LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 avril 2014), que M. Jérémy X..., alors mineur, ayant chuté de l'engin qu'il pilotait lors d'une compétition de grass track organisée, le 28 juillet 2007, par l'association Moto club des Deux Rives (l'association), a été heurté, après s'être relevé, par la moto pilotée par l'un des concurrents de la course, M. Y... ; que, gravement blessé dans cet accident, M. X... est demeuré paraplégique ; que ses parents, M. et Mme X..., et lui-même ont assigné en responsabilité et indemnisation l'association et M. Y... ainsi que leur assureur, la société L'Equité, garantissant l'un et l'autre des défendeurs ;
Sur les deux moyens présentés par l'association Moto club des Deux Rives et la société L'Equité :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux moyens annexés du pourvoi de l'association et de son assureur qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique présenté par M. Y... et la société L'Equité :
Attendu que M. Y... et la société L'Equité font grief à l'arrêt de dire que la responsabilité de M. Y... du fait des choses est engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil en sa qualité de gardien de la motocyclette et de condamner in solidum M. Y..., l'assureur et l'association à indemniser l'entier préjudice de la victime et de ses proches, de condamner à verser une provision de 150 000 euros à et de diligenter une expertise médicale de la victime, la décision étant commune au RSI Aquitaine et opposable à l'assureur, alors, selon le moyen :
1°/ que la cause exonératoire de la responsabilité de plein droit du gardien tirée de l'acceptation des risques par la victime peut être opposée par un concurrent à un autre concurrent qui demande réparation des dommages corporels subis à l'occasion d'une course moto de grass-track organisée par une association sportive ; qu'en décidant le contraire pour condamner M. Y... et son assureur, à indemniser la victime, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
2°/ que le dommage survenu à un concurrent lors d'une course moto de grass-track organisée par une association sportive ne saurait être réparé sur le fondement de la responsabilité de plein droit du fait des choses de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil en raison de son acceptation des risques de sorte que ce dernier ne saurait bénéficier d'une action directe à l'encontre de l'assureur de l'association sportive ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article L. 124-3 du code des assurances ;
Mais attendu que la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ;
Et attendu que l'arrêt retient que M. Y... avait la garde de la motocyclette qui a percuté la victime, de sorte que M. Y..., en sa qualité de gardien, doit être déclaré responsable des dommages subis par la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., l'association Moto club des deux rives et la société L'Equité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., l'association Moto club des Deux Rives et la société L'Equité à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros et la somme globale de 1 500 euros à la CPAM du Lot-et-Garonne ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour l'association Moto club des Deux Rives et la société L'Equité
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'ASSOCIATION MOTO CLUB DES DEUX RIVES a manqué à l'obligation de sécurité qui lui incombait en sa qualité d'organisateur de manifestations sportives de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée dans la survenance des divers préjudices apparus à l'occasion de l'accident de M. Jeremy X..., de l'AVOIR en conséquence condamnée in solidum avec son assureur, la Compagnie L'EQUITE, et avec M. Y... à indemniser l'entier préjudice de M. X... et de ses proches, de les AVOIR condamnés in solidum à versement à titre de provision de 150. 000 ¿ à valoir sur l'indemnisation du préjudice de M. X..., enfin d'AVOIR condamné l'ASSOCIATION MOTO CLUB DES DEUX RIVES prise en la personne de son représentant légal à verser au RSI AQUITAINE la somme de 119. 159, 57 ¿ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision au titre des débours versés à l'occasion de l'accident survenu à M. Jeremy X... et dit le jugement commun au RSI AQUITAINE et opposable à la Société L'EQUITE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les attestations de tiers produites par les Consorts X... doivent être retenues puisque les témoins attestent que bien qu'il leur ait été remis un canevas, lorsqu'ils ont établi les premières attestations, ils confirment avoir rapporté ce qu'ils ont vu ; qu'il est exact que l'organisateur d'une course de grass track n'est tenu qu'à une obligation de moyen et ce en respectant les obligations posées par la fédération de ce sport ; que l'organisateur doit néanmoins prendre toutes dispositions adaptées pour garantir la sécurité des pratiquants de ce sport en tenant compte de sa dangerosité ; qu'il résulte des attestations produites qui émanent de tiers au litige que l'accident s'est produit vers 22 heures ¿ 22 heures 30 à un moment où la nuit était totalement tombée ou sur le point de tomber, qu'il était donc nécessaire qu'un éclairage suffisant soit disponible ; qu'il résulte des pièces non contestées que la piste était éclairée par 10 projecteurs de faible puissance alors qu'à titre de comparaison la piste permanente de MARMANDE est éclairée par 24 projecteurs de 1 000 W chacun outre 104 projecteurs de 400 W ; que le faible éclairage de la piste de LE CHANGE est confirmé par divers témoignages : Monsieur D... : ce soir-là la piste était très mal éclairée, Monsieur Z... : fait état d'un éclairage poussif qui ne permettait pas de voir les combinaisons des autres concurrents, Madame Z... indique que plusieurs pilotes de moto et diverses personnes du public se sont plaints du manque d'éclairage, Monsieur A... expose que la course s'est déroulée normalement jusqu'à la survenance de la nuit et qu'il a alors été surpris par le manque de visibilité assurée par l'éclairage ; que cet éclairage des plus réduit est une des causes de l'accident dont Monsieur Jérémy X... a été victime ; qu'il a pu être évité lors de sa chute par le concurrent qu'il venait de dépasser et qui se trouvait juste derrière lui mais qu'il a été percuté par un concurrent qui avait un retard d'environ une demi-piste et qui du fait de l'éclairage insuffisant ne l'a pas vu ; qu'ainsi l'Association a commis une faute en limitant l'éclairage de la piste, l'attestation de Monsieur B... courant dans la même course que Monsieur Jérémy X... indiquant simplement qu'au départ de la course les lumières éclairant la piste étaient allumées mais sans préciser si l'éclairage fourni était ou non suffisant ; que de son côté Monsieur Jérémy X... n'a commis aucune faute pouvant exonérer l'Association ; qu'en effet s'il a glissé et a chuté, cette glissade et cette chute sont inhérentes aux courses de grass track, étant rappelé que ces courses se déroulent sur une piste des plus réduite soit deux demicercles raccordés par deux lignes droites et sur des machines dont il est reconnu qu'elles sont dépourvues de frein ; que si le sport en cause est dangereux, il appartient à l'organisateur dans le respect de l'obligation de moyen qui pèse sur lui de minimiser ces risques ce qu'il n'a pas fait en l'espèce ; que le risque qu'a accepté de courir Monsieur Jérémy X... en participant à cette course est limité aux problèmes inhérents à cette compétition ; qu'il n'a jamais accepté de courir un risque représenté par la pratique de son sport avec une illumination réduite de la piste sur laquelle il courait ; que du fait de la limitation de l'éclairage de la piste, les commissaires de piste désignés par la Fédération dont la situation lors de l'accident n'apparaît sur aucun plan, n'ont pu signaler au Directeur de course (lui aussi désigné par la Fédération) la chute et la nécessité d'interrompre la course ; qu'ainsi l'Association a commis une deuxième faute en ne mettant pas à la disposition de ces « officiels » un éclairage leur permettant de voir toute la piste et de procéder si nécessaire à l'arrêt de la course ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les demandes dirigées contre l'Association MOTO CLUB DES DEUX RIVES, il est constant que l'Association MOTO CLUB DES DEUX RIVES est l'organisateur de la compétition sportive au cours de laquelle Monsieur X... a été victime de l'accident ayant notamment entraîné une paraplégie complète ; que les Consorts X... soutiennent que sa responsabilité contractuelle est engagée à leur encontre et prétendent qu'en sa qualité d'organisateur, elle a commis deux fautes ayant concouru à la survenance de l'accident du 28 juillet 2007 ; (¿) que l'une des principales obligations de moyens issue du contrat liant l'organisateur d'activités physiques et sportives à un sportif reste l'obligation de sécurité ; qu'il revient donc au Tribunal la charge d'apprécier si l'organisateur a bien mis en oeuvre tout ce que l'on est en droit d'attendre de lui pour assurer la sécurité des activités physiques et sportives ; qu'il faut tenir compte du sport concerné (en ce sens Cass. Civ. 1ère, 29 novembre 1994, pourvoi n° 92-11. 332 ; Bull. Civ. 1994, I, n° 351) en posant que les moyens employés doivent être proportionnés au risque encouru (en ce sens Cass. Civ. 1ère, 11 mars 1997, pourvoi n° 95-12. 891 ; JurisData n° 1997-001041 ; Bull. Civ. 1997, I, n° 89) ; que l'organisateur de manifestations sportives doit également, dans le cadre de son obligation de moyens, anticiper les risques ; qu'ainsi le « seul respect des obligations de sécurité fixées par des instances sportives est insuffisant pour exonérer une association de ses devoirs en matière de sécurité » (en ce sens Cass. Civ. 1ère, 16 mai 2006, pourvoi n° 03-12. 537, Sté Azur Assurances IARD c/ Mandin et a. : JurisData n° 2006-033511 ; Bull. Civ. 2006, I, n° 249 ; LPA 25 juillet 2006, p. 15, note M. C...) ; qu'ainsi, l'organisateur d'une course ne pourra pas se contenter du respect des obligations en matière de déclaration et d'encadrement ; qu'il devra en pratique faire un effort d'imagination et s'assurer qu'il a pensé au plus de points possibles pour anticiper le risque (en ce sens CA Toulouse, 3e ch., 8 octobre 1991 : JurisData 1991-047558) ; qu'enfin, l'organisateur de l'activité physique et sportive se doit d'anticiper sur les difficultés éventuelles en sécurisant la pratique sportive comme le ferait un homme normalement avisé (en ce sens Cass. Civ. 1ère, 15 juillet 1999, pourvoi n° 97-15. 984n Association sportive moto club du Tricastin et a. c/ Bourg et a. : JurisData n° 1999-002908 ; Bull. Civ. 1999, I, n° 251), il appartient à l'organisateur d'aménager le lieu de déroulement de l'activité sportive de manière à empêcher les accidents ou à en diminuer les effets ; qu'il doit ainsi fournir des installations et matériels en bon état, exempts de vices et conformes à leur destination et de ce fait de nature à jouer correctement leur rôle ; qu'en cas d'accident, le Tribunal est conduit à se demander si l'option retenue par l'organisateur de l'activité était opportune et conforme à celle qu'aurait retenue un individu normalement avisé ; qu'il appartient à la victime d'apporter la preuve que l'organisateur n'a pas mis en oeuvre les moyens normalement aptes à assurer la sécurité des pratiquants ; qu'en l'occurrence, il est constant que le sport pratiqué lors de l'épreuve sportive du 28 juillet 2007, le grass track, est un sport particulièrement dangereux mettant en oeuvre des motocyclettes puissantes et dépourvues de frein et de phares ; que cette dangerosité est renforcée lorsque l'épreuve sportive se déroule en nocturne puisque la visibilité doit être suffisante pour éviter les collisions ; (¿) que les Consorts X... reprochent ainsi à l'Association MOTO CLUB DES DEUX RIVES de n'avoir pas prévu un éclairage suffisant lors de cette épreuve dont le déroulement était prévu dans l'après-midi du 28 juillet 2007 mais également dans la soirée, puisque le départ de certaines épreuves était prévu à partir de 21 heures ; qu'à cet égard, il existe une discussion quant à l'heure exacte à laquelle est arrivé l'accident dont a été victime Jérémy X... ; que la plupart des attestations évalue l'heure de survenance entre 22 heures et 22 heures 30 ; que l'heure mentionnée dans la déclaration d'accident effectuée par le père de Jérémy X... ne peut être prise en compte car elle présente un trop grand écart avec la majorité des témoignages ; que Monsieur E..., commissaire de piste, dont le témoignage est produit par les défendeurs, situe l'heure de l'accident aux environs de 22 heures 30 ; que c'est cette heure qui apparaît la plus plausible et qui sera retenue par le Tribunal ; qu'à cette heure, il y a lieu de considérer qu'il faisait nuit, c'est-à-dire que la lumière solaire avait disparu, de sorte que la vision était considérablement réduite ; que les témoignages sont quasiment unanimes pour indiquer que l'éclairage de la piste était insuffisant et ne permettait pas une bonne visibilité pour les coureurs, d'autant que la pratique de l'activité de grass track génère beaucoup de poussière, ce qui diminue d'autant la visibilité ; (¿) qu'il apparaît établi que l'organisateur n'a pas fourni un éclairage suffisant pour une compétition sportive de grass track devant se dérouler pour partie en nocturne ; (¿) qu'il existe un lien évident entre cette faute et l'accident survenu à Jérémy X... dans la mesure où le manque de visibilité a nécessairement empêché Aurélien Y... d'éviter la victime alors qu'elle se relevait ; que si l'éclairage avait été suffisant, le pilote aurait eu le temps d'apercevoir distinctement Jérémy X... et aurait au moins tenté de l'éviter ; que la responsabilité contractuelle de l'organisateur de la compétition est donc engagée au titre du manque d'éclairage de la piste ; que les Consorts X... reprochent également à l'Association MOTO CLUB DES DEUX RIVES de ne pas avoir stoppé plus rapidement la course à la suite de la chute sans gravité de Jérémy X... ; qu'il est acquis que l'organisateur est responsable de ses propres manquements, mais également de la faute commise par toute personne à laquelle il a fait appel pour organiser la compétition, dont notamment l'arbitre, même s'il n'existe pas de lien de subordination entre eux ; que selon le règlement de la Fédération Française de Motocyclisme, si un accident se produit sur la piste et que, de l'avis de l'arbitre, il serait dangereux que la course continue, il doit l'arrêter, et seul l'arbitre a le pouvoir d'ordonner l'arrêt de la course ; qu'il apparaît de bon sens d'arrêter une course lorsqu'un des pilotes se retrouve à terre et peut être blessé par la machine d'un autre concurrent, ce qui s'est effectivement malheureusement produit ; que dès lors, le fait pour l'arbitre de ne pas avoir décidé d'arrêter la course dès le moment de la chute de Jérémy X... doit être retenu comme un comportement fautif ; (¿) qu'il s'infère donc de l'ensemble de ces éléments que la responsabilité contractuelle de l'Association MOTO CLUB DES DEUX RIVES doit être retenue compte tenu du non-respect de son obligation de sécurité en sa qualité d'organisateur de compétitions sportives ; qu'elle doit donc indemniser, ainsi que son assureur la Compagnie d'assurances L'EQUITE, les Consorts X... des conséquences dommageables de cette faute ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en se fondant sur les attestations de tiers produites par les Consorts X... après avoir pourtant relevé qu'elles avaient été établies sur la base d'un canevas que ces derniers avaient remis à chacun des témoins, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 202 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que l'insuffisance de l'éclairage était « une des causes de l'accident dont M. Jeremy X... a été la victime » ; qu'en n'expliquant pas quelles en étaient les autres causes, cependant qu'elles pouvaient être de nature à exonérer l'Association MOTO CLUB DES DEUX RIVES, tenue d'une simple obligation de moyen de sécurité, d'une partie de sa responsabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en retenant, pour imputer une seconde faute à l'Association MOTO CLUB DES DEUX RIVES, « qu'elle n'avait pas mis à la disposition des officiels un éclairage leur permettant de voir toute la piste et de procéder si nécessaire à l'arrêt de la course », la cour d'appel, qui s'est en réalité fondée sur les effets de l'insuffisance d'éclairage, soit sur la première faute, n'a pas caractérisé une seconde faute, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ASSOCIATION MOTO CLUB DES DEUX RIVES prise en la personne de son représentant légal à verser au RSI AQUITAINE la somme de 119. 159, 57 ¿ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision au titre des débours versés à l'occasion de l'accident survenu à M. Jeremy X... et d'AVOIR dit le jugement commun au RSI AQUITAINE et opposable à la Société L'EQUITE ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de la RSI Aquitaine, l'organisme de sécurité sociale fait la preuve de sa demande en produisant la liste définitive de ses débours, se montant à la somme de 119. 159, 57 ¿ ; qu'il n'en demande toutefois le remboursement qu'à l'association moto cross des deux rives ; qu'il convient en conséquence de la condamner à verser à la RSI Aquitaine la somme de 119. 159, 57 ¿ assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; qu'il y a lieu de lui donner acte de ses réserves pour toutes prestations susceptibles d'être servies ultérieurement ;
ALORS QU'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le deuxième moyen entraînera nécessairement la censure des chefs de dispositif attaqués par le troisième moyen. Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société L'Equité
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la responsabilité de M. Y... du fait des choses est engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du code civil en sa qualité de gardien de la motocyclette ayant percuté M. Jeremy X..., d'AVOIR en conséquence condamné in solidum M. Y..., la Compagnie L'EQUITE avec l'ASSOCIATION MOTO CLUB DES DEUX RIVES à indemniser l'entier préjudice de M. X... et de ses proches, de les AVOIR condamnés à versement d'une provision de 150. 000 ¿ à valoir sur l'indemnisation du préjudice et d'AVOIR diligenté une expertise en vue de la détermination du préjudice corporel de M. Jeremy X..., la décision étant commune au RSI AQUITAINE et opposable à la Société l'EQUITE ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne la responsabilité encourue par Monsieur Y... qui a percuté Monsieur Jérémy X... avec sa moto, qu'il est responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil à l'égard de ce dernier sans qu'il puisse arguer d'une quelconque acceptation des risques par Monsieur Jérémy X... ; que c'est dès lors par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le Tribunal a retenu sa responsabilité ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande formée à l'encontre de Monsieur Y..., les Consorts X... invoquent l'application des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil pour engager la responsabilité de plein droit de Monsieur Y... en sa qualité de gardien de la motocyclette qui a percuté Jérémy X... et qui est la cause objective du dommage, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les défendeurs, les circonstances de l'accident étant parfaitement connues et faisant l'objet d'un consensus ; qu'en revanche, les défendeurs soutiennent que les dispositions précitées de l'article 1384 ne peuvent être opérantes dans cette affaire, s'agissant d'un accident qui s'est produit à l'occasion d'une épreuve de compétition sportive, de sorte que la victime avait accepté les risques inhérents à toute compétition sportive ; qu'à cet égard, il convient de rappeler que la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-65. 947) ; que la rédaction de cet arrêt, par la généralité des termes employés, a pour conséquence que l'absence d'application de l'acceptation des risques ne peut être cantonnée aux simples hypothèses de séances d'entraînement, comme c'était effectivement le cas dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt susmentionné, mais à tous les cas où une chose a provoqué un dommage ; qu'il s'agit bien de l'abandon de la théorie de l'acceptation des risques ; que les conséquences de ce revirement de jurisprudence sont bien applicables au litige impliquant Messieurs X... et Y... ; que comme le rappellent les demandeurs, il s'agit d'une responsabilité de plein droit qui s'exerce dès qu'une chose a provoqué un dommage, sans qu'il soit nécessaire de prouver que la personne qui avait la garde de la chose ait commis une faute quelconque ; qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que Monsieur Y... avait la garde de la motocyclette qui a percuté Jérémy X..., de sorte que Monsieur Y..., en sa qualité de gardien, doit être déclaré responsable des dommages subis par Monsieur X... ; que Monsieur Y..., ainsi que son assureur, la Compagnie d'assurances L'EQUITE, doivent donc indemniser les conséquences dommageables de l'accident survenu à Jérémy X... ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la cause exonératoire de la responsabilité de plein droit du gardien tirée de l'acceptation des risques par la victime peut être opposée par un concurrent à un autre concurrent qui demande réparation des dommages corporels subis à l'occasion d'une course moto de grass-track organisée par une association sportive ; qu'en décidant le contraire pour condamner M. Y... et son assureur, la Société l'EQUITE, à indemniser M. X..., la Cour d'appel a violé l'article 1384 alinéa 1er code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le dommage survenu à un concurrent lors d'une course moto de grass-track organisée par une association sportive ne saurait être réparé sur le fondement de la responsabilité de plein droit du fait des choses de l'article 1384, alinéa 1er du code civil en raison de son acceptation des risques de sorte que ce dernier ne saurait bénéficier d'une action directe à l'encontre de l'assureur de l'association sportive ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article L. 124-3 du code des assurances.