples érosions cutanées de l'épaule gauche, des genoux et de la malléole externe gauche ; que la persistance de douleurs a entraîné de nouveaux examens lesquels ont révélé, au niveau du genou gauche, une fissure méniscale interne, une entorse sévère du ligament latéral interne, des lésions partielles de la partie proximale du ligament croisé antéro-externe, l'ensemble justifiant une intervention chirurgicale (mars 2005) ; que M. Y... a été considéré comme consolidé à la date du 28 février 2006, bien qu'il ait maintenu ses doléances en raison de douleurs dans les deux genoux et au niveau de l'épaule gauche ; que de nouveaux examens pratiqués fin 2008 ont conduit le 20 mai 2009 à une nouvelle intervention chirurgicale en raison de la rupture avérée de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ; que la persistance de douleurs a entraîné de nouveaux examens au cours de l'année 2012, lesquels ont révélé que M. Y... était porteur d'une anomalie congénitale -becs acromiaux agressifs de stade III- dont le processus dégénératif a été accéléré par l'accident de 2004 ; que L'expert a considéré que cet état antérieur était responsable à 50 % de l'aggravation de l'état de santé de la victime ; que les conclusions du docteur Z... sont les suivantes :- date de consolidation : 28 février 2011,- préjudices patrimoniaux avant consolidation :- dépenses de santé actuelles : néant- frais divers : aide par tierce personne, soit 1 h par semaine pendant 5 semaines en 2004 (non retenus cependant dans ses rapports de 2008 et 2011),- perte de gains professionnels à compter de février 2009,- préjudices patrimoniaux après consolidation :. dépenses de santé : antalgiques,. frais d'adaptation de véhicule par usage d'une boîte automatique,. perte de gains professionnels définitive et absolue pour toute activité demandant des efforts de manutention, des gestes répétitifs, une station debout prolongée et des positions de travail difficiles,- préjudices extra patrimoniaux temporaires :- déficit fonctionnel total du 19 au 29 mai 2009, temporaire à 50 % du 23 mai 2009 au 23 mai 2010 et à 30 % du 24 mai 2010 au 28 février 2011 (1),- souffrances endurées : 3/7,- préjudices extra patrimoniaux définitifs :- déficit fonctionnel : 24 % (2)- préjudice d'agrément : oui(1) Au titre de la période antérieure au 19 mai 2009, l'expert avait retenu un déficit fonctionnel total du 15 novembre 2004 au 28 février 2006 : il devra en être tenu compte dans l'indemnisation à revenir à M. Y.... ; (2) Pour retenir ce taux de 24 %, l'expert rappelle que l'état antérieur doit être retenu pour moitié dans le déficit fonctionnel dont reste atteint M. Y... au niveau de l'épaule gauche ; qu'ayant quantifié le déficit de ce chef à 12 % (inclus dans les 30 % retenus en 2011), il considère que le déficit fonctionnel doit être ainsi arrêté : (30 % - 12 %) + (12 %/2) soit 18 % + 6 % =4% ; qu'à la date de l'accident, lequel est pour lui un accident du travail-trajet, M. Y... était âgé de 50 ans pour être né le 15 mars 1954 , qu'employé en qualité de conducteur de travaux, il a été licencié pour motif économique le 14 novembre 2005 ; que son salaire mensuel net était de 1 688,08 ¿ en novembre 2004, de 1 691,26 ¿ entre le 1er décembre 2004 et le 31 mars 2005 et enfin de 1 708,23 ¿ entre le 1er avril et le 15 novembre 2005 ; qu'il a perçu entre le 15 novembre 2004 et le 15 novembre 2005 des indemnités journalières à hauteur de 67,47 ¿ nets ; q'il a constitué une société «multi-travaux» en avril 2006 mais a cessé toute activité professionnelle le 4 février 2009 ; que M. Y... perçoit une rente accident du travail dont le montant trimestriel était de 1 605,04 ¿ en mai 2011 ; qu'il lui a été reconnu la qualité de travailleur handicapé à compter du 2 août 2011 ; que du fait de son inactivité, il aurait pris jusqu'à 40 kilogrammes depuis 2004 ; qu'il ne fait plus aucun sport : équitation, marche, vélo et, depuis la dernière intervention chirurgicale, moto ; qu'il est acquis par la procédure de première instance que la créance de la CPAM de Maine et Loire, au 28 février 2006, était la suivante :- frais médicaux et hospitalisation : 8 130,31 ¿,- indemnités journalières : 34 428,63 ¿- capital de la rente : 1 745,28 ¿ ; qu'elle a fait connaître en cours de délibéré le montant des débours exposés à compter du 20 mai 2009 :- frais hospitaliers (20 au 22 mai 2009) : 2 184,56 ¿- frais médicaux: (6 mars 2006-24 février 2011): 2 583,39 ¿,- frais pharmaceutiques (15 juin 2009-21 octobre 2010) : 449,66 ¿,- indemnités journalières (20 mai 2009-12 décembre 2010) : 42 149,30 ¿ ; qu'au vu des pièces versées et des conclusions médicales, il convient de liquider ainsi qu'il suit le préjudice de M. Y.... ; Préjudice patrimonial temporaire : que M. Y... sollicite au titre des dépenses restées à charge la somme de 254,96 ¿ représentant le coût de différentes consultations auprès du docteur A... sur prescriptions du docteur B... et réalisées courant août 2012. Ces consultations ont dû faire l'objet d'un remboursement total ou partiel. La demande sera écartée ; que l'expert dans son rapport initial ne retenait aucune nécessité d'une tierce personne et M. Y... n'avait formulé aucune demande à ce titre ; que le docteur Z... dans ses deux derniers rapports considère pourtant qu'une attelle au niveau du genou gauche et une chevillière au niveau de la cheville droite justifiaient cette tierce personne à raison d'une heure par jour et ce pendant cinq semaines ; qu'il doit être fait droit à la demande, compte tenu du siège des blessures, à hauteur de la somme sollicitée : 525 ¿ ; que la perte de gains professionnels actuels pour la période antérieure au 28 février 2006 n'est remise en cause ni dans son principe ni dans son montant : 20 490,74 ¿ ; que pour la période postérieure, le docteur Z... retient une ITT du 19 au 22 mai 2009 puis une ITP à 50 % du 23 mai 2009 au 23 mai 2010 et enfin une ITP à 30 % du 24 mai 2010 au 28 février 2011. Cette constatation n'est pas remise en cause par M. X... et son assureur ; que M. Y... a donc constitué en 2006 une société de travaux multi- services laquelle a été mise en liquidation le 4 février 2009. Elle a durant cette période toujours été déficitaire ; que si on rapproche ce résultat négatif des problèmes de santé de M. Y..., lequel s'accordait un salaire minimal de 978 ¿, force est de relever que dès septembre 2006 il doit déjà faire appel à un intérimaire pour le remplacer, qu'en octobre 2006 il doit subir un traitement lourd à base d'infiltrations et d'antalgiques, qu'en 2007 ses douleurs au niveau des genoux perdurent, qu'en 2008, et toujours en raison de douleurs au niveau de l'épaule gauche, il subit de nouveaux examens qui emporteront une intervention en mai 2009 ; que dès lors il convient de retenir que l'atteinte portée à cette épaule, même si M. Y... est droitier par prédominance, et les douleurs résiduelles au niveau des genoux ont eu de nécessaires répercussions sur sa vie professionnelle et les résultats de son entreprise et que la mise en liquidation judiciaire en est la conséquence unique ; que pour les 24 mois séparant cette mise en liquidation de la date de consolidation de son état de santé (février 2009-février 2011), M. Y... est fondé à obtenir 23 520 ¿ (soit 978 x 24) ; qu'il revient donc à M. Y... :- dépenses de santé jusqu'en février 2011: (C.P.A.M)- dépenses de santé restées à charge : néant- tierce personne : 525 ¿- perte de gains professionnels avant le 28 février 2006 : 20 490,74 ¿- perte de gains professionnels pour la période du 19 mai 2009 au 28 février 2011: 23 520 ¿, Soit globalement 44 535, 74 ¿ ; que le recours de la C.P.A.M. au titre des indemnités journalières versées pour la période du 16 novembre 2004 au 28 février 2006 -34 428,63 ¿- sera limité à la somme de 20 490,74 ¿ et au titre des mêmes indemnités versées entre le 20 mai 2009 et le 15 décembre 2010 -42 149,30 ¿- à 23 520 ¿ ; Préjudice patrimonial permanent : que M. Y... a commencé à travailler l'année de ses 16 ans (1970) et sans discontinuer jusque fin 2008 ; qu'il cumule à la fin de l'année 2011, selon relevé versé aux débats 167 trimestres validés mais seulement 152 trimestres cotisés ; qu'il justifie ne pouvoir prétendre à une retraite par anticipation et, contrairement à ce qu'affirment M. X... et son assureur, son taux d'incapacité est insuffisant pour qu'il puisse prétendre au bénéfice de l'article L 351-8 du code de la sécurité sociale, puisque inférieur à 50 % ; qu'à la date de la consolidation de son état de santé, M. Y... avait atteint ses 57 ans. Il s'est inscrit à Pôle Emploi mais il résulte des pièces médicales qu'à part un travail par nature essentiellement administratif, il est dans l'incapacité physique d'exercer les activités répondant à sa qualification et à son expérience professionnelles : travaux dans le bâtiment ; que ce qui implique que d'une part il ne trouvera plus de travail au regard de son âge actuel (incidence professionnelle) et que d'autre part il en subira les répercussions sur le montant de la retraite à laquelle il peut prétendre à compter de juillet 2015, soit à 61 ans et 4 mois (perte de gains professionnels futurs) ; qu'il lui sera accordé du premier chef la somme de 25 000 ¿ et du second chef celle de 58 206,07 ¿ ainsi calculée : 11 728 (salaire annuel 2008) x 4,963 (moyenne de l'euro de rente 60-62 ans appliquée à l'âge de 61 ans et quatre mois) ; que M. Y... percevra une retraite minorée de 2 379 ¿ par an, ce qui représente une perte capitalisée de 39 246,36 ¿ ainsi calculée : 2 379 x 16,497 (moyenne de l'euro de rente viagère à 61-62 ans, appliquée à l'âge de 61 ans et quatre mois) ; qu'au titre de sa perte de gains professionnels et de retraite, la créance de M. Y... doit en conséquence être arrêtée à la somme de 90 048, 99 ¿, soit à la somme réclamée dans ses écritures ; Préjudice extra patrimonial temporaire:Déficit fonctionnel temporaire :- du 15 novembre 2004 au 28 février 2006 (481 x 23 ¿) : 10 833 ¿- du 19 au 22 mai 2009 (3 x 23 ¿) : 92 ¿- du 23 mai 2009 au 23 mai 2010 (50 %) (366 x 11,50 ¿) : 4 209 ¿- du 24 mai 2010 au 28 février 2011 (30 %) (281 x 11,50 ¿) : 1 938,90 ¿Souffrances endurées :- avant aggravation (3/7) : 5 000 ¿- après aggravation (3/7) : 2 500 ¿ (pour tenir compte de l'état antérieur)Préjudice esthétique : 800 ¿ (non remis en cause).Soit globalement 25 372, 90 ¿ ; Préjudice extra patrimonial définitif : qu'il est constant que M. Y... a dû renoncer à toutes les activités sportives et ludiques qui étaient les siennes avant l'accident, y compris la moto depuis 2012 ; qu'il doit lui être alloué la somme de 3 500 ¿ au titre de son préjudice d'agrément ; que de même les séquelles dont il est atteint notamment au niveau du bras gauche (raideur et amplitude de mouvement extrêmement limitée) le contraignent à utiliser une voiture adaptée (boîte de vitesse automatique) ; que M. X... et son assureur ne le contestent plus dans leurs dernières écritures ; que le surcoût d'un tel équipement est de 1 130 ¿ ; que M. Y... ne travaillant plus, la durée de l'amortissement de son véhicule doit être fixée non à cinq mais à sept ans, n'ayant plus à assurer de déplacements professionnels, le kilométrage de son véhicule en sera nécessairement amoindri ; qu'il lui sera alloué la somme de 2 891,50 ¿ (soit 1130 : 7 x 17,912) ; que le premier rapport d'expertise évaluait à 10 % le taux de déficit fonctionnel permanent immédiatement consécutif à l'accident ; qu'après aggravation, l'expert avait initialement retenu (rapport 2011) un taux de 30 % dont 12 % affectés à l'impotence de l'épaule gauche. Tenant compte de l'état antérieur, il a réduit cette impotence de moitié, soit donc à 6 % ; que M. Y... présente donc actuellement un taux de 24 % de déficit fonctionnel permanent, et compte tenu de son âge, il convient de retenir une valeur de 1 500 ¿ du point et il lui revient une somme de 36 000 ¿ (1500 x 24) ; que de cette somme de 36 000 ¿ devra être déduite la rente AT versée par la C.P.A.M. du Maine et Loire soit 1 745,28 ¿ ; que le préjudice esthétique permanent a été évalué initialement à 0,5/7 ; qu'aucune aggravation n'a été retenue. La somme sollicitée doit être accordée : 800 ¿ ; que son préjudice extra-patrimonial est donc globalement de 43 191,50 ¿ (cf. arrêt, p. 9 à 13) ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu de réparer le préjudice, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'un actif peut solliciter le bénéfice d'une retraite anticipée pour carrière longue à la condition d'avoir validé un certain nombre de trimestres avant un âge donné, et de justifier d'une durée totale de cotisation suffisante avant l'âge anticipé envisagé pour le départ en retraite ; que, pour la détermination de cette durée totale de cotisation, il doit être tenu compte à la fois des trimestres cotisés et des trimestres validés, qui sont réputés cotisés, par exemple au titre d'une période de maladie ; que le départ en retraite anticipée donne droit à la perception d'une retraite à taux plein ; qu'en l'espèce, la société Filia Maif faisait valoir que M. Y... pouvait prétendre à une retraite anticipée à l'âge de 60 ans, ayant cotisé au moins 5 trimestres avant l'âge de 20 ans, et dès lors qu'il avait cotisé pour une durée de 165 trimestres (cf. concl., p. 14), ce dont il résultait, d'une part, que sa perte de gains professionnels futurs devait être appréciée au regard d'un départ en retraite à 60 ans, d'autre part, qu'il ne pouvait soutenir avoir perdu de droits à la retraite puisque la retraite anticipée pour carrière longue est nécessairement servie à taux plein ; que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait travaillé sans discontinuer de l'année de ses 16 ans (1970) jusque fin 2008, et qu'il cumulait à la fin de l'année 2011, c'est-à-dire quelques mois avant ses 60 ans, 167 trimestres validés (cf. arrêt, p. 11 § 9) ; qu'en affirmant néanmoins que M. Y... justifiait ne pouvoir prétendre à une retraite par anticipation pour carrière longue, au motif qu'il ne justifiait que de 152 trimestres cotisés, tandis qu'il résultait de ses constatations que M. Y... remplissait l'ensemble des conditions pour prétendre à une retraite à 60 ans à taux plein, la cour d'appel a violé les articles L. 351-1-1, L. 351-3-2, D. 351-1-1 et D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale, et le principe de la réparation intégrale ;
2°) ALORS QUE le juge est tenu de réparer le préjudice, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'il lui appartient à ce titre, avant de condamner le responsable du dommage ou son assureur à indemniser la victime, d'imputer sur chaque poste de préjudice les prestations de nature indemnitaire reçues d'un tiers payeur par la victime, diminuant pour elle d'autant son préjudice ; que le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels et d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice extrapatrimonial du déficit fonctionnel permanent ; qu'en présence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle de l'incapacité, le reliquat éventuel de la rente, laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, doit s'imputer sur le poste de préjudice extrapatrimonial du déficit fonctionnel permanent, s'il existe ; qu'en l'espèce, M. Y... reconnaissait dans ses écritures qu'il « bénéficie d'une rente accident du travail sur la base d'un taux de 20% et dont le capital représentatif doit s'imputer sur les postes de préjudices arrêtés par la deuxième chambre civile » (cf. concl. adv., p. 12 in fine) ; que la cour d'appel a constaté que M. Y... percevait une rente accident du travail d'un montant trimestriel de 1.605,04 ¿ en mai 2011 (cf. arrêt, p. 9 dernier §) ; qu'en se bornant cependant à déduire du seul déficit fonctionnel permanent un capital rente AT de 1.745,28 ¿, tel que résultant « de la créance de la CPAM de Maine et Loire au 28 février 2006 », ainsi qu'il était acquis par « la procédure de première instance » (cf. arrêt, p. 10 § 3 et 4), tandis qu'il lui appartenait de déduire du préjudice professionnel de M. Y... puis, le cas échéant, de son déficit professionnel, l'intégralité du montant de la rente AT perçu par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-19777
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 23 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2015, pourvoi n°14-19777


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19777
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